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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 19 nov. 2025, n° 2025R00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 19 novembre 2025
N° de Rôle : 2025R00171
Le 5 novembre 2025,
Par devant Nous, Dominique DALESME, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (SO.CA.F ), société coopérative à capital variable de caution mutuelle, [Adresse 2], 672 011 293 RCS [Localité 1] représentée par Me Lynn HAWARI, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL LOGISVERT GESTION, [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5], 809 278 443 RCS [Localité 3] représentée par Me Nadia CHEHAT, [Adresse 6]
M [F] [C], [Adresse 7] représentée par Me Nadia CHEHAT, [Adresse 6]
Comparants
Par exploit de Me [W] [I] et Me [K] [H], de l’étude SAS ID FACTO, commissaire de justice à [Localité 4] et [Localité 5] du 30 juillet et 31 juillet 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 1er octobre 2025 à 09h00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Dominique DALESME, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La SO.CA.F, société coopérative de caution mutuelle à capital variable, sise à [Localité 6] et inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 672 011 293, cautionne l’activité de ses adhérents au titre des sommes reçues par ces derniers de la part de leurs mandants.
La société LOGISVERT GESTION, sise à [Localité 7] et immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 809 728 443 est une agence immobilière dont le gérant est monsieur [F] [C] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8].
La société LOGISVERT GESTION est adhérente de la SO.CA.F depuis 2015 et à ce titre était garantie à hauteur de 250.000 euros dans l’hypothèse où elle aurait été dans l’incapacité de reverser des sommes à ses mandants.
En l’absence de règlement d’une cotisation, par décision de son comité directeur, la SO.CA.F a procédé au retrait des garanties accordées et notifié cette décision à la société LOGISVERT GESTION par courrier reçu le 10 avril 2025.
Par courrier du 23 avril 2025, après avoir procédé aux opérations légales liées à cette décision de retrait de garantie, la SO.CA.F informait la société LOGISVERT GESTION que le retrait de la garantie serait effectif à compter du 24 avril 2025 et lui demandait de lui fournir le registre des mandats de gestion, afin de prévenir les mandants de la cessation de la garantie financière, et de restituer l’ensemble des panneaux publicitaires ou affichages sur lesquels SO.CA.F était mentionnée comme garant financier.
Malgré une mise en demeure envoyée le 2 juin 2025 et en l’absence de réponse, ainsi est née la présente instance.
PROCEDURE
Le greffe du tribunal de commerce d’Evry a reçu le 17 septembre 2025 de la SO.CA.F une assignation en référé à l’encontre de la société LOGISVERT GESTION et de monsieur [F] [C], enrôlée sous le numéro 2025R171, d’avoir à se présenter devant le juge des référés du tribunal de céans le 1 er octobre 2025 à 9 heures.
La signification à l’encontre de la société LOGISVERT GESTION a été faite par commissaire de justice le 30 juillet 2025, et remise à madame [G] [R], assistante de la signifiée, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte et qui l’a accepté.
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que les avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi.
La signification à l’encontre de monsieur [F] [C] a été faite par commissaire de justice le 31 juillet 2025, l’intéressé étant absent et la signification à destinataire s’avérant impossible, et en l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte, copie de l’acte a été déposée en l’étude du commissaire de justice, conformément à l’article 656 du code de procédure civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé le 31 juillet 2025 à l’adresse de monsieur [F] [C].
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que les avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, nous dirons que pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent, il sera renvoyé aux écritures et déclarations de celles-ci telles qu’elles ressortent de l’exposé de la procédure ci-avant énoncée, ainsi que leurs dossiers de plaidoiries respectifs.
À l’audience du 5 novembre 2025,
Maître [E] [Z] a comparu pour la SO.CA.F demanderesse,
L’affaire a été mise en délibéré pour rendre notre ordonnance le 19 novembre 2025.
SUR QUOI, LE PRESIDENT,
Sur le fond
La SO.CA.F a l’obligation légale de prévenir de manière individuelle toutes les personnes dont le nom figure sur les registres de l’ex adhérent de manière à les prévenir que les garanties accordées à leur mandataire ont cessé et d’avoir éventuellement à déclarer leur créance vis-à-vis du mandataire.
Pour respecter cette obligation légale la SO.CA.F doit pouvoir disposer des registres permettant d’identifier et de prévenir tous les mandants.
La SO.CA.F, comme le prévoit son règlement intérieur demande à ce que lui soit restitué tous les documents, pièces ou objets faisant référence à son nom en qualité de garant dans l’hypothèse où cette garantie aurait cessé.
Pour la société LOGISVERT GESTION et monsieur [F] [C] le retrait de la garantie s’inscrit dans une démarche de déloyauté.
Monsieur [F] [C], dirigeant de trois autres agences immobilières, toutes garanties par la SO.CA.F, souhaitait mettre fin à la garantie de l’une d’entre elles, l’IMMOBILIERE DE LOZERE, ce qu’aurait refusé la SO.CA.F, la demande de résiliation intervenant après la date le permettant (ces informations ont été développées lors des plaidoiries).
En ne réglant pas la cotisation pour la société LOGISVERT GESTION, monsieur [F] [C] souhaitait engager une négociation commerciale qui devait lui permettre de réduire le coût des cotisations de ses quatre sociétés et il estime que la rupture de la relation est brutale et qu’elle n’a pas respecté un délai de préavis suffisant.
Adhérent depuis dix ans au travers de quatre sociétés, le dirigeant de la société LOGISVERT GESTION ne pouvait ignorer les statuts et le règlement intérieur de la SO.CA.F et les risques auxquels il exposait ses sociétés en l’absence de règlement des cotisations, aussi le juge des référés, juge de l’évidence considérera qu’il n’existe aucune contestation sérieuse soulevée par société LOGISVERT GESTION et monsieur [F] [C] pour ne pas respecter leurs obligations contractuelles.
Aussi le juge des référés ordonnera à la société LOGISVERT GESTION de remettre à la SO.CA.F, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à partir du quinzième jour suivant la signification de présente ordonnance et ce dans la limite de 90 jours, l’original de ses registres répertoires ainsi que l’intégralité de la signalétique où la SO.CA.F est mentionnée comme garante. Le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte.
Déboutera la SO.CA.F de ses demandes de condamnation in solidum avec la société LOGISVERT GESTION, de monsieur [F] [C], ce dernier intervenant aux contrats en qualité de dirigeant et dont la responsabilité personnelle ne peut être recherchée.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Déboutera la SO.CA.F de sa demande de condamnation in solidum de la société LOGISVERT GESTION, et de monsieur [F] [C] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, cette demande n’entrant pas dans le champ des compétences du juge des référés en dehors des principes d’urgence et d’évidence.
Sur l’article 700
La SO.CA.F demande de condamner in solidum la société LOGISVERT GESTION et monsieur [F] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour faire valoir ses droits. La SO.CA.F a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et que nous évaluerons à 1.500 euros, condamnerons seule la société LOGISVERT GESTION à payer 1.500 euros à la SO.CA.F et débouterons du surplus.
Sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner le demandeur qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
Ordonnons à la SARL LOGISVERT GESTION de remettre à la SO.CA.F, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à partir du quinzième jour suivant la signification de présente ordonnance et ce dans la limite de 90 jours, l’original de ses registres-répertoires ainsi que l’intégralité de la signalétique où la SO.CA.F est mentionnée comme garante,
Rejetons les demandes de condamnation solidaire à l’encontre de monsieur [F] [C],
Réservons la liquidation de l’astreinte,
Rejetons la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive, cette demande n’entrant pas dans le champ des compétences du juge des référés en dehors des principes d’urgence et d’évidence,
Condamnons la SARL LOGISVERT GESTION à payer à la SO.CA.F la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons du surplus,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL LOGISVERT GESTION aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
Le Greffier
Le Président.
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