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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 13 mars 2026, n° 2025F00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00469 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
CHAMBRE 02
N° RG : 2025F00469
DEMANDEUR
SAS GRENKE LOCATION
Prise en la personne de son représentant légal 9-9A rue de Lisbonne – CS 60017 – Schiltigheim – 67012 STRASBOURG CEDEX Représentée par Maître Morgane GRÉVELLEC, Avocate 18 rue Claude Tillier – 75012 PARIS Comparante
DÉFENDEUR
SARL KER GESTION
Prise en la personne de son représentant légal 57 rue Constantin Pecqueur – 95150 TAVERNY Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 18 novembre 2025 : M. Nicolas SEL, Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Madame Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Grenke Location a conclu, en janvier 2021, un contrat de location longue durée de matériel bureautique avec la société Ker Gestion.
À compter de janvier 2023, la société Ker Gestion a cessé de payer les loyers et, après mise en demeure restée sans effet, la société Grenke Location a résilié le contrat en mai 2023.
Elle demande le paiement de la somme de 45 089,90 euros au titre des loyers échus et à échoir, ainsi que la somme de 41 761,75 euros au titre de l’indemnité de non-restitution.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 13 mai 2025, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS Grenke Location, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 428 616 734, a assigné la SARL Ker Gestion, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 441 269 040, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 4 juin 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Grenke Location demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du code civil,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du code de commerce,
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
* Condamner la société Ker Gestion à payer à la société Grenke Location la somme principale de 45 089,90 euros correspondant :
* aux loyers échus impayés au 16 mai 2023 pour la somme de 6 792,99 euros TTC,
* aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 30 juin 2026 : 37 mois x 1 299 euros HT = 48 063 euros HT soit 57 675,60 euros TTC,
* sous déduction des paiements partiels intervenus de juin 2024 à avril 2025 pour un montant global de 19 378,69 euros,
* Condamner la société Ker Gestion au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 45 089,90 euros au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023, ou subsidiairement, à compter de la présente assignation,
* Condamner la société Ker Gestion à payer à la société Grenke Location la somme de 53 282,24 euros au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du contrat de location pour professionnel du 25 janvier 2021,
* Condamner la société Ker Gestion à restituer à la société Grenke Location le matériel objet du Contrat du 25 janvier 2021 sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du code civil,
* Condamner la société Ker Gestion à payer à la société Grenke Location la somme de 5 767,56 euros au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat de Location pour professionnel du 25 janvier 2021,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce,
* Condamner la société Ker Gestion à payer à la société Grenke Location la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues,
* Condamner la société Ker Gestion à payer à la société Grenke Location la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société Ker Gestion aux entiers dépens de présente assignation,
* Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 18 décembre 2025 au cours de laquelle la société Grenke Location a été entendue en ses explications en absence de la société Ker Gestion. Cette dernière ne comparait pas ni personne pour elle. Elle ne présente pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat de location longue durée
La société Grenke Location expose qu’elle a signé le 25 janvier 2021 avec la société Ker Gestion un contrat de location longue durée de matériel bureautique, pour une durée de 63 mois à compter du 1 er mars 2021 moyennant un loyer mensuel de 1 299 euros HT.
Elle ajoute que la société Ker Gestion a cessé de régler ses loyers à compter de janvier 2023, qu’après mise en demeure restée sans effet, elle a résilié le contrat en date du 16 mai 2023.
Elle réclame la somme de 45 089,90 euros, correspondant à :
Loyers échus impayés au 16 mai 2023 : 6 792,99 euros TTC ;
Loyers à échoir (37 mois x 1 299 euros HT) : 48 063 euros, soit 57 675,60 euros ;
Déduction des paiements partiels intervenus : 19 378,69 euros,
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023, ou à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Le contrat de location en son article 9 stipule « Le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel » ; et en son article 10 « Le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause qu’un contrat de location longue durée portant sur des imprimantes « Konica bhc360, Konica 4000, Konica agrafage interne » a été signé par les parties le 25 janvier 2021, pour une durée de 63 mois moyennant un loyer mensuel HT de 1 299 euros.
Le matériel loué a été réceptionné 17 février 2021 par la société Ker Gestion comme en atteste le bon de livraison versé à la cause.
La société Ker Gestion ayant cessé de régler les mensualités convenues à compter de janvier 2023, a été mis en demeure de payer les sommes dues par courrier RAR du 13 mars 2023, en vain.
La société Grenke Location a ainsi résilié le contrat n° 058-052816 par courrier AR du 16 mai 2023 et la somme totale réclamée à la société Ker Gestion s’élève à 54 926,35 euros, selon le décompte suivant arrêté au 16 mai 2023 :
[…]
La société Grenke Location indique qu’elle a reçu des paiements partiels du mois de juin 2024 au mois d’avril 2025, pour un montant total de 19 378,69 euros.
La société Grenke Location ne justifie pas de la souscription d’une assurance correspondant au montant de 2 116,59 euros réclamé à la société Ker Gestion.
En conséquence, le montant mensuel des loyers échus impayés est retenu pour le montant contractuel de 1 299 euros HT, soit 1 558,80 euros TTC, auquel s’ajoute l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros
Dans ses demandes au tribunal, la société Grenke Location soumet à la TVA au taux de 20 % les loyers restant à échoir, soit une demande au titre des loyers restant à échoir de 57 675,60 euros. Les indemnités
n’étant pas soumis à TVA, le tribunal retient le montant HT des loyers mensuels restant à échoir comme base de calcul, soit 1 299 euros HT par mois.
Le montant total de la créance de la société Grenke Location s’élève donc au montant de 33 431,07 euros selon détails ci-dessous :
* +Loyers échus impayés : 4 676,40 euros
* +Intérêts calculées sur loyers échus impayés : 30,36 euros
* +Loyers restant à échoir : 48 063 euros
* Indemnité de frais de recouvrement : 40 euros
* -Paiements partiels intervenus : -19 378,69 euros.
Faute de comparaître, la société Ker Gestion ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de société Grenke Location est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Ker Gestion à payer à la société Grenke Location la somme de 33 431,07 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du lendemain de la signification de l’assignation, soit à compter du 14 mai 2025.
Sur l’indemnité de non-restitution
La société Grenke Location expose qu’elle demeure propriétaire du matériel loué, le contrat étant sans option d’achat.
Elle ajoute que, du fait de la non-restitution par la société Ker Gestion du matériel au terme du contrat, celle-ci est redevable d’une indemnité de non-restitution d’un montant de 53 282,24 euros en application des conditions générales de location.
Le contrat de location, en son article 11 « Restitution des produits », stipule que : « Les produits devront être restitués au terme du contrat. A défaut de restitution, le locataire sera redevable d’une indemnité de restitution égale par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu augmenté de 10 % à titre de pénalité. Toutefois, en cas de résiliation anticipée du contrat, le montant de l’indemnité de non-restitution sera calculé selon la formula suivante :
Indemnité de non-restitution = 1,1 x Prix d’achat des produits par le bailleur/durée totale du contrat x durée du contrat restante en mois… ».
En l’espèce, le contrat ne précise pas si le prix d’achat servant de base au calcul doit être retenu TTC ou HT. Les indemnités n’étant pas soumises à la TVA, le tribunal retient le prix d’achat hors taxes comme assiette de calcul.
La société Grenke Location retient une durée restante de 37 mois. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats qu’un montant de 19 378,69 euros a été réglé par la société Ker Gestion postérieurement à la résiliation du contrat. Le tribunal impute cette somme comme suit :
* 3 loyers échus impayés : 4 676,40 euros,
* Intérêts calculés sur loyers échus impayés : 30,36 euros,
* Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40 euros
* Loyers restant à échoir : solde de 14 631,93 euros, correspondant à au moins 11 mensualités sur la base d’un loyer mensuel de 1 299 euros.
En conséquence, le tribunal retient la durée restante du contrat à 26 mois (37 mois – 11 mois).
En absence de restitution du matériel, le contrat de location prévoit une indemnité contractuelle calculée comme suit : 1,1 x [Prix d’achat des produits par le bailleur x durée totale du contrat en mois / durée du contrat restante en mois].
[…]
En conséquence le tribunal condamnera la société Ker Gestion à payer à la société Grenke Location la somme de 31 201,31 euros au titre de l’indemnité de non-restitution relative au contrat de location.
* Sur la restitution du matériel
La société Grenke demande la restitution du matériel loué sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit à la demande d’indemnité de non-restitution, laquelle indemnise la perte du matériel, la société Grenke Location ne peut cumulativement solliciter la restitution du bien.
Il conviendra en conséquence de déclarer mal fondée la société Grenke Location en sa demande de restitution du matériel sous astreinte et devra en être déboutée.
Sur la clause pénale
La société Grenke Location sollicite la condamnation de la société Ker Gestion au paiement de la somme de 5 767,56 euros, correspondant à 10 % des loyers restant à échoir, en application de la clause pénale stipulée aux conditions générales de location.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil, « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la somme prévue au titre de la clause pénale convenue entre les parties, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La clause qui interdit la modération ou l’augmentation par le juge d’une clause pénale est réputée non écrite. ».
En l’espèce, la clause pénale convenue entre les parties n’étant ni manifestement excessive, ni dérisoire, il n’a pas lieu d’en modifier le taux de 10 % des loyers restant à échoir.
Le montant des loyers restant à échoir retenu par le tribunal s’élevant à 33 431,07 euros (48 063 euros – 14 631,93 euros), la clause pénale doit être fixée à la somme de 3 343,11 euros.
Il y aura lieu en conséquence de condamner la société Ker Gestion au paiement de ladite somme.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Grenke Location sollicite l’allocation de la somme de 4 000 euros par la société Ker Gestion au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Grenke Location a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société la société Ker Gestion à payer à la société Grenke Location la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Ker Gestion.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 13 mars 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Grenke Location recevable mais partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société Ker Gestion à payer à la société Grenke Location la somme de 33 431,07 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 14 mai 2025,
Condamne la société Ker Gestion à payer à la société Grenke Location la somme de 31 201,31 euros au titre de l’indemnité de non-restitution,
Condamne la société Ker Gestion à payer à la société Grenke Location Gestion la somme de 3 431,11 euros au titre de l’indemnité contractuelle,
Déboute la société Grenke Location pour le surplus,
Condamne la société Ker Gestion à payer à la société Grenke Location la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Ker Gestion aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
La présidente.
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