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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 5 mars 2026, n° 2026R00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2026R00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 MARS 2026
Références : 2026R00002
ENTRE :
1/ La SAS GLASS EXPRESS FRANCE immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 797 542 560, Dont le siège social est [Adresse 1] agissant au nom et pour le compte des sociétés SERBRETAGNE, SER NORMANDIE [Localité 2], [Adresse 2], [Localité 3] BRISE et SER HAUTS-DE-FRANCE
2/ La SASU SERBRETAGNE immatriculée au RCS De [Localité 4] sous le numéro 922 271 028, Dont le siège social est [Adresse 3]
3/ La SASU SER NORMANDIE / [Localité 2] au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 940 232 366, Dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5]
4/ La SAS [Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 941 525 941, Dont le siège social est [Adresse 6]
5/ La SARL [Localité 7] immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 844 138 503, Dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5]
6/ la SAS SER HAUTS-DE-FRANCE immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 983 278 250, Dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 9]
Représentées par la SELARL [Q] AVOCATS D’AFFAIRES prise en la personne de Me [Y] [Q] ([Localité 10]) Comparantes par Me LYNCEE
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 352 406 748,
Dont le siège social est [Adresse 8]
Représentée par [W] & [L] [M] en la personne de Me [F] [C] ayant comme correspondant la SCP [D] [O] [K] en la personne de Me [T] [D] (EVREUX)
Comparante par Me [T] [D]
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LES FAITS :
La société GLASS EXPRESS est spécialisée dans le remplacement de vitrage automobile.
Du 22 février 2024 au 15 décembre 2025, la société GLASS EXPRESS a envoyé 119 factures d’un montant total de 123,924,28 euros à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA qui n’a pour autant procédé à aucun règlement.
Le défaut de règlement des différentes compagnies d’assurance a contraint la société GLASS EXPRESS à emprunter des sommes conséquentes auprès de différents établissements bancaires.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance rendue sur requête des sociétés GLASS EXPRESS FRANCE, SERBRETAGNE, SER NORMANDIE / [Localité 2], SER HAUTS-DE-FRANCE, EVREUX PARE BRISE et SER [Adresse 9] de Loire le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux en date 15 janvier 2026 a autorisé la société GLASS EXPRESS à faire assigner la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA devant le tribunal de commerce d’Évreux statuant en référé pour l’audience du 22 janvier 2026 à 8h30.
Par assignation en référé d’heure à heure en date du 22 janvier 2026, les sociétés GLASS EXPRESS FRANCE, SERBRETAGNE, SER NORMANDIE / [Localité 2], SET HAUTS-DE-FRANCE, [Localité 7] et [Adresse 2] ont assigné la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA aux fins de :
Déclarer la société GLASS EXPRESS FRANCE recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Condamner la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA à payer à la société GLASS EXPRESS FRANCE la somme provisionnelle de 99.139,42 euros au titre des factures impayées du 22 février 2024 au 15 décembre 2025,
Condamner la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA à payer à la société GLASS EXPRESS FRANCE la somme provisionnelle de 4.760,00 euros au titre des frais de recouvrement, Condamner la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA à payer à la société GLASS EXPRESS FRANCE la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA aux entiers dépens.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans leurs conclusions n°2, les sociétés GLASS EXPRESS FRANCE, SERBRETAGNE, SER NORMANDIE / IDF, SER HAUTS-DE-FRANCE, [Localité 7] et [Adresse 2] demandent au juge des référés de :
DECLARER la société GLASS EXPRESS FRANCE recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
DEBOUTER la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
CONDAMNER la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA à payer à la société GLASS EXPRESS FRANCE la somme provisionnelle de 124.291,94 euros au titre des factures impayées arrêtées au 15 février 2026 ;
CONDAMNER la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA à payer à la société GLASS EXPRESS FRANCE la somme provisionnelle de 5.680,00 euros au titre des frais de recouvrement
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA à payer à la société GLASS EXPRESS FRANCE la somme provisionnelle de 29.274,88 euros au titre des factures impayées du 22 février 2024 au 15 décembre 2025 ;
CONDAMNER la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA à payer à la société GLASS EXPRESS FRANCE la somme provisionnelle de 1.560,00 euros au titre des frais de recouvrement En tout état de cause,
CONDAMNER la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA à payer à la société GLASS EXPRESS FRANCE la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse 2, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD demande au juge des référés de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile Vu les causes sus énoncées Vu le défaut d’urgence, Vu les contestations sérieuses
Rejeter l’intégralité des prétentions des demanderesses, Se déclarer incompétent à statuer en référé. Renvoyer les demanderesses à mieux se pourvoir. Subsidiairement, Débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs prétentions. Vu l’article 700 du Code de procédure Civile, Condamner in solidum les demanderesses à payer à la société des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL la somme de 4000 €. Condamner les demanderesses aux dépens.
Vu les renvois de l’affaire,
Les sociétés GLASS EXPRESS FRANCE, SERBRETAGNE, SER NORMANDIE / [Localité 2], SER HAUTS-DE-FRANCE, [Localité 7] et [Adresse 2] exposent que le processus de réparation des vitrages de véhicules est le suivant :
* « En cas de sinistre de bris de glace avec son véhicule, le client contacte directement la société GLASS EXPRESS
* Avant toute intervention, GLASS EXPRESS contacte l’assureur du client afin de procéder à la déclaration du sinistre
* Dès que cette déclaration a été réalisée, GLASS EXPRESS établit un ordre de réparation, lequel doit impérativement être signé par le client, afin qu’elle puisse procéder à la réalisation des travaux
* L’ordre de réparation signé, la demanderesse peut procéder aux travaux convenus
A l’issue des travaux, en application de l’article 1321 du code civil, le client sinistré cède la créance qu’il détient à l’encontre de son assureur, s’agissant de la prise en charge des travaux bris de glace, à la société GLASS EXPRESS
* La cession de créance réalisée GLASS EXPRESS doit alors solliciter directement auprès de l’assureur du client sinistré le paiement de sa facture »
La société GLASS EXPRESS FRANCE soutient avoir respecté la procédure mais nous indique que les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, sans raison apparente, n’ont pas réglé 119 factures de remplacement de parebrise émises du 22/02/2024 au 15/12/2025 pour un montant de 123.924,28 €uros, dont 114 factures se rapportant à l’année 2025.
En cours de procédure, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA a procédé au règlement de 81 factures laissant subsister une créance de 82.503,36 €uros.
Les demanderesses sollicitent désormais le paiement du solde des factures impayées (4 factures sur 2024 et 34 factures sur 2025 ainsi que le paiement de 103 factures non réglées émises en 2026).
A titre subsidiaire, elles sollicitent le paiement de 80% des factures impayées faisant l’objet de leur assignation initiale.
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA s’oppose à ces demandes aux motifs qu’il existerait une contestation sérieuse qui justifie le non-paiement de ces factures :
* Les demanderesses ne rapportent pas la preuve du quantum de la créance dans la mesure où les demanderesses n’ont pas respecté les conditions contractuelles et les contrats d’assurances qui ne sont pas produits. Certaines factures dont le règlement est demandé ont déjà été réglées entre les mains des assurés
* la plupart des factures ont été réglées. Sur 119 dossiers dont le paiement a été réclamé,
93 dossiers ont été réglés, 20 dossiers sont en attente de pièces et 6 dossiers font l’objet d’un litige.
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA rappelle que le retard dans le paiement des sinistres ne lui est pas imputable dans la mesure où les déclarations de sinistre devraient être adressées par les assurés et non par le garage et qu’il ne peut être procédé au règlement que quand la compagnie est en possession de tous les éléments restants.
S’agissant des frais de recouvrement, ceux-ci ne seraient pas dus dans la mesure où soit les factures ont été réglées, elles font l’objet d’une contestation.
SUR CE :
Nous constatons que la plupart des factures faisant l’objet de l’assignation ont été réglées en cours de procédure et que le solde fait l’objet de contestations sérieuses.
S’agissant des nouvelles demandes formées par la société GLASS EXPRESS France, nous constatons que ces factures sont très récentes. Compte tenu des motifs évoqués ci-dessus ces factures sont soumises au délai de contrôle de la société des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL.
Nous constatons, au vu des explications, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bienfondé de la demande principale dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS GLASS EXPRESS FRANCE et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Vu l’existence de contestations sérieuses, disons n’y avoir lieu à référé.
Condamnons la SAS GLASS EXPRESS FRANCE aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 119,47 euros.
Rejetons toute autre demande.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 19 février 2026, M. Eric LEMONNIER, Président d’audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 05 mars 2026 par Nous, M. Eric LEMONNIER, Président d’audience assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
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