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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 21 mars 2025, n° 2024060041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024060041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 21/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024060041
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après CIC, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 542 016 381
Partie demanderesse : assistée de la SELARLU IS AVOCAT – Maître Isabelle SIMONNEAU, avocat (D578) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES – Me Virginie TREHET, avocat (J119)
ET :
SAS L P E, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 809 741
572
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SAS LPE, inscrite au RCS de [Localité 5] en 2015 avec un capital de 1.000 €, exerce une activité de « vente d’objets de décoration et réalisation de décors ». Elle a ouvert un compte professionnel auprès du CIC en janvier 2015 et a bénéficié de deux prêts :
1. Prêt Garanti par l’État (PGE) : Octroyé en juillet 2020, initialement d’une durée d’un an avec un remboursement prévu en août 2021, puis rééchelonné en mars 2021 sur 60 mois. Ce prêt visait à soutenir la trésorerie pendant la crise COVID.
2. Prêt Professionnel : Accordé en juillet 2023 pour financer une caméra numérique, remboursable sur 24 mois.
Depuis février 2024, la société a cessé de régler les échéances de ces prêts et a également laissé son compte courant débiteur. Plusieurs mises en demeure lui ont été adressées par le CIC, restant sans réponse ou refusées. En conséquence, le CIC a résilié les contrats et exigé le paiement des sommes dues.
À la date du 14 août 2024, les dettes de la SAS LPE s’élèvent à :
Compte courant : 2.412,17 € (incluant intérêts).
Prêt PGE : 27.515,94 € (capital, intérêts, frais et indemnité).
Prêt professionnel : 5.324,17 € (capital, intérêts et indemnité).
En dépit des mises en demeure successives et de la clôture des comptes par le CIC, aucune régularisation n’a été effectuée par LPE.
C’est ainsi qu’est né le litige.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 16 septembre 2024, signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a assigné SAS L P E. La dénonciation a été faite au gérant le 13 décembre 2024 par LRAR. Par cet acte et à l’audience du 13 février 2025, SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1103 du Code civil
Vu l’article 1343-2 du Code civil
Condamner la SAS L P E à payer au CIC la somme de 2.412,17 € à majorer des intérêts au taux légal du 15 août 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur du Compte numéro [XXXXXXXXXX02].
Condamner la SAS L P E à payer au CIC la somme de 27.515,94 € à majorer des intérêts au taux de 0,70 % du 15 août 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt PGE numéro [XXXXXXXXXX03].
Condamner la SAS L P E à payer au CIC la somme de 5.324,17 € à majorer des intérêts au taux de 3,77 % du 15 août 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 10091 000202232 12.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la SAS L P E à payer au CIC la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience publique du 21 janvier 2025, en l’absence de défendeur, le tribunal a nommé un juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 13 février 2025, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté ; le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens de la demanderesse
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par CIC, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le CIC expose que :
o La SAS L P E a souscrit successivement divers contrats avec le CIC, notamment un compte courant, un Prêt Garanti par l’État (PGE) et un Prêt Professionnel, entraînant des obligations contractuelles spécifiques qu’elle a manqué d’honorer.
o Les mises en demeure et les relances adressées à la SAS L P E sont restées infructueuses, ce qui constitue un manquement aux conditions de paiement prévues dans les contrats souscrits.
o En vertu des dispositions contractuelles, l’absence de règlement des échéances contractuelles justifie la déchéance du terme et l’exigibilité des montants dus (capital restant dû, intérêts, frais et accessoires).
o Le CIC a régulièrement notifié la résiliation des crédits, conformément aux termes des contrats de prêt et des Conditions Générales, rendant exigible la somme totale réclamée.
En conséquence, la demanderesse sollicite la condamnation de la SAS L P E au paiement des sommes exigées, assorties des intérêts contractuels.
Sur ce, le tribunal
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi lui fait nécessaire au succès de sa prétention. »
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il précise que le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée. »
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’assignation a été faite par commissaire de justice dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile en date du 16 septembre 2024. Le tribunal a vérifié que les diligences du commissaire de justice pour rechercher le destinataire ont bien été effectuées. Cette assignation a été dénoncée au président de la société en date du 13 décembre 2024, par LRAR revenue ‘pli avisé non réclamé'. Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci est régulière.
L’extrait Kbis de la SAS L P E en date du 12 février 2025 versé au dossier atteste du caractère commercial de la société assignée et de sa domiciliation parisienne, validant la compétence du tribunal de commerce de Paris. Ce même extrait ne mentionne pas de procédure collective en cours.
Le tribunal constate par ailleurs qu’il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever.
Enfin CIC produit les contrats de compte courant, de crédit ‘PGE', et de prêt professionnel signés par LPE, si bien que sa qualité et son intérêt à agir ne sont pas contestables. En conséquence le tribunal dira donc que l’action de CIC est régulière et recevable.
Sur le fond
Les articles 1103 et 1104 du code civil précisent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
Et l’article 1343-2 du code civil précise que « Les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, le CIC a versé au débat :
le contrat de compte courant signé le 26 janvier 2015,
le contrat de crédit ‘PGE’ initial de 40 000 euros , et son avenant du 26 mars 2021
au taux fixe de 0,7%, ainsi que son échéancier prévisionnel,
le relevé des échéances en retard au 14 aout 2024 sur ce prêt PGE,
le contrat de crédit de 6430 euros au taux de 3.77% du 19 juillet 2023, ainsi que son
échéancier prévisionnel
le relevé des échéances en retard au 14 aout 2024 de ce crédit
la mise en demeure pour solde débiteur sur le compte courant du 28 mai 2024, LRAR
délivré à son destinataire qui refuse le pli
la mise en demeure pour résiliation des contrats PGE et prêt commercial du 28 mai,
LRAR délivré à son destinataire qui refuse le pli
la notification de résiliation des contrats de prêt et la mise en demeure de régler les
sommes dues du 17 juin 2024, LRAR délivré à son destinataire qui refuse le pli
la notification de clôture du compte courant du 14 aout 2024
En conséquence, le CIC démontre le bienfondé de sa demande relative à : la somme de 2 412.17 euros au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX02], à majorer des intérêts au taux légal à compter du 15 aout 2024. la somme de 27.515,94 € au titre du Prêt PGE numéro [XXXXXXXXXX03], à majorer des intérêts au taux de 0,70 % à compter du 15 août 2024
la somme de 5.324,17 € à majorer des intérêts au taux de 3,77 % à compter du 15 août 2024 au titre du Prêt numéro 30066 10091 000202232 12,
Le tribunal dira que ces sommes sont certaines, liquides et exigibles et condamnera LPE à payer ces sommes au CIC.
Sur la capitalisation des intérêts
Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l’article 1343-2 du Code Civil applicable à la présente instance, elle sera ordonnée.
En conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, à compter de la date d’assignation du 16 septembre 2024.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y aura donc lieu de condamner SAS L P E à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens, seront mis à la charge de SAS L P E qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort
Condamne la SAS L P E à payer au CIC la somme de 2.412,17 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 août 2024 au titre du solde débiteur du Compte numéro [XXXXXXXXXX02].
Condamne la SAS L P E à payer au CIC la somme de 27.515,94 € majorée des intérêts au taux de 0,70 % à compter du 15 août 2024 au titre du Prêt PGE numéro [XXXXXXXXXX03].
Condamne la SAS L P E à payer au CIC la somme de 5.324,17 € majorée des intérêts au taux de 3,77 % à compter du 15 août 2024 au titre du Prêt numéro 30066 10091 000202232 12.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 16 septembre 2024.
Condamne SAS L P E à payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne SAS L P E aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant M. Henri Juin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Hugues Renaut et M. Henri Juin.
Délibéré le 27 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier Le président
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