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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 7 janv. 2025, n° 2024R00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024R00506 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 07/01/2025 à Me Hélène MOREIRA Copie exécutoire envoyée le 07/01/2025 à SELARL BELLIN – SABATIER – VOLPATO Avocats Copie exécutoire envoyée le 07/01/2025 à Me [O]
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
Dans le cadre de son activité de carrossier automobile, M. [M] [N] [V] [H] a effectué entre fin 2023 et le premier semestre 2024 diverses missions ponctuelles pour la société HAIL HANDLING SERVICES HHS, société spécialisée dans la remise en état de véhicule.
Des factures concernant ces prestations restent en souffrance pour un montant total de 31 193,47€. C’est en l’état que le dossier vient devant le tribunal de céans.
Le 24 octobre 2024, M. [M] [N] [V] [H] assigne la société HAIL HANDLING SERVICES HHS devant le tribunal de commerce de Grenoble et lui demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER par provision la société HAIL HANDLING SERVICES HHS à payer à M. [M] [N] [V] [H] la somme de 31 193,47€ outre intérêts légaux à compter de la date de l’assignationà M. [M] [N] [V] [H]
CONDAMNER la société HAIL HANDLING SERVICES HHS à payer la somme de 2 000€ à M. [M] [N] [V] [H] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société HAIL HANDLING SERVICES HHS aux entiers dépens
Par conclusions en date du 3 décembre 2024, la société HAIL HANDLING SERVICES HHS demande :
Vu les pièces versées aux débats ;
JUGER la société HAIL HANDLING SERVICES HHS recevable en ses demandes, fins et conclusions,
JUGER que la société HAIL HANDLING SERVICES HHS pourra s’acquitter de la somme de sa créance d’un montant de 26 193,47€ en deux échéances de :
* 13 096,74€ réglée le 2 décembre 2024,
* 13 096,74€ au plus tard le 15 janvier 2025.
JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles
M.[M] [N] [V] [H] soutient :
Les pièces versées aux débats confirment l’absence de contestation sérieuse concernant la créance de 312 193,47€ revendiquée par M. [M] [N] [V] [H].
La société HAIL HANDLING SERVICES HHS rétorque :
La société HAIL HANDLING SERVICES HHS ne conteste pas la créance de M.[M] [N] [V] [H] mais souhaite obtenir des délais de paiement pour apurer sa dette.
En signe de bonne foi, la société HAIL HANDLING SERVICES HHS a effectué le 8 novembre 2024, un virement de 5 000€ sur le compte de M. [M] [N] [V] [H].
En outre un virement de 13 096,74€ a été émis le 2 décembre 2024.
Les parties se sont rapprochées pour trouver une solution amiable, la société HAIL HANDLING SERVICES HHS s’engageant à régler le solde de la créance soit la somme de 13 096,47€ au plus tard le 15 janvier 2025.
La société HAIL HANDLING SERVICES HHS sollicite par ailleurs que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure
Motifs de l’ordonnance :
Attendu que l’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier,
En l’espèce,
Vu les pièces communiquées à l’audience et notamment les factures qui justifient la somme demandée,
Attendu que dans ces conditions M.[M] [N] [V] [H] est bien fondé à demander la condamnation à titre provisionnel de la société HAIL HANDLING SERVICES HHS au paiement de la somme principale de 26 193,47€.
Attendu que lors de l’audience, les parties ont confirmé s’être rapprochées et avoir trouver un accord.
En conséquence, le tribunal condamnera à titre provisionnel la société HAIL HANDLING SERVICES HHS à payer à M. [M] [N] [V] [H] la somme de 26 193,47€ en deux échéances :
* 13 096,74€ réglée le 2 décembre 2024
* 13 096,74€ au plus tard le 15 janvier 2025.
Attendu que l’équité commande qu’il ne soit pas alloué d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de M. [M] [N] [V] [H] sera écartée.
Attendu que la société HAIL HANDLING SERVICES HHS qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1104 du code civil,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société HAIL HANDLING SERVICES HHS à payer à M.[M] [N] [V] [H] la somme de 26 193,47€ en deux échéances :
* 13 096,74€ réglée le 2 décembre 2024
* 13 096,74€ au plus tard le 15 janvier 2025.
DEBOUTONS M. [M] [N] [V] [H] de sa demande au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société HAIL HANDLING SERVICES HHS aux entiers dépens de l’instance, et les liquidons à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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