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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 26 nov. 2025, n° 2025003064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2025003064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003064
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 26/11/2025
DEMANDEUR(S)
SOCIETE GENERALE, [Adresse 1] représenté(e) par Me BERTRAND Gilles, Avocat plaidant, Me LIMA Victor, Avocat correspondant
DEFENDEUR(S) :
[Adresse 2]
[Localité 1] (SAS), [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 01/10/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: STEPHANE MAS
JUGES : CAROLINE AMOROS BERNARD MARTIGNOLE
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,
DEPENS : 76,32 DONT TVA : 12,72
Attendu que le 02/03/2023, la SAS [Localité 1] a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un contrat de prêt d’un montant de 12.000,00 euros remboursable en 60 mensualités de 225,11 euros.
Monsieur [A] [R] [L], dirigeant de la SAS [Localité 1], s’est porté caution de ces engagements.
Les échéances de ce prêt sont restées impayées à compter du mois de mars 2024.
Les 26.07.2024 et 03.09.2024, la SOCIETE GENERALE a adressé un courrier de mise en demeure à la SAS [Localité 1] et à Monsieur [R] [L] les enjoignant d’avoir à régulariser la situation l’avisant qu’à défaut de régularisation le contrat de prêt pourra être résilié.
Tenant l’absence de régularisation, le contrat de prêt a été résilié le 18 septembre 2024 rendant exigible une somme de 11.179,09 euros se décomposant comme suit :
* Echéances échues impayées 1.575,77 euros
* Intérêts sur échéances échues impayées de leur date à la date de résiliation : 37,26 euros
* Capital restant dû : 8.857,47 euros
* Indemnité de résiliation (8% du capital restant dû) : 708,59 euros
C’est dans ces conditions que la SOCIETE GENERALE a fait assigner la SAS [Localité 1] et Monsieur [A] [R] [L] d’avoir à comparaitre par devant le tribunal de commerce de CARCASSONNE afin d’entendre :
* Constater la résiliation prononcé le 18.09.2024 du contrat de crédit souscrit entre les parties le 02.03.2023, à défaut prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit entre les parties le 02.03.2023 avec effet au 18.09.2024
* condamner solidairement Monsieur [A] [R] [L] et la SAS [Localité 1] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme principale de 13.136,56 euros
* condamner solidairement Monsieur [A] [R] [L] et la SAS [Localité 1] à payer à la SOCIETE GENERALE les intérêts au taux de 6,54% sur la somme 13.135,56 € à compter du 11.09.2024 jusqu’à complet règlement ;
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts
* condamner in solidum Monsieur [A] [R] [L] et la SAS [Localité 1] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamner Monsieur [A] [R] [L] et la SAS [Localité 1] aux entier dépens ;
* prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement convoqué, la société [Localité 1] et Monsieur [A] [R] [L] ne se présentent pas à l’audience, ni personne pour eux.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Si le défendeur ne comparaît pas à l’audience ou ne se fait pas représenter, ce sont en matière civile comme en matière commerciale, les articles 472,473 et 474 du nouveau code de procédure civile qui s’appliquent ;
Il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel étant entendu que cette décision ne peut être que celle qui résulte de l’assignation délivrée et que le montant de la demande ne peut être modifiée sans que l’adversaire en soit avisé ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au débat, que la SOCIETE GENERALE, est bien fondée dans ses demandes.
Attendu que malgré les différentes démarches entreprises, la société [Localité 1] et Monsieur [A] [R] [L] n’ont jamais régularisé la situation.
Vu l’article 14 du contrat de prêt « ARTICLE 14 – SOLDE DE RESILIATION
Le Solde de Résiliation établi par la Banque à la Date de Résiliation sera égal :
* au principal du Prêt restant dû à la date de remboursement, augmenté :
* des intérêts dus à la Banque à la Date de Résiliation,
* le cas échéant, des frais visés à l’article « Impôts et frais »,
* de l’indemnité de remboursement anticipé prévue à l’article « Remboursement Anticipé ».
Le solde de résiliation sera, le cas échéant, augmenté de tous les frais et accessoires supportés par la Banque du fait de ses actions en recouvrement de sa créance. Il sera notifié au client par lettre recommandée avec accusé de réception et exigible de plein droit à la date de résiliation. »
L’article 10 in fine relatif au remboursement anticipé stipule : « Dans tous les cas, le client devra régler à la Banque, à la date de remboursement anticipé du Prêt, une indemnité correspondant à 8% du capital du Prêt remboursé par anticipation. »
Par ailleurs, l’article 15 du contrat de prêt stipule : « ARTICLE 15 – INTERETS DE RETARD
Toute somme due au titre du Prêt, y compris le Solde de Résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à sa date effective de paiement (exclue) au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taux d’intérêt du Prêt » majoré de 4% l’an, cela sans qu’il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable.
Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité survenue et par suite valoir accord de délai de règlement.
Les intérêts de retard seront capitalisés au même taux, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil. »
Le taux d’intérêt était de 4 % (article 5 du contrat), l’intérêt applicable au solde après résiliation est donc de 8% (4% + 4 points).
Qu’en conséquence, le tribunal constatera la résiliation du contrat de prêt et condamnera la société [Localité 1] et Monsieur [A] [R] [L] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de la somme de 13.136,56 euros, augmenté des intérêts au taux de 6,54% sur cette somme à compter du 11.09.2024 jusqu’à complet règlement.
Le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts.
Attendu qu’il convient de condamner solidairement la société [Localité 1] et Monsieur [A] [R] [L], à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la partie qui succombe est passible des dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros dont 12,72 euros de TVA.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » Le tribunal indique qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE la résiliation prononcé le 18.09.2024 du contrat de crédit souscrit entre les parties le 02.03.2023,
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [R] [L] et la SAS [Localité 1] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme principale de 13.136,56 euros,
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [R] [L] et la SAS [Localité 1] à payer à la SOCIETE GENERALE les intérêts au taux de 6,54% sur la somme 13.135,56 euros à compter du 11.09.2024 jusqu’à complet règlement,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [R] [L] et la SAS [Localité 1] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [R] [L] et la SAS [Localité 1] aux entier dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros dont 12,72 euros de TVA.
Jugement mis à disposition le 26/11/2025.
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