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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 24 févr. 2025, n° 2024068110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 24/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024068110
ENTRE :
Mme [M] [B], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par le Cabinet BLATZ AVOCAT – Me Nathan BLATZ, Avocat (RPJ123211)
ET :
1) M. [N] [Q], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me Renaud RIALLAND, Avocat et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917) 2) SARL ADENIA SERVICES, dont le siège social est [Adresse 3] -RCS de Paris n° B 790 146 153
Partie défenderesse : assistée de Me Renaud RIALLAND, Avocat et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
Monsieur [Q] et Madame [B] ont constitué ensemble la SARL Cogidata en 2006.
Ils se sont mariés en 2009.
Monsieur [Q] et la société Cogidata ont acheté ensemble en 2013 la SAS ADENIA SERVICES (ci-après ADENIA), et l’ont transformée en SARL la même année.
Les relations au sein du couple se sont tendues à partir de 2018, se sont envenimées, et ont abouti à un divorce prononcé en décembre 2023.
Entre-temps, le 1 er juin 2023, Madame [B] a revendiqué officiellement la qualité d’associé d’ADENIA, sur le fondement de l’article 1832-2 du code civil.
Le 16 septembre 2024, Madame [B] a assigné les défendeurs en référé devant le tribunal de céans, réclamant notamment la convocation d’une assemblée générale, et la communication des principaux documents de gestion d’ADENIA, le tout sous astreinte. Le 11 octobre 2024, le juge a rendu une ordonnance de référé, disant en substance qu’il n’y
Le 11 octobre 2024, le juge a rendu une ordonnance de référé, disant en substance qu’il n’y avait pas lieu à référé, en raison d’un désaccord des parties sur la qualité à agir de la demanderesse, et renvoyant l’affaire par passerelle pour jugement au fond.
Le 24 octobre 2024, l’affaire est venue en audience de mise en état.
Le 25 octobre, les défendeurs ont interjeté appel de l’ordonnance de référé, appel dont l’audience est fixée au 5 juin 2025. Ils ont également réclamé dans la présente instance, in limine litis, un sursis à statuer.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 16 septembre 2024, Madame [B] a assigné les defendeurs devant ce tribunal. Par cet acte et à l’audience du 14 novembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, Madame [B] demande au tribunal de :
In limine litis
Rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [N] [Q] ;
Sur le fond
* Dire que Mme [M] [B] a acquis la qualité d’associée de la SARL ADENIA SERVICES par revendication en date du 1er juin 2023 ;
* Débouter M. [N] [Q] de l’ensemble de ses demandes, conclusions et moyens de faits et de droits ;
* Ordonner à M. [N] [Q] de convoquer une assemblée générale d’approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 de la société ADENIA SERVICES conformément aux stipulations des statuts de la société
* Condamner M. [N] [Q] à payer à Mme [B] la somme de 150 euros par jour de retard à défaut de convocation de l’assemblée générale d’approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 de la société ADENIA SERVICES dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance et ce jusqu’à exécution complète ;
* Ordonner à M. [N] [Q] de communiquer à Mme [B] l’inventaire, le rapport de gestion et les comptes annuels de la société ADENA SERVICES pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;
* Condamner M. [N] [Q] à payer à Mme [B] la somme de 100 euros par jour de retard à défaut de communication à Mme [B] de l’inventaire, du rapport de gestion et des comptes annuels de la société ADENIA SERVICES pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance et ce jusqu’à exécution complète ;
* Ordonner à M. [N] [Q] de communiquer à Mme [B] les comptes annuels, l’inventaire, le rapport de gestion, les procès-verbaux des assemblées générales de la société ADENIA SERVICES et les rapports du commissaire aux compte pour les exercices clos le 31 décembre 2020, le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022 de la société ADENIA SERVICES ;
* Condamner M. [N] [Q] à payer à Mme [B] la somme de 200 euros par jour de retard à défaut de communication des comptes annuels, de l’inventaire, du rapport de gestion, des procès-verbaux des assemblées générales de la société et des rapports du commissaire aux comptes pour les exercices clos le 31 décembre 2020, le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022 de la société ADENIA SERVICES dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance et ce jusqu’à exécution complète ;
* Condamner M. [N] [Q] à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros pour le préjudice moral subi du fait de la privation du droit de participer aux assemblées générales et d’exercer son pouvoir de contrôle sur la gestion de la société ADENIA SERVICES ;
* Condamner M. [N] [Q] à payer à Mme [B] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [N] [Q] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit du cabinet BLATZ AVOCAT, représenté par Me Nathan BLATZ, en application des articles 696 à 699 du Code de procédure civile.
A l’audience du 12 décembre 2024, et dans le dernier état de leurs prétentions, les défendeurs demandent au tribunal de :
AVANT DIRE DROIT, sans aucune reconnaissance des réclamations adverses et sous les plus expresses réserves :
* Prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la décision de la cour d’appel de Paris du 5 juin 2025
* Prendre acte que Monsieur [N] [Q] et la société ADENIA SERVICES se réservent expressément la possibilité de conclure ultérieurement (suite à la révocation du sursis à statuer qui serait prononcé ou en cas de rejet de la demande de sursis à statuer) sur le fond du litige
* Condamner Madame [B] à payer à Monsieur [Q] et la société ADENIA SERVICES la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner Madame [B] aux entiers dépens selon l’article 699 du même Code.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, en présence d’un greffier. A l’audience de mise en état du 12 décembre 2024, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile, sur l’incident. A l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle toutes les parties se sont présentées, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Sur le sursis
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Les défendeurs rappellent qu’ils ont soulevé une exception de nullité de l’assignation en référé, au motif que ne figurait pas le domicile de la demanderesse, qui avait simplement élu domicile au cabinet de son conseil.
Ils arguent que l’ordonnance de référé n’a pas statué sur ce moyen, qui sera tranché par la cour d’appel, et qui pourrait emporter la nullité de l’instance.
S’appuyant sur l’article 378 du code de procédure civile, ils demandent que soit sursis à statuer dans cette instance, puisque l’arrêt à survenir de la cour d’appel est de nature à influer sur la solution de l’instance.
La demanderesse insiste pour que ce sursis, qu’elle tient pour purement dilatoire, et soulignant le caractère d’urgence de l’affaire, ne soit pas accordé.
SUR CE,
Sur la demande de sursis
Le tribunal rappelle que l’article 378 dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » Il doit à peine d’irrecevabilité être soulevé avant toute défense au fond. Hors des cas prévus par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’intérêt du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il rappelle enfin que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
En l’espèce, le tribunal constate
* Que la demande de sursis a bien été présentée avant toute défense au fond, et
* Que l’affaire ne relève pas des cas prévus par la loi,
et qu’en conséquence, l’appréciation de son opportunité est discrétionnaire.
Le tribunal note que l’appel porte sur le fait que le juge des référés n’a pas examiné l’exception de nullité, préférant renvoyer cette question et les autres au juge du fond. Il note que la demande d’appel vise essentiellement, précisément, à ce que cette exception soit jugée au fond.
Il retient encore que la demande de Madame [B] porte essentiellement sur la communication d’informations sur la société ADENIA, dont
* Il n’est pas contesté que la société rentre pour partie dans son patrimoine, rendant sa demande légitime,
* À l’inverse, on voit mal quel serait le préjudice grave des défendeurs, s’il y était fait droit.
Pour ces raisons, et compte-tenu de l’urgence avancée par Madame [B], le tribunal rejettera la demande de sursis. Le tribunal invitera les défendeurs à présenter leurs conclusions finales sous 4 semaines suivant la signification du présent jugement, et reconvoquera les parties à une prochaine audience.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Le tribunal dira qu’il n’y a lieu à accorder un article 700, et réservera les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit :
REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [N] [Q] et la SARL ADENIA SERVICES ;
* ENJOINT Monsieur [N] [Q] et la SARL ADENIA SERVICES de conclure au fond, dans un délai maximum de 4 semaines suivant la signification du présent jugement;
* RÉCONVOQUE les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 mars 2025 ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
* RÉSERVE les autres demandes dont les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17/01/2025, en audience publique, devant M. Philippe Soulié, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 24/01/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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