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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 11 juil. 2025, n° 2025J00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00256 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/07/2025
JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête déposée au greffe le 25/06/2025, par :
Rôle n° 2025J256
La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître MIHAJLOVIC Dejan -[Adresse 2]
L’affaire a été examinée par :
* Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président,
* Monsieur Michel LESBROS, Juge,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
Après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision par sa mise à disposition au Greffe.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 11/07/2025 à Me MIHAJLOVIC Dejan
Rappel des faits :
Suivant requête de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes sis [Adresse 1], déposée au greffe du tribunal de commerce de Grenoble le 25/06/2025, il est indiqué qu’un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et Monsieur [D] [V], signé le 13/06/2025.
A cet égard, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes sollicite que le tribunal homologue purement et simplement ledit protocole d’accord transactionnel.
Procédure :
Le tribunal constatera qu’un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et Monsieur [D] [V], signé le 13/06/2025.
Ce protocole ne contient pas de stipulations contraires à l’ordre public et comporte des concessions réciproques entre les parties.
Il met un terme au litige les opposant.
En conséquence et en application des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, le tribunal fera droit à la demande d’homologation de l’accord signé par les parties,
Le tribunal laissera les dépens à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT SUR REQUÊTE,
CONSTATE qu’un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et Monsieur [D] [V], signé le 13/06/2025.
HOMOLOGUE ledit protocole d’accord transactionnel qui sera annexé au présent jugement et lui confère force exécutoire.
LAISSE les dépens à la charge du requérant et liquide ceux afférent aux frais de greffe à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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