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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 25 févr. 2025, n° 2024F01140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01140 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Février 2025
N• de RG : 2024F01140
N• MINUTE : 2025F00531
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT [Adresse 1] Représentant légal : M. Mehdi BAHMIDA, Directeur général délégué,
comparant par Me [C] [H] [Adresse 2] (P0074)
DEFENDEUR(S) :
* SARL SARL BIEN ETRE MEDICAL [Adresse 3]. [Adresse 4] [Localité 1] Enseigne : BIEN ETRE MEDICAL
Représentant légal : Mme Marinette VACOSSAIN,Gérant, [Adresse 5] comparant par Me KAZIM KAYA [Adresse 6] et par Me Damien PINCZON DU SEL [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LEPOUTRE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 16 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Février 2025 et délibérée le 30/01/2025 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : Mme Michèle LEPOUTRE M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
LES FAITS
La SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION-SCT domiciliée à [Localité 2] [Adresse 8] (RC [Localité 3] B 412 391 104) ci-après appelée SCT, se dit créancière de la Sarl BIEN ETRE MEDICAL, sise [Adresse 9] (RCS [Localité 4] 440 416 535), pour un montant de 34 751,26 € TTC, au titre d’indemnités de résiliation par anticipation des contrats de téléphonie fixe, web, maintenance et location de matériel.
Les demandes de règlement sont restées infructueuses. Les mises en demeure sont restées vaines, ainsi que les propositions de règlement amiables. C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024 délivré à personne habilitée conformément à l’article 656 du code de procédure civile, la société SCT a assigné la société BIEN ETRE MEDICAL à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 19 septembre 2024 et demande à ce Tribunal de
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu les pièces versées au débat
* DECLARER bien fondée la demande introduite par la société SCT TELECOM à l’encontre de la société SARL BIEN ETRE MEDICAL
* JUGER que la résiliation des contrats de téléphonie fixe et accès incluant la maintenance et de location de matériel est intervenue aux torts exclusifs de la société SARL BIEN ETRE MEDICAL.
En conséquence,
Sur les contrats du 19 novembre 2021, compte client 69313
* CONDAMNER la société SARL BIEN ETRE MEDICAL au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 5.659,92 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe et accès web incluant la maintenance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
* CONDAMNER la société SARL BIEN ETRE MEDICAL au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 8.933,76€ TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de location de matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
Sur les contrats du 19 novembre 2021 et de l’avenant du 2 juin 2022, compte client 69315
* CONDAMNER la société SARL BIEN ETRE MEDICAL au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 10.479,34 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe et accès web incluant la maintenance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
* CONDAMNER la société SARL BIEN ETRE MEDICAL au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 9.678,24€ TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de location de matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
En tout état de cause
* CONDAMNER la société SARL BIEN ETRE MEDICAL au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SARL BIEN ETRE MEDICAL aux entiers dépens ;
* MANTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Cette affaire inscrite au registre général du Tribunal de Commerce de Bobigny sous le numéro RG : 2024F01140 a été appelée à trois audiences collégiales pour mise en état du 19 septembre 2024 au 14 novembre 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024 la société BIEN ETRE MEDICAL dépose des conclusions en réponse dans lesquelles elle demande de
Constater que la société SCT est prescrite en son action.
La débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A défaut,
Débouter la SCT de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Ramener à de plus justes proportions le montant des condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société BIEN ETRE MEDICAL.
En tout état de cause,
Condamner la SCT à verser à la société BIEN ETRE MEDICAL la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 14 novembre 2024, le demandeur SCT réplique en réitérant ses demandes initiales en y ajoutant
DEBOUTER la société SARL BIEN ETRE MEDICAL de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
A cette date, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 12 décembre 2024
Le 12 décembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 869 et suivants du code de procédure civile, a :
* constaté la présence de l’avocat du demandeur ;
* constaté la présence de l’avocat du défendeur ;
* entendu les parties présentes ; -
* constaté que des pièces n’avaient pas été transmises ;
* convoqué les parties à une nouvelle audience le 16 janvier 2025 ;
Le 16 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 869 et suivants du code de procédure civile, a :
* Tenu seul l’audience de plaidoirie
* constaté la présence de l’avocat du demandeur ;
constaté la présence de l’avocat du défendeur ;
* entendu les parties présentes ;
* coté et régularisé les dernières conclusions ;
* clôturé son audition ;
* informé qu’il rendra compte au Tribunal dans son délibéré ;
* mis l’affaire en délibéré par jugement qui sera mis à disposition au Greffe du Tribunal de commerce le 25 février 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
ARGUMENTS et MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
SCT TELECOM expose :
La société SCT TELECOM, exerçant sous la marque CLOUD ECO, est un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques.
Son activité consiste notamment à acheter d’importants volumes de temps de télécommunication aux différents opérateurs de télécommunications en vue de les revendre à ses clients.
La société SCT TELECOM est l’opérateur de téléphonie fixe de la société BIEN ETRE MEDICAL depuis le 19 novembre 2021, date à laquelle des contrats de service téléphonie, accès web, maintenance et location de matériel ont été signés pour ses deux sites, l’un à [Localité 5], l’autre à [Localité 1].
Par avenant du 2 juin 2022 la société BIEN ETRE MEDICAL a ajouté l’accès à la fibre à son contrat concernant le site de [Localité 1], entrainant la novation du contrat en date du 2 juin 2022
Alors qu’elle bénéficiait de toutes les prestations, la société BIEN ETRE MEDICAL a résilié unilatéralement l’ensemble des contrats souscrits avec SCT au motif de graves dysfonctionnements dans les prestations de Cloud Eco. Cette résiliation a été enregistrée le 10 mai 2023 par SCT et a donné lieu à une facturation de frais de résiliation conformément aux conditions générales de vente des contrats.
Au soutien de sa demande la société SCT produit
* l’ensembles des contrats et avenants-les factures de résiliation-les lettres de mise en demeure
La société BIEN ETRE MEDICAL répond :
IN LIMINE LITIS, SCT étant un opérateur téléphonique il convient d’appliquer la prescription d’une année prévue par l’article L 34-2 du code des postes et des communications électroniques. L’assignation ayant été délivrée le 3 juin 2024 soit plus d’une année après l’émission des factures le 10 mai 2023, il convient de déclarer l’action en justice prescrite.
Subsidiairement la société BIEN ETRE MEDICAL n’a jamais pu bénéficier de la totalité des services souscrits, notamment elle n’a jamais pu bénéficier correctement du standard commun aux deux sites. De même certains sites internet étaient inaccessibles.
Elle a donc mis en demeure le 24 janvier 2023 la société SCT de remédier aux problèmes sous huitaine. Sans aucune réponse, elle a donc résilié l’ensemble des contrats le 23 février 2023.
Finalement sans aucune réponse technique, la société SCT s’est contentée de confirmer la résiliation et d’émettre les factures des indemnités de résiliation.
La société BIEN ETRE MEDICAL considère que les indemnités de résiliation doivent s’analyser en une clause pénale, pouvant être modérée par le juge, tout particulièrement dans le cas d’un contrat, qu’elle qualifie de contrat d’adhésion
Au soutien de sa demande la société BIEN ETRE MEDICAL produit
L’ensemble des contrats Différents échanges de mail avec la société SCT Deux constats d’huissier des 12 et 15 mai 2023 La lettre de mise en demeure du 24 janvier 2023 La notification de résolution des contrats
La société SCT réplique
L’indemnité de résiliation anticipée ne concerne en aucun cas des communications électroniques mais est destinée à aménager les conditions de rupture d’un contrat de téléphonie. Il ne convient pas d’appliquer l’article 34-2 du code des poste et communications électroniques et c’est la prescription quinquennale qui doit s’appliquer.
Sur les manquements à ses obligations contractuelles, la société SCT estime les avoir parfaitement remplies.
Au soutien de son argumentation la société SCT TELECOM produit
* Des captures d’écran prouvant la mise en place d’un adresse IP Publique sur chacun des sites -Des tickets de suivi indiquant des appels sans réponse avec le prestataire informatique de la cliente
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la fin de non-recevoir
La société BIEN ETRE MEDICAL invoque la prescription pour obtenir la fin de non-recevoir de l’action entreprise par la société SCT ;
Le code des postes et communications électroniques précise dans son article L.34-2 alinéa 2 que « la prescription est acquise, au profit de l’usager, pour des sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité. »
Cependant « les dispositions relatives aux courtes prescriptions étant d’application stricte et ne pouvant être étendues à des cas qu’elles ne visent pas expressément ».
Or l’indemnité de résiliation résulte de l’application du contrat qui prévoit les conditions de sortie de ce contrat, et n’a pas le caractère de paiement de prestations de communications téléphoniques ou électroniques.
En conséquence,
Le Tribunal déboutera la société BIEN ETRE MEDICAL de sa demande de prescription de l’action de la société SCT qu’elle déclarera recevable.
Sur les indemnités de résiliation
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Le 19 novembre 2021 la société BIEN ETRE MEDICAL a souscrit 4 contrats :
* 2 contrats ayant pour objet le service de location de matériel et le service de téléphonie fixe et accès web incluant la maintenance, pour une durée de 63 mois, pour le site de [Localité 5]
* 2 contrats ayant pour objet le service de location de matériel et le service de téléphonie fixe et accès web incluant la maintenance, pour une durée de 63 mois, pour le site de [Localité 1]
Sur chacun des contrats la signature du client est précédée d’une mention certifiant que les conditions générales et particulières sont acceptées et que le contrat est en rapport direct avec l’activité professionnelle.
L’article 4-1 des conditions générales de services stipule « la durée du Contrat de Service est spécifiée sur le Contrat ou dans les Conditions particulières spécifiques à chaque Contrat de Services ».
L’article 8-1 des conditions particulières de téléphonie fixe précise « le contrat de téléphonie fixe prend effet dès son acceptation et signature par les Parties pour une période initiale de soixante -trois mois (63) mois ».
L’article 5 des conditions particulières de maintenance prévoit « le Contrat est conclu, à compter de l’installation du Matériel, pour une période initiale minimale de soixante-trois (63) mois. »
Pour le contrat de location de matériel, l’article 9 des conditions générales de location prévoit : « Sauf stipulation contraire, le présent contrat est conclu, à compter de l’installation du Matériel matérialisé par la signature du PV d’installation pour une durée initiale de soixante-trois (63) mois ».
Les contrats portent les mêmes mentions pour les sites de [Localité 1] et de [Localité 5]
Les conséquences de la résiliation sont précisées pour les contrats de téléphonie fixe et accès web incluant la maintenance à l’article 13.3.2 des conditions particulières « en cas de dénonciation du Service par le Client….le client sera redevable immédiatement au Fournisseur d’une somme correspondant : …..au montant moyen des facturations des trois(3)derniers mois de consommation habituelle)émises antérieurement à la notification de la résiliation multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat »
L’article 9 des conditions générales de location précise, pour le contrat de location de matériel, que « la résiliation entraine de plein droit, au profit du Bailleur, le paiement par le Locataire ou ses ayants droit d’une somme égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation ainsi que des loyers impayés et de leurs accessoires. Cette somme sera majorée de dix pour cent (10%) de son total à titre de compensation de dommage subi par le Bailleur »
La société BIEN ETRE MEDICAL invoque de graves dysfonctionnements pour justifier sa résiliation aux torts de SCT. Les motifs invoqués sont :
* pas de réponse au prestataire informatique quant à la possibilité d’obtenir un sous réseau public de 4 adresses IP
* Impossibilité d’accéder à certains sites
La société SCT produit des tickets de création d’adresse IP publique pour les 2 sites. De plus, six mois après le début du contrat la société BIEN ETRE MEDICAL a signé un avenant pour obtenir la fibre, montrant par là même qu’elle était satisfaite de son fournisseur. Les constats d’huissier ont été établis à une date postérieure à la date de résiliation et ne font pas état de difficultés très importantes. Le Tribunal ne retiendra pas ces dysfonctionnements comme cause légitime de la résiliation.
En appliquant les conditions contractuelles pour la téléphonie et accès web,
* Site de [Localité 5] :
Les contrats initiaux ont tous été signés le 19 novembre 2021 devant prendre fin 63 mois après soit le 19 février 2027 conformément à l’article 9 précité.
SCT retient la date de départ du délai de 63 mois le 2 juin 2022 correspondant à la signature d’un avenant pour obtenir la fibre pour des frais d’installation ponctuels de 350 €.
Cet aménagement du contrat ne vaut pas novation et en conséquence sa durée initiale demeure celle convenue le 19 novembre 2021. En application du contrat, l’ensemble des indemnités de résiliation doit être calculée sur la base de 45 mois (du 10 mai 2023 au 10 février 2027).
Téléphonie : 87,70 € x 45 = 3 946,50 € HT soit 4 735.80 TTC Maintenance 169 € x 3 = 570 € HT 608,40 TTC Total TTC 5 344.20 TTC
Location 141 € x 45 + 10% = 6 979,50 € HT 8 375,40 TTC
* Pour le site de [Localité 1], on obtient en appliquant les mêmes articles et la même durée de 45 mois :
Téléphonie 158,06 x45=7 112,70 HT soit TTC 8 535.24€ TTC Maintenance 169x3=507HT soit 608,40€ TTC Total 9 143,64 € TTC
Location : [Immatriculation 1]+10%6 979.50 HT soit TTC 8 375,40 TTC
Sur la qualification de clause pénale
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
En l’espèce le contrat stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant était équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme.
Le client ne bénéficie d’aucune contrepartie car la société SCT ne doit plus aucune prestation au titre du contrat.
La clause présente un caractère à la fois indemnitaire, puisqu’elle constitue une évaluation forfaitaire du dommage subi et un caractère comminatoire, son montant élevé ayant pour but de contraindre la société BIEN ETRE MEDICAL à exécuter le contrat jusqu’à son terme.
En conséquence, le Tribunal fixera le montant des indemnités à 12 mois de loyer à savoir :
[…]
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société BIEN ETRE MEDICAL ayant obligé SCT TELECOM à exposer des frais non compris dans les dépens, pour se défendre en justice et obtenir un titre,
Le Tribunal condamnera la société BIEN ETRE MEDICAL à payer à la société SCT TELECOM la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Le Tribunal condamnera la société BIEN ETRE MEDICAL aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 février 2025 :
* DEBOUTE la société SARL BIEN ETRE MEDICAL de sa demande visant à déclarer l’action de la société SCT prescrite ;
* CONDAMNE la société SARL BIEN ETRE MEDICAL au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 1 465,66 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe et accès web du site 69313 incluant la maintenance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
* CONDAMNE la société SARL BIEN ETRE MEDICAL au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 2 233,44 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de location de matériel du site 69313 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation;
* CONDAMNE la société SARL BIEN ETRE MEDICAL au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 2 478,86 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat
de téléphonie fixe et accès web du site 69315, incluant la maintenance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
* CONDAMNE la société SARL BIEN ETRE MEDICAL au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 2 233,44 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de location de matériel du site 69315, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
* CONDAMNE la société SARL BIEN ETRE MEDICAL à payer à la société SCT TELECOM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* DIT que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
* CONDAMNE la société BIEN ETRE MEDICAL aux entiers dépens ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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