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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 23 sept. 2025, n° 2025F01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
23/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1211 Procédure 2023RJ0432
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Madame, [L], [I], [J], [Adresse 1]
Date d’ouverture : 02 août 2023
Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Liquidateur judiciaire : Maître, [T]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 27 août 2025 sur requête du liquidateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 27 août 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
assisté de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
Le Président a fait rapport à à Monsieur Pascal FAURE, Juge, à Monsieur David GUIMARD, Juge,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.
Attendu qu’à l’ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée.
Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation.
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur indique n’avoir aucune remarque particulière à formuler.
Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : la vérification des créances déclarées est en cours.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu’au 23/09/2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l’égard de : Madame, [L], [I], [J]
Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,
Vu l’article L.643-9 du code de commerce,
PROROGE au 23/09/2026 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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