Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2026005340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2026005340 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 005340
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/03/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : LA GRIEGEOISE DE RESTAURATION (SARL), [Adresse 1] N° SIREN : 499 701 464 Représentant (s) : ME GROSJEAN Morgane – SELAS FIDAL
Défendeur (s) : ENERGIECLIM (SARL), [Adresse 2] N° SIREN : 534 067 707 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Stéphane FULCRAND
Juges : Mme Olivia COTHIER MAUGER
M Eddie ANOUFA
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 20/02/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 03/02/2026, la partie demanderesse : LA GRIEGEOISE DE RESTAURATION (SARL) a fait donner assignation à la société ENERGIECLIM (SARL) d’avoir à comparaitre le vendredi 20/02/2026 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’ENTENDRE CONDAMNER la société ENERGIE CLIM à paver à la société LA GRIEGEOISE DE RESTAURATION la somme de 4 575 € TTC en remboursement des sommes indûment perçues au titre de la facture FA042653 outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024. S’ENTENDRE CONDAMNER la société ENERGIE CLIM à payer à la société LA GRIEGEOISE DE RESTAURATION la somme de 2 000 € au titre du préjudice subi.
S’ENTENDRE CONDAMNER la société ENERGIE CLIM à payer la somme de 3000 € à la société LA GRIEGEOISE DE RESTAURATION en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
S’ENTENDRECONDAMNER la société ENERGIE CLIM aux entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure civile et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des éléments de la cause que la société LA GRIEGEOISE DE RESTAURATION (SARL) a, par l’intermédiaire du site internet de la société ENERGIE CLIM commandé une climatisation moyennant le paiement d’une somme de 4 575 €.
Cependant, la climatisation commandée par la GRIEGEOISE DE RESTAURATION n’a jamais été livrée.
Que par mail du 17 juin 2024, la société ENERGIE CLIM précisait que les réapprovisionnements de la clim étaient fixés la première semaine de juillet 2024.
Que fin juillet 2024, la société ENERGIE CLIM n’avait toujours pas procédé à la livraison de la climatisation commandée.
Qu’aucune livraison n’étant intervenue, la société LA GRIEGEOISE DE RESTAURATION a exigé le remboursement des sommes versées, ce à quoi la société ENERGIE CLIM n’a pu qu’acquiescer compte tenu du défaut de livraison.
Que cependant, malgré l’envoi de ses coordonnées bancaires, la société ENERGIE CLIM n’a pas procédé au remboursement des sommes dues.
Qu’une mise en demeure a été adressée en date du 5 juin 2025 par l’intermédiaire du Cabinet FIDAL exigeant, compte tenu de la résiliation du contrat, le remboursement des sommes versées par la société LA GRIEGEOISE DE RESTAURATION dans les plus brefs délais. Que cependant celle-ci est restée sans réponse.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que la requérante ne justifie pas d’un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit qui lui sont accordés.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision rendue par défaut susceptible d’opposition,
CONDAMNE la société ENERGIE CLIM à paver à la société LA GRIEGEOISE DE RESTAURATION la somme de 4 575 € TTC en remboursement des sommes indûment perçues au titre de la facture FA042653 outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024. DIT n’y avoir lieu à dommages et intérêts.
CONDAMNE la société ENERGIECLIM (SARL) à payer à la requérante la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,.
CONDAMNE la société ENERGIECLIM (SARL) aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Plat ·
- Location ·
- Liquidation ·
- Vente
- Air ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Hongrie ·
- Réglement européen ·
- Paiement ·
- Dernier ressort ·
- Instance ·
- Titre ·
- Assignation
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Clémentine ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Conversion ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Taux légal ·
- Bon de commande ·
- Dépens
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Matériel agricole ·
- Qualités ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Importation ·
- Land ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Dire ·
- Provision ·
- Immatriculation
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prorogation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Actif ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Paiement ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Émoluments ·
- Italie ·
- Désistement d'instance ·
- Commerce ·
- Adresses
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Fait ·
- Demande ·
- Transport ·
- Assignation en justice ·
- Lettre de voiture
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Mandataire judiciaire ·
- Délibéré ·
- Code de commerce ·
- Débats ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.