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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 4 mars 2025, n° 2025F00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00465 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
04/03/2025
Rôle n° 2025F465 Procédure 2025RJ0135
JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
LIQUIDATION JUDICIAIRE : Monsieur [N] [D] [Adresse 1]
Date d’ouverture : 19/02/2025
Juge-Commissaire : Monsieur NARDI Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Liquidateur judiciaire : Maître [P]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 26 février 2025 sur requête du liquidateur.
L’affaire a été examinée en Chambre du Conseil du 26 février 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Pascal LECROQ, Président, – Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge, – Monsieur David GUIMARD, Juge,
Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 19 février 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [D] [N], entrepreneur individuel, sur assignation de l’URSSAF.
Ont été désignés en qualité de : Juge-commissaire : Monsirue [W] [J], Liquidateur judiciaire : Maître [P].
Par requête déposée le 26 février 2025, Maître [P] expose au tribunal qu’un jugement de sursis à statuer sur la liquidation judiciaire et de prononcé d’un rétablissement professionnel a déjà été rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 05 février 2025 à l’égard du même débiteur, désignant la SELARL [E] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [E] en qualité de mandataire judiciaire ;
Qu’il y a donc lieu de constater l’erreur matérielle du jugement du 19 février 2025 et de rejeter la demande d’ouverture de liquidation judiciaire de l’URSSAF, Monsieur [N] bénéficiant d’un rétablissement professionnel.
Attendu que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 19 février 2025 à l’égard de Monsieur [D] [N] constitue bien une erreur matérielle qu’il convient de rectifier en rejetant la demande de l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
CONSTATE que la nature et l’objet de la saisine en rectification d’erreur matérielle ne nécessitent pas la tenue de débats en audience.
ANNULE en toutes ses dispositions le jugement en date du 19 février 2025 enrôlé sous le numéro 2024F2365 et dit qu’il y a lieu de rejeter la demande de l’URSSAF tendant à l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de Monsieur [D] [N].
DIT que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge du jugement du 19 février 2025 enrôlé sous le numéro d’instance 2024F2365.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Pour le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, un greffier ayant assure la mise a disposition
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