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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 11 juil. 2025, n° 2025F01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01413 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/07/2025
JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1413 Procédure 2025RJ0182
LIQUIDATION JUDICIAIRE APRÈS RJ : La SAS BEMAL, [Adresse 1]
Date d’ouverture : 19/03/2025
Juge-Commissaire : Madame ROZAND Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Liquidateur judiciaire : Maître ROUMEZI
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, le tribunal se saisit d’office en date du 09 juillet 2025.
L’affaire a été examinée en Chambre du Conseil du 09 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal LECROQ, Président,
* Madame Florence LOMBARD, Juge,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 08 juillet 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné la liquidation judiciaire de la SAS BEMAL.
Attendu que ce jugement indique que la composition de la formation de jugement est la suivante :
* Madame Catherine ROZAND, Président,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
Alors qu’il s’agissait de la composition suivante :
* Monsieur Pascal LECROQ, Président,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
Attendu qu’il s’agit bien d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
A l’égard de : La SAS BEMAL
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
CONSTATE que la nature et l’objet de la saisine d’office en rectification d’erreur matérielle ne nécessitent pas la tenue de débats en audience.
RECTIFIE l’erreur matérielle du dispositif du jugement en date du 08 juillet 2025 enrôlé sous le numéro 2025F604.
DIT que la formation du jugement du 08 juillet 2025 était la suivante :
* Monsieur Pascal LECROQ, Président,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
LAISSE sans changement le reste de la décision enrôlée sous le numéro 2025F604.
DIT que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge du jugement du 08 juillet 2025.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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