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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 26 mai 2025, n° 2025J00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 26/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J118
DEMANDEUR CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN [Adresse 1] RCS 777903816
représenté(e) par Maître Marine EISENECKER
DÉFENDEUR Monsieur [Z] [R] [Adresse 2]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Dominique BUSSON Monsieur Bruno PETREL
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 07/05/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 24 Septembre 2019, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a consenti à Monsieur [Z] [R], artisan-peintre, demeurant [Adresse 2], une ouverture de crédit d’un plafond de 5.000 € d’une durée indéterminée N°10000642734 sous le compte support N° [XXXXXXXXXX01].
Cette ouverture de crédit fonctionne en ligne débitrice depuis le 31 août 2024.
Le solde débiteur s’élevait à la somme de 6.344,99€ au 14 février 2025.
Suivant acte sous seing privé en date du 24 septembre 2019, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a également consenti à Monsieur [Z] [R] un prêt d’un montant de 7.000 € en capital, d’une durée de 60 mois, au taux de 0.4900 % l’an (prêt N° 10000642730).
Monsieur [R] [Z] a cessé de régler le montant de ses échéances à compter du 25 juillet 2024.
Suivant acte sous seing privé signé par voie électronique le 18 février 2022, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a par ailleurs consenti à Monsieur [Z] [R] [Z] un prêt d’un montant de 14.000 € en capital, d’une durée de 60 mois, au taux de 1.7000 % l’an (prêt N° 10001054110).
Monsieur [R] [Z] a cessé de régler le montant de ses échéances à compter du 10 août 2024.
Par courrier avec accusé de réception du 29 octobre 2024, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a mis Monsieur [Z] [R] en demeure afin qu’il régularise sa situation.
Le pli est revenu avec la mention avisé et non réclamé.
Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a donc prononcé la déchéance du terme des ouverture de crédit et prêts précités suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2024.
C’est dans ce contexte que le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, a, par exploit d’huissier du 27 mars 2025, fait assigner Monsieur [Z] [R] devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2025, et sur rapport de Monsieur Michel CAP juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.
Aux termes de son assignation réitérée à l’audience du 7 mai 2025, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN demande :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [Z] [R] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN : 1/ au titre de l’ouverture de crédit d’un plafond de 5.000 € N° 10000642734 sous le compte support N° [XXXXXXXXXX01] :
la somme de 8.344,99 € représentant sa créance, en principal, et accessoires, selon décompte arrêté au 17 février 2025, outre intérêts conventionnels postérieurs au taux légal jusqu’à parfait paiement;
2/ au titre du prêt de 7.000 € en capital, N° 10000642730 :
* la somme de 2.496,40 € représentant sa créance, en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de (0.49 % +3 points = 3.49 % l’an – cf clause taux des intérêts de retard, – page 5 des conditions générales du prêt) jusqu’à parfait paiement ;
3/ au titre du prêt de 14.000 € en capital, N° 10001054110 :
* la somme de 9.470,70 € représentant sa créance, en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de (1.70 % +3 points = 4.70 % l’an – cf clause taux des intérêts de retard, – page 5 des conditions générales du prêt) jusqu’à parfait paiement ;
Condamner Monsieur [Z] [R] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN la somme de3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ;
Condamner Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et ceux de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive qui sera prise en vertu du jugement à intervenir ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Monsieur [Z] [R] n’a pas comparu à l’audience du 7 mai 2025 et n’était pas représenté.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande en paiement du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, Monsieur [Z] [R] n’a pas comparu é à l’audience, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l’encontre de la demande du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN.
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN.
Les 24 septembre 2019 et 18 février 2022, Monsieur [Z] [R] a régulièrement signé l’ouverture de crédit (N°10000642734 sous le compte support N° [XXXXXXXXXX01]) et les prêts précités (N° 10000642730 et N° 10001054110).
L’ouverture de crédit fonctionnant en ligne débitrice depuis le 31 août 2024 et Monsieur [R] [Z] ayant cessé de régler le montant des échéances des prêts à compter des 25 juillet et 10 août 2024, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a prononcé la déchéance du terme de l’ouverture de crédit et des prêts précités suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2024.
Cette déchéance du terme a rendu exigible les sommes restant dues à l’encontre de Monsieur [Z] [R].
En conséquence, il convient de dire que le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN justifie d’une créance certaine, liquide et exigible, et d’accueillir ses demandes à l’encontre de Monsieur [Z] [R].
Dès lors, Monsieur [Z] [R] sera condamné à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN :
1/ au titre de l’ouverture de crédit d’un plafond de 5.000 € N° 10000642734 sous le compte support N° [XXXXXXXXXX01] :
la somme de 8.344,99 € représentant sa créance, en principal, et accessoires, selon décompte arrêté au 17 février 2025, outre intérêts conventionnels postérieurs au taux légal jusqu’à parfait paiement;
2/ au titre du prêt de 7.000 € en capital, N° 10000642730 :
* la somme de 2.496,40 € représentant sa créance, en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de (0.49 % +3 points = 3.49 % l’an – cf clause taux des intérêts de retard, – page 5 des conditions générales du prêt) jusqu’à parfait paiement ;
3/ au titre du prêt de 14.000 € en capital, N° 10001054110 :
* la somme de 9.470,70 € représentant sa créance, en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de (1.70 % +3 points = 4.70 % l’an – cf clause taux des intérêts de retard, – page 5 des conditions générales du prêt) jusqu’à parfait paiement ;
2) Sur les autres demandes
La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.500 €, le tribunal estime faire bonne justice.
L’exécution provisoire n’étant en l’espèce pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [Z] [R].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Constate la non-comparution de Monsieur [Z] [R] ;
Dit que le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [Z] [R] ;
Condamne Monsieur [Z] [R] à payer à la CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN :
1/ au titre de l’ouverture de crédit d’un plafond de 5.000 € N° 10000642734 sous le compte support N° [XXXXXXXXXX01] :
la somme de 8.344,99 € représentant sa créance, en principal, et accessoires, selon décompte arrêté au 17 février 2025, outre intérêts conventionnels postérieurs au taux légal jusqu’à parfait paiement;
2/ au titre du prêt de 7.000 € en capital, N° 10000642730 :
* la somme de 2.496,40 € représentant sa créance, en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de 3.49 % l’an jusqu’à parfait paiement ;
3/ au titre du prêt de 14.000 € en capital, N° 10001054110 :
* la somme de 9.470,70 € représentant sa créance, en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de 4.70 % l’an jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Monsieur [Z] [R] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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