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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 4 juin 2025, n° 2025000691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025000691 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000691 Jonction : 2025 003094
Demandeur(s) : WN EDITIONS [Adresse 2] immatriculé(e) au RCS/RM de Caen 808 786 768
Représentant(s) : Maître Arthur CHEREUL, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : ALFLO COLLECTIVE [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de Caen n°922 443 304 Maître [L] [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL ALFLO COLLECTIVE [Adresse 3]
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Michel SAUTY
Juges : Bruno THOMAS : Philippe GOULAIN Jacqueline BILLON Bruno COURTET
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 23/04/2025
Jugement rendu le 04/06/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 02/04/2025, la société WN EDITIONS a assigné la SARL ALFLO COLLECTIVE à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 17/07/2024 afin qu’elle soit condamnée, au visa de l’article 1240 du code civil, à cesser l’utilisation et l’exploitation de la dénomination « MAISON [Localité 4] » sous quelque forme et support que ce soit, en ce compris les noms de domaines, sous astreinte quotidienne de 500 € passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 11 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices occasionnés, dont moral, outre la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
A l’audience de cabinet du 28/08/2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 18/12/20124 t la date prévisionnelle de plaidoiries au 08/01/2025.
A l’audience du 08/01/2025, les parties n’étant pas présentes ni représentées, le tribunal a prononcé la radiation administrative de l’affaire. Suivant demande écrite en date du 14/01/2025, le conseil de la société WN EDITIONS a sollicité le rétablissement de l’affaire.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 26/02/2025.
Suivant acte du 02/04/2025, la société WN EDITIONS a assigné maître [L] [C], ès qualités, à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 23/04/2025 afin qu’il soit enjoint à la SARL ALFLO COLLECTIVE, au visa de l’article 1240 du code civil, de cesser l’utilisation et l’exploitation de la dénomination « MAISON [Localité 4] » sous quelque forme et support que ce soit, en ce compris les noms de domaines et comptes de réseaux sociaux, sous astreinte quotidienne de 500 € passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, qu’il soit fixé au passif de la SARL ALFLO COLLECTIVE la somme de 11 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices occasionnés, dont moral, outre la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de justice.
Les affaires ont été plaidées le 23/04/2025, puis mises en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société WN EDITIONS exploite la marque [Localité 4] EDITIONS, déposée à l’INPI le 07/06/2021 et publie depuis septembre 2021 le magazine [Localité 4] (anciennement de 2015 à 2021 « Wedding Normandie » puis « Wedding ») dédié à l’organisation de mariages et diffusé sur le territoire national.
En parallèle, la société WN EDITIONS exploite un site internet et est présente sur les réseaux sociaux « Instagram » et « Facebook », tout en travaillant avec des prestataires locaux autour de [Localité 5].
Fin février 2023, une nouvelle marque « MAISON [Localité 4] » a été lancée à [Localité 5] par la société ALFLO COLLECTIVE, spécialisée dans les vêtements de luxe et visant une clientèle haut de gamme et faisant appel à plusieurs reprises à des prestataires de service et des modèles d'[Localité 4] EDITIONS.
Suite à ce lancement, la société WN EDITIONS a constaté une confusion entre [Localité 4] EDITIONS et MAISON [Localité 4] chez les clients et les personnes intéressées, accentuée par le fait que lors de recherches sur internet ou Instagram, « MAISON [Localité 4] » apparaît avant « [Localité 4] EDITIONS ».
La société WN EDITIONS a rapidement constaté à partir de février 2023 une baisse de fréquentation de son site internet [Localité 4] EDITIONS.
A partir d’avril 2023, la société WN EDITIONS a demandé sans succès à la société ALFLO COLLECTIVE de changer le nom de sa marque « MAISON [Localité 4] », puis l’a mise en demeure en mai 2023 par l’intermédiaire de son conseil de ne plus utiliser cette marque en rappelant la notion de parasitisme. Cet effet est resté sans réponse.
Constatant les mois suivants que la confusion continuait à être entretenue et en l’absence de réponse de la part de la société ALFLO COLLECTIVE, la société WN EDITIONS a saisi la présente juridiction afin de faire cesser le préjudice causé par cette confusion.
Postérieurement à cette assignation, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 05/02/2025 au bénéfice de la société ALFLO COLLECTIVE ; maître [L] [C] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société WN EDITIONS a repris les termes de son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développées. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La société ALFLO COLLECTIVE et maître [L] [C], ès qualités, n’étaient pas représentés à l’audience.
MOTIFS
Attendu que l’acte d’assignation a été délivré à la gérante de la société ALFLO COLLECTIVE, personne habilitée, que la partie défenderesse ne comparaît pas ni personne pour elle, qu’elle n’a fait valoir aucun moyen au soutien de sa défense, qu’elle semble se désintéresser ou ne pouvoir faire face à ses obligations ;
Attendu que l’acte d’assignation n’a pu être délivré à maître [L] [C], ès qualités ; qu’un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le premier jour ouvrable ; que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction, qu’elle n’était pas présente ni représentée à l’audience ; qu’elle n’a fait valoir aucun moyen de défense ;
Attendu que l’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;
Attendu que l’ensemble des pièces produites aux débats établit le bien-fondé de la demande de la société WN EDITIONS d’enjoindre ALFLO COLLECTIVE de cesser l’utilisation et l’exploitation de la dénomination « MAISON [Localité 4] », marque non enregistrée auprès de l’INPI ; qu’en effet, l’action en parasitisme permet à la société ALFLO COLLECTIVE de profiter de l’avantage économique de la société WN EDITIONS en instaurant une confusion pour la clientèle au niveau des signes et éléments de communication, les deux sociétés exerçant dans la même zone géographique, la société ALFLO COLLECTIVE faisant appel à certains prestataires de la société WN EDITIONS, et ce même si elles ne sont pas en situation concurrentielle directe ;
Attendu qu’il résulte ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la société ALFLO COLLECTIVE de cesser l’utilisation et l’exploitation de la dénomination « MAISON [Localité 4] » sous quelque forme et support que ce soit, en ce compris les noms de domaines et comptes de réseaux sociaux, et ce sous astreinte quotidienne de 500 € passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement ; ladite astreinte courant pendant un délai de 3 mois, laquelle pourra être liquidée par ce tribunal ;
Attendu que cette confusion a entraîné pour la société WN EDITIONS une perte de visibilité tant sur son site internet que sur les réseaux sociaux et, en conséquence, une perte inévitable de clients, ainsi qu’un risque de perte de réputation de sa marque [Localité 4] EDITIONS ; que ceci représente un préjudice qui peut être chiffré depuis février 2023 à la somme de 11 200 € de dommages et intérêts, soit 700 € par mois ; que cette somme sera donc fixée au passif de la société ALFLO COLLECTIVE ;
Attendu qu’il convient de rendre commun et opposable à maître [L] [C], ès qualités, le présent jugement ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société WN EDITIONS a engagé des négociations amiables, puis a engagé une action en justice, qu’elle a donc exposé des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en fixant au passif de la société ALFLO COLLECTIVE la somme de 3 000 € à ce titre ;
Attendu que l’équité commande de passer les dépens en frais privilégiés de procédure de la société ALFLO COLLECTIVE ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Joignant les deux instances et statuant par un seul et même jugement,
Enjoint à la société ALFLO COLLECTIVE de cesser l’utilisation et l’exploitation de la dénomination « MAISON [Localité 4] » sous quelque forme et support que ce soit, en ce compris les noms de domaines et comptes de réseaux sociaux, et ce sous astreinte quotidienne de 500 € passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement ; ladite astreinte courant pendant un délai de 3 mois, laquelle pourra être liquidée par ce tribunal ;
Fixe la créance de la société WN EDITIONS au passif de la société ALFLO COLLECTIVE pour la somme de 11 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
Fixe la créance de la société WN EDITIONS au passif de la société ALFLO COLLECTIVE pour la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 99,50 €, dont TVA 16,58 € ;
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