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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 15 juil. 2025, n° 2025F00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
15/07/2025
JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F133 Procédure 2025RJ0042
PROCEDURE DE SAUVEGARDE : La SARL DUBIKO [Adresse 1]
Date d’ouverture : 22/01/2025
Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Mandataire Judiciaire : Maître [K]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 09 juillet 2025 sur rapport du jugecommissaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 09 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
* Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge,
* Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur le sort qu’il convient de réserver à l’entreprise à l’issue de la période d’observation pour qu’il soit décidé soit d’un projet de plan de redressement, soit du renouvellement de la période d’observation, soit de la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Attendu que Maître [K], mandataire judiciaire de la SARL DUBIKO, est favorable au renouvellement de la période d’observation.
Attendu que Monsieur [F] [I], dirigeant de la SARL DUBIKO, qui a régulièrement comparu en Chambre du conseil, précise à cet égard qu’un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan.
Attendu que par avis écrit, le juge-commissaire se dit favorable au renouvellement de la période d’observation.
Il résulte des éléments rapportés au tribunal que l’entreprise devrait être en mesure d’améliorer sa situation et que les démarches effectuées à ce jour permettent d’espérer un redressement qui rend nécessaire le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 20 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l’égard de : La SARL DUBIKO
Après avis du Ministère public et du juge-commissaire,
Vu l’article L.621-3 du code de commerce,
RENOUVELLE jusqu’au 20 janvier 2026 la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l’affaire à l’audience du 14 janvier 2026 à 09:00.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Philippe PASTEUR
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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