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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 20 févr. 2025, n° 2022004424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2022004424 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE :
Madame [N] [T] née [F], domiciliée [Adresse 3],
Monsieur [I] [T], domicilié [Adresse 3],
Demandeurs comparant par Maître Jean-Eudes BASSET, SCP BASSET ET ASSOCIES, suppléant Maître Marius LOIACONO, SCP LOIACONO-MORELMASSENAT, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET :
La SARL FK2A – THERMI RENOV, dont le siège social est Chez Madame [B] [U] – [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Monsieur [Z] [E], domicilié [Adresse 1],
Madame [B] [U], domicilié [Adresse 2],
Défendeurs comparant par Maître Pierre LACROIX, SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 5 décembre 2024 de Monsieur
Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de Chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge,
et de Monsieur Roland GIBERT, Juge, Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Procédure :
Par actes d’huissier en date du 13 septembre 2022, Madame [N] [T] née [F] et Monsieur [T] [I] ont fait assigner la SARL FK2A – THERMI RENOV, Monsieur [Z] [E] et Madame [B] [U] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 octobre 2022 pour entendre :
Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger recevable et bien fondée la demande de Monsieur et Madame [T]
En conséquence, condamner la société FK2A THERMI RENOV en phase de dissolution amiable, représentée par ses liquidateur Madame [U] et Monsieur [E], à payer et porter à Monsieur et Madame [T] la somme de 4 436,52 € au titre des travaux de reprise ;
Juger que cette somme sera indexée s ur l’indice du coût de la construction à compter du mois de février 2022 ;
En conséquence, condamner la société FK2A THERMI RENOV en phase de dissolution amiable, représentée par ses liquidateur Madame [U] et Monsieur [E], à payer et porter à Monsieur et Madame [T] la somme de 332,10 € au titre des frais bancaires ;
Condamner la société FK2A THERMI RENOV en phase de dissolution amiable, représentée par ses liquidateur Madame [U] et Monsieur [E], à payer et porter à Monsieur et Madame [T] en phase de dissolution amiable la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société FK2A THERMI RENOV en phase de dissolution amiable, représentée par ses liquidateur Madame [U] et Monsieur [E], à payer et porter à Monsieur et Madame [T] en phase de dissolution amiable la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société FK2A THERMI RENOV en phase de dissolution amiable, représentée par ses liquidateur Madame [U] et Monsieur [E], aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 6 octobre 2022, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 5 décembre 2024, da te à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
A l’audience, Madame [N] [T] née [F] et Monsieur [I] [T] soutiennent leurs conclusions de désistement, aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
Vu le jugement du 9 août 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société FK2A THERMI RENOV,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la société FK2A THERMI RENOV ayant été placée en liquidation judiciaire, elle n’a plus qualité pour ester en justice de même que ses 2 cogérants : Madame [U] et Monsieur [E] ;
Constater le désistement de Monsieur et Madame [T] ;
Juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 d u Code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils ajoutent qu’ils supporteront les frais de l’instance.
A l’audience, le conseil de la SARL FK2A – THERMI RENOV, de Monsieur [Z] [E] et de Madame [B] [U] déclare que ses clients acceptent le désistement d’instance, frais demandeur.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que Madame [N] [T] née [F] et Monsieur [I] [T] indiquent se désister de l’instance à l’encontre de la SARL FK2A – THERMI RENOV, de Monsieur [Z] [E] et de Madame [B] [U], frais demandeur ;
Attendu que la SARL FK2A – THERMI RENOV, Monsieur [Z] [E] et Madame [B] [U] acceptent le désistement d’instance formulé par Madame [N] [T] née [F] et Monsieur [I] [T], frais demandeur ;
Qu’il y a lieu, dès lors, par application de l’article 394 du Code de procédure civile de constater l’extinction de l’instance et de se déclarer dessaisi ;
Attendu que Madame [N] [T] née [F] et Monsieur [I] [T], qui se désistent de leurs demandes, seront condamnés à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, Constate l’extinction de l’instance par suite du désistement de Madame [N]
[T] née [F] et de Monsieur [I] [T] et se déclare dessaisi, Condamne Madame [N] [T] née [F] et Monsieur [I]
[T] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 120,45 euros T.V.A.
incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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