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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 29 janv. 2025, n° 2024052290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024052290 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me BURGUET Karine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
9EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024052290
ENTRE :
SARL VMC ESPACE BEAUTE SANTE, dont le siège social est 10, rue Rodolphe Pollack 13001 Marseille – RCS B 451 999 643, représentée par sa gérante en exercice Mme [B] [S] [R]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL GRIMALDI & Associés, agissant par Me Axel DAURAT, Avocat au barreau de Marseille et comparant par Me Elise LEFORT Avocat (K0035) et par Me Karine BURGUET Avocat (G0039)
ET :
SAS GROUP SAVE, dont le siège social est 69, rue de la Tour 75016 Paris – RCS B 402 198 063
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société VMC ESPACE BEAUTE SANTE exploite à Marseille un commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté.
Le GROUP SAVE est un fournisseur, commerce de gros, de matériel de vidéosurveillance et de télécommunication.
En 2023, les sociétés VMC ESPACE BEAUTE SANTE (ci-après VMC) et MICKAELLA COSMETIQUES, ont souhaité faire installer des systèmes de sécurité dans les magasins de leurs deux entités sises à Marseille.
VMC a signé avec la société SIPE Sécurité plusieurs contrats de location, portant sur du matériel de vidéo et télésurveillance, financés par la société NBB LEASE, dont 2 contrats pour un coût mensuel chacun de 69 euros HT (82,80 euros TTC) à compter du 30 avril 2023, outre un nouveau contrat de location ayant débuté le 30 octobre 2023 d’un montant mensuel de 135 euros HT et deux précédents contrats d’un montant de 89 et 155 euros HT, ayant pris effet en décembre 2021 et août 2022.
VMC disposait ainsi de cinq contrats de location financière pour un montant total mensuel de 517 euros HT (soit 89 €, 155 €, 69 €, 69 €, 135 €).
Après la liquidation judiciaire de SIPE Sécurité le 7 décembre 2023, le gérant de SIPE Sécurité étant devenu directeur au sein du GROUP SAVE, GROUP SAVE a proposé à VMC de continuer les services et, selon VMC, de solder les anciens contrats de NBB LEASE.
GROUP SAVE a alors fait signer le 30 novembre 2023 deux nouveaux contrats de location à VMC, selon elle, non remplis et devant être complétés ultérieurement par le service
administratif, portant sur un montant total au final de 1 260 euros TTC, sans qu’il y soit précisé une durée de location définie.
Le 19 janvier 2024, NBB LEASE a mis en demeure VMC de lui régler les loyers impayés.
Après des échanges infructueux, le 21 mars 2024, VMC a dénoncé les contrats comme injustifiés et non exécutés, et demandé l’arrêt des prélèvements.
Le 8 avril 2024, un procès-verbal d’huissier a confirmé l’absence d’installation complète, hormis quatre caméras et un écran, non installés.
VMC a demandé l’arrêt des prélèvements et a assigné GROUP SAVE devant le tribunal de céans, demandant la nullité des contrats.
C’est dans ces circonstances que se présente ce litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 30 juillet 2024, déposé dans les conditions des articles 656 et 658 du CPC, la SARL VMC ESPACE BEAUTE SANTE assigne la SAS GROUP SAVE.
Par cet acte, la SARL VMC ESPACE BEAUTE SANTE demande au tribunal de :
Vu les articles 844, 1103, 1104, 1113, 1128, 1130, 1131, 1137, 1138, 1217, 1224, 1231-1, 1231-6, 1240, 1342,1604 et 1615 du Code civil, Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat,
vu les pieces versees au de
A titre principal :
* SE DECLARER compétent pour connaitre du présent litige,
* PRONONCER la nullité des deux contrats de locations en date du 30 novembre 2023, conclus entre les sociétés VMC ESPACE BEAUTE SANTE et GROUPE SAVE,
A titre subsidiaire :
PRONONCER la résolution des deux contrats de locations en date du 30 novembre 2023 conclus entre les sociétés VMC ESPACE BEAUTE SANTE et GROUPE SAVE, aux torts de la société GROUPE SAVE,
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société GROUPE SAVE à réparer le préjudice moral de la société VMC ESPACE BEAUTE SANTE à hauteur de la somme de 5.000 euros.
* CONDAMNER la société GROUPE SAVE à payer à la société VMC ESPACE BEAUTE SANTE la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société GROUPE SAVE aux entiers dépens,
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Axel DAURAT pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
GROUP SAVE qui ne s’est pas constituée, ne s’est pas fait représenter et n’a pas déposé de conclusions.
A l’audience collégiale du 18 octobre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 décembre 2024, à laquelle seul le demandeur se présente.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seule VMC est présente, GROUP SAVE bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu VMC seule en ses explications et observations, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 29 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
A la fin de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire demande à VMC de produire avant le 12 décembre 2024, sous forme d’une note en délibéré, le dernier KBis de GROUP SAVE.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par VMC dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de sa demande, VMC sollicite, au visa des articles 1128 et 1163 du code civil, la nullité des contrats pour contenu incertain et prohibition des engagements perpétuels.
* Elle prétend au visa de l’article 1163 du code civil que les deux contrats contestés sont illicites en vertu de la prohibition des engagements perpétuels, faisant valoir un contenu imprécis des contrats en l’absence d’une durée déterminée desdits contrats, valant nullité des contrats
* Elle prétend la non-exécution des prestations promises par GROUP SAVE, laissant du matériel non installé, valant résiliation des contrats.
* Elle invoque l’absence de consentement du signataire en raison d’un abus de blanc-seing.
* Elle reproche la hausse disproportionnée des engagements financiers, au regard du montant des 5 contrats qui sont passés de 517 à 1260 euros, et reproche au GROUP SAVE de ne pas avoir soldé les contrats comme promis, qui constitue un engagement mensonger.
GROUP SAVE qui n’a déposé aucune conclusion, ne s’est pas présentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
GROUP SAVE ne comparaissant pas, le tribunal jugera sur la base des seules pièces fournies par la demanderesse, mais ne fera droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
SUR CE
A la demande du tribunal, le conseil du demandeur VMC, a adressé le 9 décembre 2024, une note en délibéré par courriel au tribunal, y joignant le récent KBis de la société GROUP SAVE.
Cette pièce étant parvenue dans les délais, elle sera jointe aux débats.
Sur l’absence du défendeur à l’audience et la compétence du tribunal
GROUP SAVE, régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance, et, dans cette hypothèse, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée ».
Faisant application des dispositions de l’article 472 CPC, le tribunal constate que l’extrait KBis du 8 décembre 2024, confirme que GROUP SAVE est immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 402 198 063, et qu’elle in bonis.
Il constate par ailleurs que les demandes de VMC concernent le règlement de créances commerciales et les modalités d’exécution de deux contrats commerciaux.
S’agissant de la compétence, GROUP SAVE ayant son établissement domicilié à Paris dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, le tribunal de commerce de céans est compétent.
En conséquence, le tribunal dira l’action régulière et recevable.
Sur la nullité des deux contrats de locations en date du 30 novembre 2023
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Sur la nullité de la clause, selon l’article 1128 du code civil « sont nécessaires à la validité d’un contrat, le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain ».
Et l’article 1163 du code civil dispose que « l’obligation a pour objet une prestation présente ou future qui doit être possible et déterminée ou déterminable, la prestation étant déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire ».
En l’espèce, VMC signait le 30 novembre 2023 deux « contrats d’abonnement de vidéo surveillance et de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire » avec une désignation de fournitures de différents matériels et (pièces n°4), sur lesquels sont apposés le tampon de chacune des parties, à savoir VMC et GROUP SAVE, sans qu’il soit démontré un abus de blanc-seing.
Le tribunal observe qu’en tout état de cause VMC en acceptant d’apposer le tampon de sa société sur lesdits contrats, en a accepté le risque.
Le tribunal relève qu’aux termes desdits contrats, il est précisé par écrit sur chacun d’eux, sous forme manuscrite : « ce nouveau dossier Annule et Remplace les précédents contrats SIPE sécurité, ce contrat comprend aussi l’équipement de votre domicile », ce dont il se déduit que les deux contrats proposés par GROUP SAVE, avait pour vocation de remplacer les contrats de location des matériels précédemment fournis par SIPE Sécurité et que ces deux contrats litigieux sont des contrats de remplacement ou de substitution d’anciens contrats, sans préciser l’impact que cela pourrait avoir sur ces nouveaux contrats.
Il appartenait alors à VMC avant signature, si elle avait voulu le savoir, de demander à GROUP SAVE de faire ressortir un calcul de sa participation ou le détail du calcul du nouveau loyer. En conséquence, VMC est ici mal fondée à faire valoir un dol et la nullité.
Toutefois à l’examen de ces deux contrats litigieux, le tribunal constate qu’aucune des cases devant stipuler la durée des deux nouveaux contrats GROUP SAVE n’a été cochée.
Il en résulte que le contrat qui ne comporte aucune durée déterminée, ne répond pas aux exigences de l’article 1163 du code civil précité, ne permettant pas au locataire de connaitre l’étendue de ses obligations, et contrevenant par-là, à la prohibition des engagements perpétuels prévue par le même article 1163 du Code civil.
De surcroit, la preuve de la livraison des matériels conforme à ces deux contrats, en l’absence de procès-verbal de livraison et d’installation versé aux débats, n’est pas établie.
SAVE en s’abstenant de se produire à l’audience ou de conclure, s’est privée d’articuler tout moyen de défense concernant la durée et la livraison des équipements.
Il y a lieu dès lors de dire que les deux contrats de location sont nuls et de nul effet.
En conséquence, le tribunal prononcera la nullité des deux contrats de locations en date du 30 novembre 2023, conclus entre VMC et GROUP SAVE.
Sur le préjudice moral de la société VMC
VMC sollicite la condamnation de GROUP SAVE à lui verser une indemnité à titre de préjudice moral.
VMC n’établissant pas en l’espèce la réalité du préjudice, dont elle demande réparation, sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 CPC
Considérant qu’il serait inéquitable que VMC supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera GROUP SAVE au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant du surplus.
Sur les dépens
GROUP SAVE, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que rien ne justifie qu’il soit sursis à l’exécution provisoire, elle sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
* Dit la demande de la SARL VMC ESPACE BEAUTE SANTE régulière et recevable ;
* Prononce la nullité des deux contrats de location en date du 30 novembre 2023, conclus entre les SARL VMC ESPACE BEAUTE SANTE et SAS GROUP SAVE ;
* Déboute la SARL VMC ESPACE BEAUTE SANTE de sa demande de dommage et intérêt à titre d’un préjudice moral ;
* Déboute la SARL VMC ESPACE BEAUTE SANTE de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SAS GROUP SAVE à payer à la SARL VMC ESPACE BEAUTE SANTE la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant du surplus ;
* Condamne la SAS GROUP SAVE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Patrick Adam, Jean-Paul Joye et Christophe Couturier.
Délibéré le 13 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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