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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 1er juil. 2025, n° 2024F02168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024F02168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
01/07/2025
JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F2168 Procédure 2024RJ0391
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
La SAS FRCP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Date d’ouverture : 05 juin 2024
Juge-Commissaire : Madame SIVERA Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Liquidateur judiciaire : Maître [N]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 21 mai 2025 sur requête du mandataire judiciaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 25 juin 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Catherine ROZAND, Président, – Madame Florence LOMBARD, Juge, – Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
assistés de : – Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
En présence de : – Monsieur Julien RUTIGLIANO, Substitut du Procureur,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de l’entreprise.
Attendu que Maître [N] indique au tribunal par requête en date du 21 mai 2025 que la SAS FRCP n’a jamais pu démontrer qu’elle a mis un terme aux difficultés rencontrées ou qu’elle est en capacité de présenter un plan d’apurement du passif par voie de continuation d’entreprise et demande donc la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, le redressement étant manifestement impossible.
Attendu que Me KAÏS, avocat, qui représente en chambre du conseil M. [K] [J], dirigeant de la SAS FRCP, ne conteste pas la situation particulièrement obérée de l’entreprise et accepte la conversion en liquidation judiciaire.
Attendu que le juge-commissaire par avis écrit et le Ministère public lors de l’audience, émettent un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire eu égard à l’impossibilité manifeste de redresser l’activité.
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d’observation qui a été mise à profit pour étudier d’éventuelles perspectives de redressement de l’entreprise, n’ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n’étant réalisable.
Attendu qu’il résulte des éléments présentés au tribunal que l’entreprise est en état de cessation des paiements de par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.622-10 et L.640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l’entreprise, Maître [N] qui avait été désigné en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommé aux fonctions de liquidateur.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l’égard de : La SAS FRCP
Après avis du Ministère public et consultation du juge-commissaire,
Vu les articles L.622-10 et L.640-1 du code de commerce,
ORDONNE la liquidation judiciaire de l’entreprise et désigne Maître [N] aux fonctions de liquidateur,
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juillet 2025.
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, Commissaire-priseur, pour réaliser la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
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