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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 2e ch. procedures collectives, 13 mars 2025, n° 2024002628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2024002628 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2024002628 DATE : 13/03/2025
*1DE/00/11/68/25*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre – Procédures collectives
Jugement du 13 mars 2025
DEMANDEUR(S) : Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Soissons
[Adresse 1] En la personne de Monsieur [L] [Z]
DÉFENDEUR(S) : SAS SAB
[Adresse 2] Arcy-Sainte-Restitue immatriculé(e) au registre du commerce et des sociétés de Soissons sous le numéro : B 841422025 (2018B00243) Non comparant et non représenté(e)
* COMPOSITION : Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Jérôme PARADIS, Monsieur Michel DAVID, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil le : 13/03/2025
* JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Réputé contradictoire et en premier ressort
La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
La SAS SAB est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro B 841422025 (2018B00243) depuis le 06/08/2018 et exploite une activité de : « Maçonnerie, couverture, plaquiste, carrelage, agencement intérieur. ».
L’entreprise n’emploie aucun salarié, son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inconnu à ce jour.
Par requête en date du 09/12/2024, Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Soissons requiert du tribunal de commerce de Soissons, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS SAB.
Monsieur le Président du tribunal de céans a, par application de l’article R. 631-4 du code de commerce, ordonné la convocation par les soins du greffier de la SAS SAB, devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l’audience du 13/03/2025 à 09:00.
La société SAS SAB a reçu convocation, par courrier recommandé, pour l’audience de ce jour, à l’effet de voir statuer ce que de droit sur l’ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire ; la requête de Monsieur le Procureur de la République lui ayant été notifiée par le même acte.
L’affaire a été évoquée à l’audience de ce jour en chambre du conseil.
Au cours de cette audience, le Ministère public requiert, conformément aux termes de sa requête, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire de la SAS SAB. La SAS SAB en la personne de son représentant légal ne comparait pas.
DISCUSSION :
ATTENDU que la SAS SAB, exerçant une activité commerciale et/ou artisanale et étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés, peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce,
QU’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SAS SAB n’est plus en mesure d’honorer ses paiements ce qui témoigne de son incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de sa situation de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce,
QU’au vu des informations recueillies, l’état de cessation des paiements est caractérisé depuis le 13/09/2023,
ATTENDU par ailleurs que le redressement de la SAS SAB est manifestement impossible,
QU’il n’existe en effet aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l’élaboration d’un plan de cession, tel que prévu par loi, est impossible,
ATTENDU que la SAS SAB, personne morale, ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de rétablissement professionnel instituée par les articles L. 645-1 et suivants du code de commerce,
ATTENDU que les pièces produites attestent que les conditions prévues par les
articles L. 641-2, L. 644-5 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée, l’actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier, l’entreprise employant en outre moins d’un salarié et réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 300 000 euros,
QUE les seuils fixés par aux articles L. 644-5 et D. 641-10 du code de commerce n’étant pas atteints, le tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision,
QU’il convient en conséquence d’ouvrir immédiatement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SAS SAB afin de mettre fin à l’activité de l’entreprise et de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens,
PAR CES MOTIFS :
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de :
SAS SAB [Adresse 2] [Localité 1]-Restitue Maçonnerie, couverture, plaquiste, carrelage, agencement intérieur. RCS [Localité 2] B 841422025 (2018B00243)
FIXE provisoirement au 13/09/2023 la date de cessation des paiements, et ce au regard des pièces produites et des inscriptions de privilège,
NOMME en qualité de Juge commissaire :
Monsieur Damien DAEVIDIAK Juge du siège,
DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :
SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [E] [M] [Adresse 3]
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions des articles R. 641-27 et R. 641-38 du code de commerce,
ORDONNE que, dans les trois mois du présent jugement, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré, à défaut aux enchères publiques,
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R. 641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir avant le 13/08/2025 la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce,
DIT que le liquidateur ne procédera qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
ORDONNE que, dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, les délégués du personnel, et à défaut les salariés, désignent au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du commerce, et communiquent ses nom et adresse au greffe,
ORDONNE que soient déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l’inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des
créanciers,
ORDONNE en application des articles L. 641-1, II, alinéa 6, du Code de commerce, L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce que soit dressé sous huitaine l’inventaire, réalisée la prisée du patrimoine du débiteur, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertoriés les biens susceptibles de revendication par les tiers,
COMMET pour ce faire en qualité de commissaire de justice :
Maître [H] [S] [Adresse 4]
COMMET pour la signification du présent jugement :
SCP [Q] [C] [Adresse 5]
FIXE, en conformité avec l’article L. 643-9 du code de commerce, au 11/09/2025 le terme du délai pour l’examen de la clôture de la procédure,
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l’audience du :
jeudi 11 septembre 2025 à 09:00
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à SAS SAB,
ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée à Monsieur le Procureur de la République,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est en application de l’article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier,
Le Président.
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