Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 2e a, 13 avr. 2026, n° 2026P00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026P00230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Réf. JUGPCRJ03
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 13 avril 2026
Références : 2026P00230 / 2026J00318
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises.
Sur requête en saisine du tribunal de commerce afin d’ouverture d’un redressement judiciaire présentée par le Ministère Public sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce, le président du Tribunal a ordonné la convocation de l’entreprise identifiée cidessous :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
Laquelle entreprise exploite un fonds de Restauration Type Rapide, Vente de Boissons non alcoolisé, pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 982 402 364.
En application de l’ordonnance ci-dessus, le greffier a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur en chambre du conseil.
Suite à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement ordonnant une enquête a été rendu le 16 mars 2026, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [R] [E].
Le juge-enquêteur a par ordonnance du même jour désigné la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [V] [X], en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 avril 2026.
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d’ouverture d’un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l’existence d’un état de cessation des paiements.
L’Expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes du rapport d’enquête dont il résulte qu’à défaut de justifier au plus tard le jour de l’audience du règlement des sommes dues à l’URSSAF et au Service des Impôts des Entreprises de [Localité 2] ou de l’obtention de moratoires, une procédure de redressement judiciaire devra être ouverte.
Vu le rapport du Juge Enquêteur favorable à l’ouverture d’un redressement judiciaire.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
La SAS BEYZADE ne s’est ni présentée, ni fait représenter à l’audience.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS BEYZADE se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Qu’en effet, il ressort du rapport d’enquête que la SAS BEYZADE est redevable d’une somme de 1.692 € à l’égard de l’URSSAF afférente à la période du mois d’août 2025 et janvier 2026 ;
Qu’en outre, une somme de 8.378 €uros est due à l’égard du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 2], en matière notamment de TVA, d’amendes fiscales, portant sur les années 2024 et 2025 ;
Attendu le passif exigible recensé s’élève donc à 10.070 €uros sans qu’aucun actif n’ait pu être identifié ;
Attendu que l’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de la SAS BEYZADE doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Que sur le fondement de la dette due à l’égard du Service des Impôts des Entreprises de Melun depuis début 2024 le tribunal fixe la cessation des paiements de la SAS BEYZADE au14 octobre 2024, remontant ainsi au maximum légal visé à l’article L 631-8 alinéa 2 du Code de Commerce la date à laquelle l’actif disponible de l’entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Attendu que l’affaire sera rappelée à l’audience du 11 mai 2026 à 10h00 afin de statuer sur le maintien de la période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
[T] la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE prévue par les dispositions des articles L621-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de la SAS BEYZADE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 982 402 364.
[T] la période d’observation pour 6 mois dans le cadre de la première période d’observation des articles L631-7 et L621-3 du Code de Commerce.
FIIXE au 14 octobre 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. [R] [E], en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [V] [X], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d’un AN à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [P] [C] SELARL – COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [C], [Adresse 4], en
qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT qu’en présence d’actif immobilier, désignons Maître [L] [J] de la SELAS [W] & Associés, Notaires, [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type d’actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au Procureur de la République.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
RENVOIE l’affaire au 11 mai 2026 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation conformément aux articles L 631 – 15, L 631 – 7 et L 621 – 3 du Code de Commerce.
DIT qu’à cette date, le débiteur devra se présenter à l’audience de ce Tribunal à 10H00 pour être entendu sur le rapport de Monsieur le juge commissaire.
Ordonne à Monsieur le Greffier de convoquer pour cette prochaine audience, le débiteur en lettre R.A.R, le mandataire judiciaire et l’administrateur s’il y a lieu, et d’en aviser Monsieur Le Procureur de la République conformément aux dispositions de l’article L 631-15 II alinéa 2 du Code de Commerce.
DIT que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 13 avril 2026, M. Christophe THIRIET, Président de l’audience, M. Vincent GUYO et Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Réf. JUGPCRJ03
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 13 avril 2026, par M. Christophe THIRIET, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Équipement du bâtiment ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Chirographaire ·
- Jugement
- Contrats ·
- Commission ·
- Agent commercial ·
- Indemnité ·
- Cessation ·
- Faute grave ·
- Code de commerce ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Expertise
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement ·
- Jugement ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Exploit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Investissement ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gestion
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Activité
- Cessation des paiements ·
- Entreprises en difficulté ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Déclaration de créance ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Europe ·
- Construction ·
- Statuer ·
- Jonction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Civil
- Verger ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Liquidation ·
- Liquidateur ·
- Dérogatoire ·
- Vérification
- Non avenu ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Mandataire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Minute ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Video ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Commerce
- Métal ·
- Commissaire de justice ·
- Montagne ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Manifeste ·
- Partie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Instance ·
- Liquidation
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.