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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 18 nov. 2025, n° 2025R00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 18 NOVEMBRE 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00024
EURL LE BETOUT ENERGIES C/ SAS VALOREM – SASU VALREA – SOCIETE GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG – SASU ELECTROMONTAGE – SA SMA – SASU REDEN SOLAR – SA AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
* EURL LE BETOUT ENERGIES, [Adresse 12],
Comparaissant par Maître Frédéric CUIF, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL LX BORDEAUX, Société d’Avocats, à la décharge de Maître Cédric JOBELOT, Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE, Avocats associés, [Adresse 6].
C/
DEFENDERESSES
* SAS VALOREM, [Adresse 5],
Comparaissant par Maître Catherine BOYVINEAU, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de l’AARPI DE ANGELIS & ASSOCIES, Avocats associés, [Adresse 4].
* SASU VALREA, [Adresse 5],
Comparaissant par Maître Emmanuelle MENARD, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL RACINE BORDEAUX, [Adresse 11].
* SOCIETE DE DROIT ALLEMAND GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, prie en sa succursale française, ès qualités d’assureur de la société LE BETOUT ENERGIES EURL, de la société VALOREM SAS et de la société VALREA SASU, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Emilie CAMBOURNAC, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Thomas LECHLER, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 1].
* SASU ELECTROMONTAGE, [Adresse 16],
* SA SMA, ès qualités d’assureur de la SASU ELECTROMONTAGE, [Adresse 14],
Comparaissant par Maître Magali LACHAUME, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 10].
* SASU REDEN SOLAR, [Adresse 18],
Comparaissant par Maître Thomas BLAU, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, Société d’Avocats, [Adresse 2].
SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SASU REDEN SOLAR, [Adresse 8],
Comparaissant par Maître Charlotte DUPLANTIER, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Marin RIVIERE, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 9].
* SOCIETE EUROPEENNE CHUBB EUROPEAN GROUP, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la SASU REDEN SOLAR, [Adresse 7], intervenante volontaire,
Comparaissant par Maître Pascale GADELLE, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Edouard DUFOUR, Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Avocats associés, [Adresse 13].
Débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
R D O N N A N C E
La société LE BETOUT ENERGIES EURL a confié, suivant contrat en date du 27 janvier 2014, aux sociétés ELECTROMONTAGE et REDEN SOLAR SASU, la construction d’une centrale photovoltaïque.
La REDEN SOLAR SASU s’est confier par contrat en date du 23 mai 2014, l’exploitation et la maintenance de la centrale.
A la suite de l’apparition de désordres, par assignation en date des 27 et 30 décembre 2024 et des 02 et 03 janvier 2025, la société LE BETOUT ENERGIES EURL a fait citer à comparaître la société VALOREM SAS, la société VALREA SASU, la société de droit allemand GOTHAER ALLGEMEINE
VERSICHERUNG AG, ès qualités d’assureur de la société LE BETOUT ENERGIES EURL, de la société VALOREM SAS et de la société VALREA SASU, la société ELECTROMONTAGE SASU, la société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société ELECTROMONTAGE SASU, la société REDEN SOLAR SASU et la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la la société REDEN SOLAR SASU devant nous.
A la barre ;
La société LE BETOUT ENERGIES EURL qui se présente, s’oppose à la demande de rejet de la mesure d’expertise formulée par les défendeurs et nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1792 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1147 ancien et 1231-1 (nouveau) du Code Civil, Vu les articles 1382 (ancien) et 1240 (nouveau) du Code Civil, Vu les articles 1386-1 et suivants (ancien) et 1245 (nouveau) du Code Civil, Vu l’article L.124-3 du Code des assurances, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société LE BETOUT ENERGIES EURL.
DESIGNER tel Expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président de nommer, avec la mission suivante :
* se rendre sur les lieux,
* visiter les lieux,
* recueillir les explications des parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers,
* s’adjoindre tout sapiteur,
* examiner et décrire les désordres, non-façons, malfaçons et nonconformités allégués dans l’assignation et dans les pièces et notamment dans le rapport de la société NdtForensics en date du 8 avril 2024,
* en établir l’origine, l’étendue et la cause,
* donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés affectent l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs de nature à le rendre impropre à sa destination,
* indiquer plus généralement les conséquences de ces désordres quant à l’usage de l’ouvrage,
* prescrire les mesures conservatoires,
* décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres, en donnant son avis sur leurs coûts, si possible à l’aide de devis présentés par les parties ou par le maître d’œuvre que l’Expert judiciaire pourra utilement nommer,
* évaluer le préjudice résultant des désordres, non-façons, malfaçons et non conformités,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer, s’il y a lieu, les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis.
En cas d’urgence ou de péril reconnus par l’Expert, AUTORISER la demanderesse à faire exécuter à ses frais et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux conservatoires ou estimés indispensables par l’Expert, qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux en ce compris les préjudices et les délais de réalisation.
DIRE que l’Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux dans le délai qui lui sera imparti.
DIRE que l’Expert s’expliquera sur les dires et observations des parties et qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée.
FIXER le montant de la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance, sur les honoraires de l’Expert.
DIRE que l’ordonnance à intervenir pourra être exécutée sur minute et même avant enregistrement.
DEBOUTER la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société LE BETOUT ENERGIES EURL.
DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD SA de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société LE BETOUT ENERGIES EURL.
DEBOUTER la société REDEN SOLAR SASU de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société LE BETOUT ENERGIES EURL.
DEBOUTER la société VALREA SASU de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société LE BETOUT ENERGIES EURL.
DEBOUTER la société VALOREM SAS de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société LE BETOUT ENERGIES EURL.
DEBOUTER la société ELECTROMONTAGE SASU et la société SMA SA de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société LE BETOUT ENERGIES EURL.
RESERVER les dépens.
La société VALOREM SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’assignation diligentée à la requête de la société LE BETOUT ENERGIES EURL, Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
JUGER que la responsabilité de la société VALOREM SAS n’est pas démontrée.
JUGER que la demande d’expertise formulée à l’encontre de la société VALOREM SAS est dépourvue de motif légitime.
En conséquence,
DEBOUTER la société LE BETOUT ENERGIES EURL de l’intégralité de ses demandes telles que formulées à l’encontre de la société VALOREM SAS.
A titre subsidiaire,
Si la mesure d’instruction devait malgré tout être ordonnée au contradictoire de la concluante,
DONNER ACTE à la société VALOREM SAS de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée.
JUGER que la mission d’expertise s’effectuera aux frais avancés de la société LE BETOUT ENERGIES EURL.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société LE BETOUT ENERGIES EURL au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Alain de ANGELIS, Avocat, sur son affirmation de droit.
METTRE à la charge de la société LE BETOUT ENERGIES EURL les dépens de l’instance.
La société VALREA SASU se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
REJETER la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société VALREA SASU, pour laquelle il n’est pas justifié d’un intérêt légitime.
DEBOUTER la société LE BETOUT ENERGIES EURL de toutes ses demandes et LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Subsidiairement,
ORDONNER l’expertise au contradictoire des sociétés ELECTROMONTAGE SASU et REDEN SOLAR SASU, ainsi que de leurs assureurs les Compagnies SMA SA, AXA FRANCE IARD SA et CHUBB EUROPEAN GROUPE SE.
REJETER les arguments des Compagnies SMA SA, AXA FRANCE IARD SA et CHUBB EUROPEAN GROUPE SE.
La société de droit allemand GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, ès qualités d’assureur de la société LE BETOUT ENERGIES EURL et de la société VALOREM SAS, se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 145 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 2239 et 2241 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu l’assignation en référé du 3 janvier 2025,
JUGER qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire sur la centrale photovoltaïque située sur la [Adresse 15].
LUI DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves.
COMPLETER la mission proposée par la société LE BETOUT ENERGIES EURL comme suit :
* établir la chronologie des désordres et en particulier, celle des incendies qui se sont déclarés sur la centrale photovoltaïque depuis sa réception,
* établir la chronologie des interventions réalisées en vue de réparer les conséquences de ces désordres,
* rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse ou de toute cause ; dire à qui ils sont imputables.
JUGER que les présentes conclusions constituent une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code Civil dont il pourra en être tiré argument devant le Juge du fond comme étant notamment interruptive de prescription dans les actions de la Compagnie GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG à l’encontre des sociétés ELECTROMONTAGE SASU, REDEN SOLAR SASU, VALREA SASU, VALOREM SAS et des compagnies AXA FRANCE IARD SA et SMA SA et comme étant suspensives du délai applicable par application de l’article 2239 du Code Civil et produisant tous les effets d’une action en justice.
DIRE que la société LE BETOUT ENERGIES EURL, demanderesse à l’expertise, doit faire l’avance des frais y afférents.
RESERVER les dépens.
La société ELECTROMONTAGE SASU et la société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société ELECTROMONTAGE SASU, se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
A titre principal,
DEBOUTER la société LE BETOUT ENERGIES EURL de ses demandes contre la société ELECTROMONTAGE SASU et la société SMA SA.
PRONONCER la mise hors de cause de la société ELECTROMONTAGE SASU et de la société SMA SA.
CONDAMNER la société LE BETOUT ENERGIES EURL à payer aux concluantes une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à la société ELECTROMONTAGE SASU et à la société SMA SA de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves.
La société REDEN SOLAR SASU se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
DEBOUTER la société LE BETOUT ENERGIES EURL et toutes les parties de leurs demandes contre la société REDEN SOLAR SASU.
PRONONCER la mise hors de cause de la société REDEN SOLAR SASU.
CONDAMNER tous succombant à payer à la société REDEN SOLAR SASU la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à la société REDEN SOLAR SASU de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société LE BETOUT ENERGIES EURL.
Pour le cas où l’expertise serait prononcée au contradictoire de la société REDEN SOLAR SASU,
ORDONNER ladite expertise au contradictoire de l’ensemble des autres parties défenderesses à savoir :
* la société VALOREM SAS,
* la société VALREA SASU,
* la société de droit allemand GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, ès qualités d’assureur de la société LE BETOUT ENERGIES EURL, de la société VALOREM SAS et de la société VALREA SASU,
* la société ELECTROMONTAGE SASU,
* la société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société ELECTROMONTAGE SASU,
* la société REDEN SOLAR SASU,
* la société AXA FRANCE IARD SA, ès qualités d’assureur de la la société REDEN SOLAR SASU,
* la Compagnie CHUBB EUROPAN GROUP SE, ès qualités d’assureur de la la société REDEN SOLAR SASU.
REJETER les demandes de mise hors de cause formulées par les autres défendeurs.
RESERVER les dépens.
La société AXA FRANCE IARD SA se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu l’article L243-1-1 du Code des assurances, Vu les pièces versées aux débats,
REJETER la demande d’expertise de la société LE BETOUT ENERGIES EURL en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD SA.
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD SA.
CONDAMNER la société LE BETOUT ENERGIES EURL à payer à la Compagnie AXA France IARD SA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société LE BETOUT ENERGIES EURL aux dépens.
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société REDEN SOLAR SASU, intervenant volontairement à l’instance, se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
À titre liminaire,
Vu l’article 328 du Code de Procédure Civile,
RECEVOIR en son intervention volontaire la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE.
A titre principal,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
REJETER la mesure d’instruction sollicitée par la société LE BETOUT ENERGIES EURL.
CONDAMNE la société LE BETOUT ENERGIES EURL :
* à verser à la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas FOUILLADE conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à la concluante de ses protestations et réserves.
METTRE à la charge de la partie demanderesse les frais d’expertise judiciaire.
LAISSER à la charge de la partie demanderesse les dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous relèverons que la société LE BETOUT ENERGIES EURL, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 524 094 802, ayant pour activité le développement, le financement et l’exploitation après réalisation de parcs photovoltaïques de production d’électricité, faisait entreprendre la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de [Localité 17].
Pour réaliser les travaux de construction de ladite centrale photovoltaïque, la société LE BETOUT ENERGIES EURL faisait appel aux sociétés défenderesses. Nous constaterons que les parties présentes au litige signaient le 27 janvier 2014 un contrat de conception et réalisation de la centrale photovoltaïque et pilotage du chantier.
Nous constaterons également qu’un avenant n°1 était signé le 26 mai 2014.
Les travaux se réalisaient sur l’année 2014 et, à la suite du procès-verbal de réception signé en date du 15 décembre 2014, un constat de levée des réserves était signé le 10 juin 2015.
Nous constaterons que la société LE BETOUT ENERGIES EURL se plaignait de subir de conséquents dommages liés au défaut de conception et de construction des trackers et c’est ainsi qu’elle assignait les défenderesses devant le Tribunal de céans suivant actes en date des 27 et 30 décembre 2024 et des 2 et 3 janvier 2025 afin de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise.
Nous constaterons que la société LE BETOUT ENERGIES EURL invoquait les termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile pour justifier sa demande et précisait également que la responsabilité des intervenants est susceptible d’être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil et, subsidiairement, sur les dispositions de l’article 1147 ancien du Code Civil.
Nous constaterons que par ailleurs, la société LE BETOUT ENERGIES EURL entendait faire valoir que la réception totale des travaux devait être considérée comme étant intervenue le 10 juin 2015 puisque le procès-verbal de réception en date du 15 décembre 2014 n’était qu’une réception partielle basée sur une visite d’un échantillonnage de 12 % de l’ensemble de la centrale photovoltaïque.
Nous noterons que, parmi les défenderesses, les sociétés VALOREM SAS et VALREA SASU précisaient que leur rôle s’était cantonné à la phase de préconstruction et de financement et qu’ainsi, puisqu’elles ne sont jamais intervenues dans la conception ni la construction l’ouvrage, il n’existait pas de motif légitime dirigé à leur encontre à les voir participer à une expertise judiciaire.
Nous noterons également que la société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG ne s’opposait pas à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire mais demandait à la voir compléter selon ses écritures.
Nous noterons que les autres sociétés défenderesses, la société AXA FRANCE IARD SA, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la société ELECTROMONTAGE SASU et la société REDEN SOLAR SASU, nous demandaient de concert de rejeter la demande de la société LE BETOUT ENERGIES EURL au motif de la forclusion.
Nous constatons qu’il est produit UNIQUEMENT par les défenderesses, un procès-verbal de réception, mais signé par la demanderesse, faisant suite à l’inspection réalisée en date du 27 novembre 2014 et basée sur un échantillonnage représentatif de 12 % de l’ensemble de la centrale photovoltaïque.
Ainsi, nous dirons que la société LE BETOUT ENERGIES EURL est mal fondée de soutenir que le procès-verbal de réception en date du 15 décembre 2014 n’aurait qu’une valeur partielle du fait que ce dernier est basé sur seulement 12 % de la construction alors que le procès-verbal, signé par elle-même, indique qu’il est basé sur un échantillonnage représentatif de l’ensemble de la centrale photovoltaïque. Ensuite, nous constaterons les propres écritures en conclusions dudit procès-verbal de réception :
« Un avis global positif est donné sur la fin de la construction de projet Le Betout Energies. L’installation est correctement réalisée, respectant les standards du marché. Les contraintes environnementales ont été prises en considération et sont respectées au jour de la visite. ».
Néanmoins, l’inspection visuelle réalisée sur l’installation a permis d’identifier certaines réserves. D’une part, des défauts visibles sur certains modules (de l’échantillon inspecté) et d’autre part, des défauts assimilés à des finitions de fin de chantier qui restent à finaliser afin de satisfaire aux conditions de réception de l’installation. D’après les conditions du contrat EPC, ces réserves permettent de prononcer la réception de l’installation.
L’entreprise FONROCHE a confirmé que ces différents aspects seront corrigés dans les semaines à venir. Ces réserves seront résumées dans le Tableau 5 du présent rapport.
De plus malgré les conditions météorologiques défavorables, les mesures directes dans les boitiers de jonction ont permis de détecter un certain nombre de défauts sur l’échantillon retenu. Ces défauts, assimilés à des défauts d’assemblage lors de la construction, peuvent être rapidement détectés par le biais d’une inspection visuelle des coffrets électriques. D’après les conditions du contrat EPC, ces réserves permettent de prononcer la réception de l’installation et sont résumées dans le Tableau 6 du présent rapport.
Etc…
Ainsi, nous dirons que la société LE BETOUT ENERGIES EURL est également mal fondée de soutenir que le constat de la levée des réserves en date du 10 juin 2015 constitue le point de départ de la réception totale des travaux puisqu’elle même a validé, en apposant sa signature et son tampon, que les réserves permettent de prononcer la réception de l’installation.
Enfin, nous relèverons que les articles 1792, 1792.2 et 1792.4 du Code Civil relatifs à la garantie décennale disposent que la garantie est de 10 ans à compter de la réception des travaux.
Or, nous constaterons que les assignations à l’encontre des défenderesses étaient délivrées en fin d’année 2024 soit plus de 10 ans après la réception en date du 15 décembre 2014.
Ainsi, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise formulée par la société LE BETOUT ENERGIES EURL.
Nous condamnerons la société LE BETOUT ENERGIES EURL à payer à chacune des sociétés VALOREM SAS, VALREA SASU, ELECTROMONTAGE SASU, SMA SA, ès qualités d’assureur de la société ELECTROMONTAGE SASU, REDEN SOLAR SASU et la société AXA FRANCE IARD, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Nous condamnerons la société LE BETOUT ENERGIES EURL aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise formulée par la société LE BETOUT ENERGIES EURL.
CONDAMNONS la société LE BETOUT ENERGIES EURL à payer à chacune des sociétés VALOREM SAS, VALREA SASU, ELECTROMONTAGE SASU, SMA SA, ès qualités d’assureur de la société ELECTROMONTAGE SASU, REDEN SOLAR SASU et la société AXA FRANCE IARD, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société LE BETOUT ENERGIES EURL aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 151,80 €
Dont T.V.A : 25,30 €.
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