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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 17 déc. 2025, n° 2024F00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2024F00527 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 17 DÉCEMBRE 2025
N° 2024F00527
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La société HOIST FINANCE AB, société anonyme de droit suédois, agissant en France par le biais de sa succursale sise [Adresse 2], inscrite au RCS de Lille Métropole sous le n° 843 407 214, venant aux droit de la société BRED BANQUE POPULAIRE, société anonyme Coopérative à Capital Variable au capital de 1 495 866 772,20 €, ayant son siège social sis [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 091 795, suivant acte de cession de créances en date du 23 juillet 2025, rapporté dans le procèsverbal de constat établi par la SELARL THOMAZON AUDRANT BICHE, commissaires de justice à Paris,
Demanderesse comparante par la SCP MALPEL & ASSOCIES, représentée par Me Aurélie PAUCK, Avocate au Barreau de FONTAINEBLEAU,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [S] [W], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 5] (77), de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
Défendeur comparant par Me Lucilia DOS SANTOS, Avocate au Barreau de MELUN,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société PIZZA SARA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 453 773 574, avait pour activité celle de restaurant pizzeria fabrication et préparation de plats cuisinés, vente de plats à emporter, vente en livraison. Monsieur [S] [W] en était le gérant.
Par acte sous seing privé du 24 mars 2017, la société PIZZA SARA a souscrit un contrat de prêt auprès de la société BRED BANQUE POPULAIRE d’un montant total de 38.800 euros HT remboursable en 60 échéances mensuelles de 683,48 euros hors assurance, 694,47 euros avec assurance, assorti d’un taux d’intérêt fixe de 2,20 % l’an hors assurance pour le financement de l’achat de matériel professionnel et de travaux d’aménagement et de décoration du local professionnel.
Par acte sous seing privé du 16 février 2017, Monsieur [S] [W] s’est porté caution solidaire au bénéfice de la société BRED BANQUE POPULAIRE dans la limite de 46.560 euros sur 84 mois en garantie du prêt bancaire.
Le 17 juillet 2020, les caractéristiques du prêt ont fait l’objet d’une modification.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 14 novembre 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société PIZZA SARA. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2022, la société BRED BANQUE POPULAIRE déclarait ses créances au passif de la société PIZZA SARA.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2022, la société BRED BANQUE POPULAIRE mettait en demeure Monsieur [S] [W], en sa qualité de caution solidaire, d’avoir à payer la somme échue de 694,47 euros représentant l’échéance impayée et l’invitait à reprendre le paiement des échéances courantes du prêt bancaire aux lieu et place de la société PIZZA SARA. Cette lettre a été distribuée. Monsieur [S] [W] ne s’est pas substitué à la société PIZZA SARA.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 10 octobre 2023, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société PIZZA SARA a été convertie en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2023, la société BRED BANQUE POPULAIRE mettait en demeure Monsieur [S] [W] d’avoir à payer la somme de 10.799,82 € en sa qualité de caution solidaire. Cette lettre est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Monsieur [S] [W] ne s’est pas exécuté.
Au 23 août 2024, le montant dû s’élevait, selon la demanderesse, à la somme de 10.870,77 euros.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, la société BRED BANQUE POPULAIRE a formulé les demandes suivantes :
S’entendre condamner Monsieur [S] [W] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 10.870,77 euros, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 5,20%, à compter du 23 août 2024, date du dernier décompte, et jusqu’au jour du complet paiement ;
Voir ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
S’entendre condamner Monsieur [S] [W] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
S’entendre condamner Monsieur [S] [W] en tous les dépens ;
Dire de droit l’exécution provisoire de la décision à intervenir, malgré toutes voies de recours.
Par conclusions en date du 27 octobre 2025, la société HOIST FINANCE AB est intervenue volontairement à l’instance, afin de venir aux droits de la société BRED BANQUE
POPULAIRE, suite à la cession de créances intervenue le 23 juillet 2025.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 25 novembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 27 octobre 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 17 décembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions d’intervention volontaire du 27/10/2025 de la SCP MALPEL & ASSOCIES, dans l’intérêt de la société HOIST FINANCE AB,
* Aux conclusions récapitulatives n°2 du 27/10/2025 de Me Lucilia DOS SANTOS, dans l’intérêt de Monsieur [S] [W].
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la prétendue inopposabilité de l’engagement de cautionnement solidaire souscrit le 16 février 2017 par M. [W] en faveur de la BRED et ce, en garantie des sommes qui lui sont dues par la SASU PIZZA SARA (PIZZA SARA) – dont M. [W] était le Président – au titre d’un prêt de 38 800 euros octroyé le 24 mars 2017 :
M. [W] se prévaut ici, d’une part des dispositions de l’article 2292 ancien du code civil ( lesquels précisaient que : « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. »), d’autre part d’un arrêt du 24 juin 2014 de la Cour de Cassation indiquant en substance que la modification d’un contrat de prêt en l’occurrence la durée de ce prêt- doit être acceptée également par la caution garantissant à la banque ledit prêt,
* Mais cet arrêt de la Haute Cour date de 2014, soit 6 ans avant le contexte inédit et exceptionnel dans sa gravité, relatif à la crise sanitaire de la COVID 19 à laquelle notre pays, comme bon nombre d’autres, a dû faire face,
* Cette très grave crise a mis en péril la pérennité d’une majorité d’entreprises du pays et en particulier celles du secteur de la restauration dont la PIZZA SARA faisait partie et qui se voyaient interdire par la loi du 23 mars 2020 promulguant l’état d’urgence et le confinement de la majeure partie de la population, l’accueil, dans leurs locaux d’exploitation, de leur clientèle,
* C’est ainsi que dans l’urgence, parallèlement, le Gouvernement, dans le souci plus que légitime de soutenir les entreprises très fragilisées par cette crise sanitaire sans
précédent, a, par ordonnance et autre circulaire d’application, décidé que les banques et organismes prêteurs devaient aménager leurs contrats afin de soulager, autant que faire se peut, la trésorerie des entreprises clientes,
* C’est dans ce contexte que la Fédération Bancaire Française a pris la décision de demander à ses banques et établissements bancaires adhérents, de procéder au report des échéances des contrats de prêts en modifiant, en ce sens, les tableaux d’amortissement des contrats de prêts en cours,
* Il convient de préciser à cet endroit, que l’état d’urgence dans notre pays, initialement prévue du 23 mars au 23 mai 2020 a été prolongé à trois reprises, jusqu’au 10 juillet 2020 puis jusqu’au 17 octobre 2020 et enfin jusqu’au 1 er juin 2021,
* Ainsi, la BRED, soucieuse d’appliquer ces directives incontournables pour l’intérêt des entreprises emprunteuses, a confirmé par courrier (versé dans les pièces du dossier) du 29 mai 2020, à la PIZZA SARA, le report de 6 échéances en capital et intérêts du prêt du 24 mars 2017 évoqué précédemment et ce, à compter de l’échéance d’avril 2020; report dont les termes avaient été indiqués et proposés précédemment à PIZZA SARA et à son dirigeant, M. [W],
* Ce report d’échéance a été effectué sans modification, il convient de l’indiquer, du taux des intérêts contractuels ou du dispositif des garanties,
* Ce courrier indiquait que ce report d’échéances constituait une mesure complémentaire aux mesures prises par le Gouvernement face à une « situation de crise sanitaire exceptionnelle »,
* Cette mesure favorable aux sociétés emprunteuses n’a pas, bien évidemment, donné lieu à contestation de la part de PIZZA SARA et de son dirigeant, M. [W], qui, très certainement d’ailleurs, aurait, dans le contexte décrit, revendiqué l’application d’une telle mesure si la BRED n’en n’avait pas pris l’initiative,
* La banque a ainsi agi de bonne foi (et ce, dans l’esprit des dispositions des articles 1134 alinéa 3 du Code civil et 1104 du même code ; lesquels disposent que l’exécution de bonne foi des contrats est d’ordre public), dans l’intérêt de sa cliente PIZZA SARA et indirectement de son dirigeant, caution dont les intérêts sont indissociables de ceux de l’entreprise qu’il s’est engagée à garantir,
* En outre, l’article 4 des conditions générales de l’acte d’engagement de caution, acte paraphé et signé par M. [W], prévoit que : « La caution déclare que son engagement de caution demeurera valable quel que soit le mode de comptabilisation des sommes dues par le cautionné (…) et aussi bien pour les échéances telles que
prévues dans le contrat de prêt que pour celles résultant d’une prorogation accordée par le bénéficiaire et ce même sans l’accord de la caution ».
En conséquence, le Tribunal déboutera M. [W] de sa demande à ce titre et déclarera son cautionnement recevable, opposable et de plein effet.
Sur l’information annuelle de la caution :
M. [W] prétend que la BRED ne l’a pas informé annuellement avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant à la caution, comme l’y oblige les dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, et qu’en conséquence, comme le prévoit ce même article de loi, la banque doit être déchue du droit de solliciter des intérêts contractuels à son encontre,
* Or, la BRED a versé dans les pièces du dossier, la copie de 5 lettres d’information annuelle adressées à M. [W] et relatives aux encours aux 31 décembre des années 2017 à 2021 ; du concours garanti par sa caution; la procédure contentieuse ayant débuté fin 2022 (1 ère lettre recommandée adressée à M. [W] le 9 décembre 2022) du fait l’ouverture du redressement judiciaire, en date du 14 novembre 2022, de PIZZA SARA,
* Comme l’a jugé la Haute Cour dans un arrêt du 4 novembre 2021 : « la preuve de la délivrance de l’information prévue par l’article L.313-22 précité peut être rapportée par tous moyens notamment par une lettre simple, et qu’il incombe seulement à l’établissement de crédit d’établir qu’il a adressé à la caution, l’information requise et non de la démontrer, au surplus, que la caution l’a reçue… »,
* Il est d’ailleurs très étonnant que M. [W] n’ait reçu aucune des 5 lettres d’information annuelle, lesquelles lui ont été adressées, certes par lettre simple, à son adresse personnelle indiquée sur la fiche patrimoniale complétée à la date de son engagement de caution ; adresse à laquelle lui ont adressés également plusieurs courriers recommandés dont celui du 9 décembre 2022, déjà évoqué, et qu’il a bien réceptionné ; adresse, enfin, à laquelle il demeure toujours.
En conséquence, le Tribunal considère que la BRED justifie avoir adressé à M. [W], les lettres d’information annuelle de la caution et rejettera la demande de ce dernier visant à la déchéance des intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
M. [W] sollicite à titre subsidiaire un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette,
* La BRED s’oppose à cet octroi, considérant que depuis le 14 décembre 2023, date du courrier recommandé avec AR que lui a fait parvenir la BRED suite au jugement de liquidation judiciaire prononcé par le Tribunal de commerce de MELUN, en date du 9 octobre 2023, M. [W] a obtenu un délai « procédural » significatif, proche à présent de près de deux ans,
* Par ailleurs, l’usage en la matière veut que les débiteurs sollicitant un délai de paiement soutiennent leur demande en présentant un échéancier de remboursement cohérent,
M. [W] précise, sans toutefois apporter de pièce justificative, qu’il a vendu le bien immobilier – dont il avait fait état comme étant un investissement locatif dans la fiche patrimoniale – et ce pour « apurer les dettes du couple » sans plus de précision sur le montant de la cession de l’immeuble et l’importance des dettes ainsi apurées,
* Ce bien immobilier procurait à M. [W] et à son épouse un revenu annuel de l’ordre de 6 300 euros et ce revenu aurait donc disparu, aucun revenu immobilier n’étant repris, en effet, dans l’avis d’imposition 2024 (revenus de 2023),
A propos de cet immeuble, il convient de préciser que l’attestation notariée du 4 mai 2016, qui a été versée par M. [W] dans les pièces du dossier, est relative à l’acquisition de la résidence principale du couple à [Localité 6] (77) contrairement à ce que soutient la banque, demanderesse, comme étant une attestation de vente d’un immeuble à vocation locative par le couple [W],
M. [W] n’a pas fourni non plus son avis d’imposition 2025 (sur les revenus 2024),
* La situation de revenus et de charges du couple n’est ainsi pas clairement établie et la justification de l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois n’est pas apportée.
En conséquence, le Tribunal n’accordera pas de délais de paiement à M. [W].
Le Tribunal condamnera M. [W] à payer à la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la BRED BANQUE POPULAIRE, la somme de 10 870,77 euros, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points, soit 5,20%, à compter du 23 août 2024, date du dernier décompte.
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière en application de l’article 1 343-2 du Code civil.
Le Tribunal condamnera M. [W] à payer à HOIST FINANCE AB, qui vient aux droits de la BRED BANQUE POPULAIRE, ce qui n’est pas contesté par M. [W], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal condamnera M. [W] à payer les entiers dépens de l’instance.
Le Tribunal rappellera que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA Coopérative à Capital Variable BRED BANQUE POPULAIRE, la somme de 10 870,77 euros, avec intérêts au taux de 5,20 % à compter du 23 août 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour au moins une année entière en application de l’article 1 343-2 du Code civil,
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à la société HOIST FINANCE AB, venant aux droit de la société BRED BANQUE POPULAIRE, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [S] [W] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA HOIST FINANCE AB,
CONDAMNE Monsieur [S] [W] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RETENU à l’audience publique du 27 octobre 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS, M. Grégoire WATTINNE et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 17 décembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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