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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 20 févr. 2025, n° 2025F00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00413 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
20/02/2025
JUGEMENT DU VINGT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F413 Procédure 2025RJ0130
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SARL WARGAME SPIRIT [Adresse 3]
Date d’ouverture : 19/02/2025
Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Administrateur : SELAS STÀR représentée par Me [D] [W] [H] Mandataire Judiciaire : Maître [J]
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, le tribunal se saisit d’office en date du 19 février 2025.
La cause a été examinée le 19 février 2025, sans entendre les parties par : – Monsieur Bernard GONON, Président, – Monsieur Michel LESBROS, Juge, – Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 19 février 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement juciaire à l’égard de la SARL WARGAME SPIRIT, et a fixé la date de cessation des paiements au 01 février 2025.
Ont été désignés en qualité de :Juge-commissaire : Monsieur LECROQ ;Mandataire judiciaire : Maître [J] [Adresse 4] ;Administrateur judiciaire : la SELAS STÀR représentée par Me [D] [W] [H] [Adresse 2].
Attendu que la SELAS STÀR représentée par Me [D] [W] [H] ne pouvant pas être désignée, la structure d’exercice n’ayant pas encore été constituée ;
Qu’il s’agit donc d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
Le tribunal désignera à sa place la SELARL ANASTA prise en la personne de Maître [L] [I] [Adresse 1] en qualité d’administrateur judiciaire ayant pour mission d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion de sa société.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
CONSTATE que la nature et l’objet de la saisine d’office en rectification d’erreur matérielle ne nécessitent pas la tenue de débats en audience.
RECTIFIE le dispositif du jugement enrôlé sous le numéro d’instance 2025F339 comme suit :
« NOMME la SELARL ANASTA prise en la personne de Maître [L] [I] [Adresse 1] administrateur, lequel aura pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. »
LAISSE sans changement le reste de la décision enrôlée sous le numéro d’instance 2025F339.
DIT que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge du jugement du 19 février 2025, enrôlé sous le numéro d’instance 2025F339.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe
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