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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 21 mai 2025, n° 2025002437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025002437 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/36/80/23*
R.G. : 2025002437 P.C. : 2025-476
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 21/05/2025
OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SAS PROGIMO GRAND-OUEST
A l’audience du 21/05/2025 devant Monsieur Didier SAPIN, Juge chargé d’instruire l’affaire tenant seul l’audience sans opposition des parties, assisté de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé, qui a rendu compte au délibéré collégial auquel participaient outre celui-ci, Madame Pascale BOUYER et Monsieur Stéphane BILLARD, Juges.
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
ENTRE :
L’URSSAF des PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1] Demanderesse Représentée par Maître Cyril DUBREIL, Avocat, substitué par Maître Anne-Maud TORET, Avocate à Nantes,
D’UNE PART
SAS PROGIMO GRAND-OUEST [Adresse 2], défaillante
D’AUTRE PART
Attendu que l’URSSAF des PAYS DE LA LOIRE a fait assigner la SAS PROGIMO GRAND-OUEST pour voir constater l’état de cessation des paiements et dire et juger les conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à titre principal et de liquidation judiciaire à titre subsidiaire sont réunies conformément aux dispositions de l’article L 631-1 et suivants du Code de Commerce ;
Attendu que l’URSSAF des PAYS DE LA LOIRE fait plaider :
Que la SAS PROGIMO GRAND-OUEST restait devoir la somme de 30.541€ ;
Attendu que les diverses tentatives de recouvrement sont restées infructueuses ; Que la requérante est bien fondée, en application des articles L631-1 et suivants du code de commerce, à demander au Tribunal l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du débiteur et, subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire du débiteur conformément aux articles L640-1 et suivants et R631-2 du même code ;
Attendu que bien que régulièrement convoquée, la SAS PROGIMO GRAND-OUEST ne comparaît pas, ni personne pour elle ;
MAIS ATTENDU
Que l’Huissier a dressé un procès verbal Article 659 du CPC, aucune personne ne répondant à l’identification du destinataire de l’acte d’assignation ;
Que la requérante a indiqué que le débiteur restait redevable de la somme d’environ 30.541€ ;
Que le Tribunal a nommé un Juge enquêteur ;
Que le Juge Commis a déposé son rapport et qu’il constate que la SAS PROGIMO GRAND-OUEST est défaillante à l’audience d’enquête ;
Qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SAS PROGIMO GRAND-OUEST qui n’a pas comparu en chambre du conseil se trouve en état de cessation des paiements, dans une situation laissant présumer un redressement ;
Qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de fixer la période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique et social et de proposition tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise, et de prescrire la convocation du débiteur dix jours avant l’expiration de ladite période ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort par jugement Réputé contradictoire.
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d’audience,
OUVRE UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
conformément aux dispositions du livre VI, du Titre III du Code de Commerce à l’égard de :
SAS PROGIMO GRAND-OUEST
Adresse du siège social : [Adresse 2]
Désigne Monsieur Stéphane BILLARD, en qualité de Juge Commissaire ;
Désigne Maître [J] [E] DE LA SELARL [J] [E] [Adresse 3], en qualité de Mandataire judiciaire au redressement;
Commet en qualité de Commissaire de Justice :
SELARL JPK
[Adresse 4]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce :
* dresser un inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens de revendication par les tiers,
* réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’Art. 1631-14 du Code de Commerce,
Dit que l’inventaire sera réalisé par la SELARL JPK dans un délai maximum de 15 jours et déposé au Greffe dans un délai maximum d’un mois;
Fixe à QUATORZE MOIS à compter de la présente décision le délai prévu à l’article L 624-1 du Code de Commerce, dans lequel après avoir sollicité les observations du débiteur, le mandataire judiciaire au redressement devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission de rejet ou de renvoi devant le Juge Commissaire ;
Fixe, après débat contradictoire, provisoirement au 29/02/2024 la date de cessation des paiements ;
Ouvre une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise et dit que cette période s’achèvera dans 6 mois ;
Dit que le débiteur sera convoqué le 09/07/2025 en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce pour s’assurer des capacités de financement de l’entreprise, pour statuer sur l’opportunité de la poursuite de la période d’observation ou de l’éventuelle faculté pour le Tribunal de prononcer la liquidation judiciaire ;
Dit que dans les dix jours du prononcé du jugement le représentant légal de la société débitrice devra réunir le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés dans les conditions prévues par l’article R621-14 du Code de Commerce ;
Ordonne qu’il soit procédé, par le Greffier de ce Tribunal, à la signification du présent jugement au débiteur en application de l’article R631-12 du Code de Commerce ainsi qu’aux publicités prévues par les textes en vigueur selon les dispositions de l’article R621-7 et R621-8 du Code de Commerce ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi vingt-et-un mai deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre Madame Pascale BOUYER, Monsieur Stéphane BILLARD, Juges. Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.
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