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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 19 févr. 2025, n° 2024F02282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024F02282 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
2024F02282 – 2505000015/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
19/02/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 novembre 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 19 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe JEANNEL, Président,
* Monsieur Claude MARTINAIS, Juge,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.ЕТ
* La SARL GC&I [Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire envoyée le 20/02/2025 à Me [W] [B]
La demande contenue dans l’acte de saisine tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de collective.
Le demandeur, Mme [F] [Q] représentée lors de l’audience par Me Marine FARDEAU, avocate, expose à l’appui de son assignation, les éléments suivants :
* Mme [F] [Q] a été embauchée par la SARL GC&I selon un contrat à durée déterminée le 10 septembre 2019 et selon avenant en date du 30 juin 2020, la SARL GC&I et Mme [Q] ont acté la poursuite de la relation contractuelle selon un contrat de travail à durée indéterminée.
* Toutefois, Mme [Q] constatait de nombreux manquements de la société GC&l :
* L’absence du dirigeant à toutes les convocations prudhommales et du tribunal de commerce ;
* L’arrêt du paiement des cotisations de mutuelle en décembre 2022 (sans prévenir les salariés de cette situation) ;
* Des retards de paiement de rémunération ;
* La signification d’une contrainte URSSAF d’un montant de 3 772,72€ ;
* Un courrier d’huissier de justice informant le gérant de la société GC&I, du concours de la force publique pour procéder à leur expulsion des locaux utilisés par la société et ce, à compter du 1 er mars 2023 ;
* En l’absence de réaction de la part du gérant, l’huissier de justice venait récupérer les clés des locaux dès le 16 mars 2023, expulsant de fait l’ensemble des salariés de la société ;
* Il apparaîtrait que la société GC&l n’a plus d’activité puisqu’au siège social on ne retrouve ni activité, ni boîte aux lettres ;
A compter du 16 mars 2023, l’employeur n’a plus fourni aux salariés aucun travail ;
* De plus, conformément aux dispositions de l’article R123-125 du code de commerce, le greffe du tribunal de commerce a donc porté sur l’extrait du registre du commerce et des sociétés la mention de la cessation d’activité à compter du 28 août 2023 ;
* En l’absence de régularisation après expiration d’un délai de trois mois suivant la mention d’office de la cessation d’activité, le tribunal de commerce a prononcé la radiation d’office en application de l’article R123-136 du code de commerce.
Attendu que les voies d’exécution ont été engagées sans succès.
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que la demande d’ouverture d’une procédure collective apparaît régulière et recevable.
Attendu qu’il est également justifié de l’état de cessation des paiements du débiteur qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, aucune possibilité de redressement de l’entreprise n’apparaissant envisageable.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.640-1 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La SARL GC&I [Adresse 1]
Société à responsabilité limitée
Vente de boissons non alcoolisées, cybercafé, prestations de services informatiques, formation informatique.
Inscrit au RCS sous le numéro 802 521 849 RCS [Localité 1],
FIXE provisoirement au 09 juillet 2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame DEGASPERI et de juge-commissaire suppléant Monsieur [J].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [N] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [E] [Adresse 2].
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.641-II al.6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe JEANNEL
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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