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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 11 févr. 2025, n° 2024F02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024F02145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La SAS ROMAVOTRA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/02/2025
JUGEMENT DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F2145 Procédure 2019RJ0540
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS ROMAVOTRA [Adresse 1]
Date d’ouverture : 10 décembre 2019
Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Liquidateur judiciaire : SELARL BERTHELOT prise en la personne de Me [T]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 29 janvier 2025 sur requête du liquidateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 29 janvier 2025 à laquelle siégeait : – Madame Catherine ROZAND, Président,
Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
Le Président a fait rapport à à Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, à Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.
Attendu qu’à l’ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée.
Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation.
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : il reste des sommes à recouvrer.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu’au 11/02/2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
A l’égard de : La SAS ROMAVOTRA
Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,
Vu l’article L.643-9 du code de commerce,
PROROGE au 11/02/2026 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Catherine ROZAND Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe
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