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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 27 janv. 2026, n° 2025F00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00240 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 27 Janvier 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, greffière d’audience,
2025F00240 J 26 3/1133D/NM
27/01/2026
LA CROIX VERTE
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Guillaume GUILLEVIC
DEMANDEUR à titre principal
SAS LEASECOM
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Quentin SIGRIST Avocat postulant correspondant : Me Jean-David CHAUDET
DEFENDEUR à titre principal DEMANDEUR à l’intervention forcée
SAS Cohérence Communication
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Valérie LEBLANC
DEFENDEUR à l’intervention forcée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 06/11/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. Karim ESSEMIANI, M. Manuel GAUTUN, M. Dominique AUBERGER, M. Antoine GAUTIER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Quentin SIGRIST et Me Valérie LEBLANC le 27 Janvier 2026
FAITS
La société COHERENCE COMMUNICATION, agence de communication digitale, est spécialisée dans la conception de sites internet et de web communication.
La société LA CROIX VERTE exploite un hôtel-restaurant sur la commune de [Localité 4].
Le 15 novembre 2021, la société LA CROIX VERTE a conclu avec la société COHERENCE COMMUNICATION un contrat de location de site web avec prestations pour les besoins de son activité. Un procès-verbal de livraison et de conformité est signé en date du 22 novembre 2021.
Par lettre en date du 14 août 2023, la société LA CROIX VERTE a mis en demeure la société COHERENCE COMMUNICATION de rembourser la somme de 4 332 euros au titre des loyers payés eu égard à l’absence de mise en service du site internet.
Le 14 décembre 2023, la société LA CROIX VERTE a assigné la société COHERENCE COMMUNICATION aux fins de résolution du contrat, de remboursement des sommes versées et de paiement de dommages et intérêts au titre de résistance abusive.
Par jugement du 10 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Rennes a :
* PRONONCE la résolution du contrat en date du 15 novembre 2021, signé entre LA CROIX VERTE et COHERENCE COMMUNICATION pour la création et la location d’un site internet,
* CONDAMNE la société COHERENCE COMMUNICATION à rembourser à la société LA CROIX VERTE la somme de 900€ versée au titre des frais d’engagement,
* JUGE que la société LA CROIX VERTE s’est mal pourvue concernant sa demande de restitution des 5130€HT (sauf à parfaire) au titre des loyers versés à LEASECOM et DEBOUTE la société LA CROIX VERTE de sa demande exprimée à ce titre,
* DEBOUTE la société LA CROIX VERTE de sa demande de dommages et intérêts de 500€ pour résistance abusive de COHERENCE COMMUNICATION,
* DEBOUTE la société COHERENCE COMMUNICATION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNE la société COHERENCE COMMUNICATION à payer à la société LA CROIX VERTE la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et DEBOUTE la société LA CROIX VERTE du surplus de sa demande exprimée à ce titre
* DEBOUTE la société LA CROIX VERTE de ses autres demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNE la société COHERENCE COMMUNICATION aux entiers dépens de l’instance,
* DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
La société COHERENCE COMMUNICATION a interjeté appel du jugement le 24 octobre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 avril 2025 adressé à la société LEASECOM, le conseil de la société LA CROIX VERTE, en vertu du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rennes ayant prononcé la résolution judiciaire du contrat du 15 novembre 2021 et de l’article 1229 du Code civil, considérant n’être plus redevable des loyers à échoir, demandait de mettre fin à tous prélèvements, et la mettait en demeure de restituer tous les loyers perçus au titre de la location financière du site internet, à savoir la somme de 6 840,00 €.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par acte introductif d’instance en date du 10 juin 2025, signifié à personne habilité par Maître [C], commissaire de justice à [Localité 5], la société LA CROIX VERTE
a assigné la société LEASECOM à comparaitre devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1186 et 1187 du Code civil, Vu les articles 1217, 1229 et 1230 du Code civil, Vu l’article 1352-6 du Code civil, Vu les articles 42 et 48 du Code de procédure civile, Vu la Jurisprudence, Vu la jugement rendu le 10 septembre 2024, et les pièces versées aux débats,
À titre liminaire :
Se déclarer compétent pour connaître des demandes de la société LA CROIX VERTE ;
Puis :
Constater la résolution judiciaire du contrat de création et de location de site internet en date du 15 novembre 2021, à la date du 14 décembre 2023 ;
Constater la caducité de la cession du contrat de création et de location de site internet en date du 15 novembre 2021 au profit de la société LEASECOM, cessionnaire, à la date du 14 décembre 2023 ;
En conséquence :
Dire et juger que la société LEASECOM n’est plus fondée à percevoir et prélever des sommes correspondant aux loyers du contrat de création et de location de site internet du 15 novembre 2021 auprès de la société LA CROIX VERTE ;
Condamner la société LEASECOM à restituer à la société LA CROIX VERTE les loyers prélevés depuis le 1 er janvier 2022, soit la somme de 9.348,00 €, à parfaire ;
Dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;
Condamner la société LEASECOM aux entiers dépens ;
Condamner la société LEASECOM à payer à la société LA CROIX VERTE la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00240 et évoquée le 10 juillet 2025 et renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 6 novembre 2025 pour plaider.
Considérant qu’un jugement ayant été rendu dans le litige opposant la société LA CROIX VERTE à la société COHERENCE COMMUNICATION et dans laquelle elle n’était pas partie, la société LEASECOM a assigné en intervention forcée en date du 4 septembre 2025 signifié à personne habilité par Maître [B] [G], commissaire de justice à [Localité 6], la société COHERENCE COMMUNICATION à comparaitre devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes pour s’entendre :
Vu les articles 331, 367 et 368 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la société LEASECOM recevable et bien fondée en sa demande de mise en cause de la société COHERENCE COMMUNICATION ;
CONSTATER que l’instance introduite devant le Tribunal des Activités Économiques de RENNES à l’encontre de la société LEASECOM est enrôlée sous le numéro RG 2025F00240 ;
JOINDRE la présente instance à celle enrôlée sous le numéro RG 2025F00240 ;
DIRE que l’instance opposant la société LEASECOM à la société LA CROIX VERTE sera opposable à la société COHERENCE COMMUNICATION ;
Sans reconnaissance ni approbation de la recevabilité et du bien-fondé des moyens de défense, arguments et demandes de la société LA CROIX VERTE et sous les plus expresses réserves,
JUGER que le Tribunal de commerce de Rennes a, par jugement du 10 septembre 2024, prononcé la résolution judiciaire du contrat de location du 15 novembre 2021 ;
JUGE R que cette résolution a entraîné la résolution du contrat de location du 15 novembre 2021 ab initio ;
JUGER que la résolution du contrat de location du 15 novembre 2021 a entraîné la caducité du contrat de cession du contrat de location à la société LEASECOM ;
DEBOUTER la société COHERENCE COMMUNICATION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de la société LEASECOM ;
CONDAMNER la société COHERENCE COMMUNICATION à restituer à la société LEASECOM le montant du prix de cession acquitté, soit la somme de 6.822,72 € HT, soit 8.187,26 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société COHERENCE COMMUNICATION à payer à la société LEASECOM la somme de 2.297,28 € HT en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNER la société COHERENCE COMMNICATION à relever et garantir la société LEASECOM les sommes qu’elle pourrait être amenée à restituer à la société LA CROIX VERTE
CONDAMNER tout succombant à payer à la société LEASECOM la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens ;
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire désormais de droit.
RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00326 et évoquée en audience publique le 25 septembre 2025, audience au cours de laquelle le Tribunal a fait droit à la demande de jonction avec l’affaire n° 2025F00240.
À l’audience publique du 6 novembre 2025, la société LEASECOM a déposé ses conclusions et dit s’en remettre à ses écritures. La société LA CROIX VERTE a informé le Tribunal qu’elle communiquerait en cours de délibéré l’arrêt de la Cour d’appel attendu le 25 novembre 2025. La société COHERENCE COMMUNICATION a demandé au Tribunal de sursoir à statuer.
Le Tribunal a autorisé les parties à lui communiquer la décision rendue par la Cour d’appel de Rennes.
Le jugement, mis en délibéré, sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2025, date reportée au 27 janvier 2025.
Les sociétés LEASECOM et COHERENCE COMMUNICATION ont communiqué au Tribunal une copie de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date du 25 novembre 2025 qui a infirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rennes le 10 septembre 2024 en ses termes :
Infirme le jugement en ce qu’il a :
Prononcé la résolution du contrat signé le 15 novembre 2021 entre la société La Croix Verte et la société Cohérence Communication,
Condamné la société Cohérence Communication à rembourser à la société La Croix Verte la somme de 900 euros au titre des frais d’engagement,
Condamné la société Cohérence Communication à payer à la société La Croix Verte la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile et débouté la société La Croix Verte du surplus de sa demande exprimée à ce titre, – Condamné la société Cohérence Communication aux entiers dépens de l’instance,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société La Croix Verte au paiement des dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société La Croix Verte à payer à la société Cohérence Communication la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties présentes à l’audience ont déposé à l’appui de leurs arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour le demandeur, la société LA CROIX VERTE :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 datées et signés du 4 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle ne fait aucun commentaire suite à l’arrêt de la Cour d’appel du 25 novembre 2025.
Elle demande au Tribunal :
Vu les articles 1103, 1186 et 1187 du Code civil, Vu les articles 1217, 1229 et 1230 du Code civil, Vu l’article 1352-6 du Code civil, Vu les articles 42 et 48 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu la jurisprudence,
À titre liminaire :
Se déclarer compétent pour connaître des demandes de la société LA CROIX VERTE ;
Constater que la société LA CROIX VERTE ne formule aucune demande à l’endroit de la société COHERENCE COMMUNICATION ;
Constater que les demandes formulées dans le cadre de cette instance ne se heurtent nullement à l’autorité de chose jugée du jugement rendu le 10 septembre 2024 entre les sociétés LA CROIX VERTE et COHERENCE COMMUNICATION ;
Puis :
Constater la résolution judiciaire du contrat de création et de location de site internet en date du 15 novembre 2021, à la date du 15 novembre 2021 ;
Constater la caducité de la cession du contrat de création et de location de site internet en date du 15 novembre 2021 au profit de la société LEASECOM, cessionnaire, à la date du 15 novembre 2021 ;
Prendre acte de la reconnaissance, par la société LEASECOM, de la résolution du contrat de location et du contrat de cession susmentionnés ;
Prendre acte de l’absence d’opposition de la société LEASECOM à la restitution des loyers prélevés par elle ;
En conséquence :
Dire et juger que la société LEASECOM n’est plus fondée à percevoir et prélever des sommes correspondant aux loyers du contrat de création et de location de site internet du 15 novembre 2021 auprès de la société LA CROIX VERTE ;
Condamner la société LEASECOM à restituer à la société LA CROIX VERTE les loyers prélevés depuis le 1 er janvier 2022, soit la somme de 9.348,00 €, à parfaire ;
Dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;
Condamner la société LEASECOM aux entiers dépens ;
Pour le défendeur, la société LEASECOM
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 datées et signés du 21 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Elle demande au Tribunal de :
JOINDRE la présente instance avec l’instance engagée à la requête de la société LEASECOM à l’encontre de la société COHERENCE COMMUNICATION ;
JUGER la société LEASECOM recevable et bien fondée en ses demandes ;
JUGER que le Tribunal de commerce de Rennes a, par jugement du 10 septembre 2024, prononcé la résolution judiciaire du contrat de location du 15 novembre 2021 ;
JUGER que cette résolution a entraîné la résolution du contrat de location du 15 novembre 2021 ab initio ;
JUGER que la résolution du contrat de location du 15 novembre 2021 a entraîné la caducité du contrat de cession du contrat de location à la société LEASECOM ;
DEBOUTER la société COHERENCE COMMUNICATION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de la société LEASECOM ;
CONDAMNER la société COHERENCE COMMUNICATION à restituer à la société LEASECOM le montant du prix de cession acquitté, soit la somme de 6.822,72 € HT, soit
8.187,26 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société COHERENCE COMMUNICATION à payer à la société LEASECOM la somme de 2.297,28 € HT en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNER la société COHERENCE COMMNICATION à relever et garantir la société LEASECOM les sommes qu’elle pourrait être amenée à restituer à la société LA CROIX VERTE
CONDAMNER tout succombant à payer à la société LEASECOM la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens ;
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire désormais de droit.
Par courrier du 1er décembre 2025, la société LEASECOM communique au Tribunal une copie de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 25 novembre 2025 qui a infirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rennes le 20 septembre 2024.
Elle indique qu’en conséquence le contrat litigieux de location n’est pas résolu, que l’instance actuellement pendante n’a plus d’objet, et que le contrat se poursuivant, les demandes de la société LA CROIX VERTE n’ont plus d’objet.
Elle demande au Tribunal de débouter la société LA CROIX VERTE de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour la société COHERENCE COMMUNICATION :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 datées et signés du 5 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu l’article 1355 du Code Civil, Vu les articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu le jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 10 septembre 2024,
Elle demande au Tribunal :
À TITRE PRINCIPAL :
DECLARER IRRECEVABLES les demandes formées par la société LA CROIX VERTE à l’encontre de la société COHERENCE COMMUNICATION en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 10 septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de RENNES,
DEBOUTER en conséquence la société LA CROIX VERTE de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société COHERENCE COMMUNICATION,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de RENNES annoncé pour le 25 novembre 2025
EN TOUTE ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société LA CROIX VERTE à verser à la société COHERENCE COMMUNICATION la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société LA CROIX VERTE aux entiers dépens,
Par courrier du 27 novembre 2025 adressé au Président du Tribunal de commerce de Rennes, elle demande au Tribunal de noter qu’il s’agit d’une décision qui infirme le jugement en première instance tout en considérant que l’absence de résolution du contrat doit conduire à rejeter la demande de restitution des loyers.
Par courrier du 10 décembre 2025 adressé au Président du Tribunal de commerce de Rennes, elle indique que la société COHERENCE COMMUNICATION entend maintenir sa demande de condamnations à l’encontre de la société LA CROIX VERTE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à hauteur de 3.000 €.
DISCUSSION
Sur les demandes principales
L’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 25 novembre 2025 a conclu sur l’appel formé par la société COHERENCE COMMUNICATION du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rennes le 10 septembre 2024 par les motifs suivants :
Infirme le jugement en ce qu’il a :
Prononcé la résolution du contrat signé le 15 novembre 2021 entre la société La Croix Verte et la société Cohérence Communication,
Condamné la société Cohérence Communication à rembourser à la société La Croix Verte la somme de 900 euros au titre des frais d’engagement,
Condamné la société Cohérence Communication à payer à la société La Croix Verte la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société La Croix Verte du surplus de sa demande exprimée à ce titre,
Condamné la société Cohérence Communication aux entiers dépens de l’instance,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société La Croix Verte au paiement des dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société La Croix Verte à payer à la société Cohérence Communication la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties.
Le Tribunal dit qu’en conséquence, puisque la Cour d’appel a jugé que le contrat de location du 15 novembre 2021 n’est pas résolu, la société LEASECOM est fondée à percevoir et prélever les sommes correspondantes au loyer du contrat de création et de location de site internet auprès de la société LA CROIX VERTE.
Le Tribunal dit qu’il convient de débouter la société LA CROIX VERTE de toutes ses demandes relatives à l’exécution du contrat de location, aux loyers prélevés ou à échoir.
Le Tribunal dit qu’il convient également de débouter la société LEASECOM de toutes ses demandes à l’encontre de la société COHERENCE COMMUNICATION.
Sur les demandes accessoires
Le Tribunal constate que la société LA CROIX VERTE a assigné la société LEASECOM le 10 juin 2025 alors qu’un appel du jugement du 24 octobre 2024 prononçant la résolution du contrat de location a été interjeté le 24 octobre 2024 par la société COHERENCE COMMUNICATION.
La société LEASECOM, pour sa défense, a eu des frais irrépétibles qu’elle ne saurait supporter, le tribunal condamnera la société LA CROIX VERTE qui succombe, à payer à la société LEASECOM à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sachant que Tribunal constate qu’aucune demande n’est formulée par la société LA CROIX VERTE à l’encontre de la société COHERENCE COMMUNICATION, mais que pour autant la présente instance a conduit la société COHERENCE COMMUNICATION à se défendre, le tribunal condamnera la société LA CROIX VERTE à payer à la société COHERENCE COMMUNICATION la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LA CROIX VERTE sera condamnée aux dépens.
Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Déboute la société la société LA CROIX VERTE de toutes ses demandes fins et conclusions,
* Déboute la société LEASECOM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamne la société LA CROIX VERTE au paiement de la somme de 3.000 € à la société LEASECOM en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la société LA CROIX VERTE au paiement de la somme de 1.500 € à la société COHERENCE COMMUNICATION en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la société LA CROIX VERTE aux entiers dépens
* Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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