Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 4 févr. 2026, n° 2025P00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025P00593 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 4 FEVRIER 2026.
LIQUIDATION JUDICIAIRE : SAS PROMO FRAIS
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 4 février 2026 à 8H30 : Président d’audience : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2 ème Chambre, Juges ayant délibéré et présents au prononcé : M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Bernard DELALLEAU M. Fabien BARGUEDEN et M. Benjamin NORMAND Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L.640-1 et suivants,
Par acte d’huissier de justice du 4 décembre 2025, délivré à la requête de :
URSSAF DE PICARDIE, [Adresse 1]
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire. :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS PROMO FRAIS, [Adresse 2]
Laquelle exerce une activité de Vente fruits et légumes – épicerie pain chaud – traiteur sandwicherie – pizza à emporter – glaces- Boucherie et notamment le commerce de tous les produits à dominante alimentaire – sans vente d’alcool, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 880659800.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 07/01/2026, désignant en qualité de juge enquêteur, M., [W], [V], avec la faculté de se faire assister de la SCP ANGEL,-[G]-DUVAL, en la personne de Me, [C], [G], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe de ce Tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 4 février 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Me Sandrine REMOISSONNET, avocate au Barreau de Senlis
* Me, [C], [G], mandataire judiciaire,
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte des déclarations à l’audience que la partie requérante est créancière de la somme de 19.514,68 € au titre des cotisations et majorations de retard impayées à compter du mois de
décembre 2024 et que les voies d’exécution n’ont pas permis d’en obtenir le paiement ; Par ailleurs, le mandataire judiciaire déclare qu’en raison de la carence de la gérance, aucune information concernant l’entreprise et sa capacité de redressement n’a pu être appréhendée ; Toutefois, le mandataire judiciaire révèle l’existence d’autres dettes, notamment vis-à-vis du Trésor Public pour la somme de 4.281,00 euros ; Dans ces conditions, il est donc sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS PROMO FRAIS est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible en raison de la carence de la gérance ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS PROMO FRAIS doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que conformément aux conclusions du rapport d’enquête, il convient de fixer au 15 janvier 2025 la cessation des paiements de la SAS PROMO FRAIS soit la date maximale légalement autorisée et ce en raison de l’antériorité de ses dettes sociales ;
Attendu que les critères sont incertains, le Tribunal ne jugera pas opportun de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redresser l’entreprise,
En conséquence,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS PROMO FRAIS, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE provisoirement au 15 janvier 2025 la cessation des paiements.
DESIGNE M., [W], [V], en qualité de juge commissaire,
DESIGNE la SCP ANGEL,-[G]- DUVAL représentée par Me, [C], [G] en qualité de liquidateur -, [Adresse 3] – lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
FIXE le cas échéant à un an à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Trésor Public ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale pour déclarer à titre définitif ses créances provisionnelles.
DESIGNE la SELARL LE COENT – DE, [V], Commissaire de Justice-63, [Adresse 4] – aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M., [E], [U], [Adresse 5]
et qu’en cas de changement d’adresse, il devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 4 février 2026.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d’audience.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Production ·
- Île-de-france ·
- Déclaration
- Dalle ·
- Sociétés ·
- Support ·
- Béton ·
- Juge des référés ·
- Résine ·
- Activité économique ·
- Aire de jeux ·
- Commissaire de justice ·
- Jeux
- Monaco ·
- Distributeur ·
- Vendeur ·
- Litige ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Partie ·
- Exception ·
- Commande ·
- Se pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Activité économique ·
- Ordonnance ·
- Citation ·
- République ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Signature
- Immobilier ·
- Créance ·
- Ouvrage ·
- Peinture ·
- Entrepreneur ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Action directe ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Mise en demeure
- Période d'observation ·
- Larget ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Mission ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Élève
- Cépage ·
- Action ·
- Désistement ·
- Comptable ·
- Côte ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Partie ·
- Accord ·
- Audience
- Candidat ·
- Période d'essai ·
- Recrutement ·
- Contrats ·
- Poste ·
- Honoraires ·
- Résolution ·
- Facture ·
- Gestion ·
- Inexecution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Alimentation ·
- Identifiants ·
- Chambre du conseil ·
- Boisson ·
- Alcool ·
- Enquête ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Redressement
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Construction ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.