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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 22 juil. 2025, n° 2025F00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00557 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La SAS TPMP |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F557 Numéro de Procédure collective : 2025RJ183
Jugement PC ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée déclaration de cessation des paiements
DEBITEUR :
La SAS TPMP [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 952 755 155 RCS [Localité 2]
Comparaissant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Jean-François ETESSE Juges : Monsieur Xavier PREVOST Madame Lucy MORET
Assistés, lors des débats de Madame Chérazade LHADDAD, commis-greffier.
Débats à l’audience en Chambre du conseil du 22/07/2025.
Jugement prononcé sur le siège à l’audience du 22/07/2025, date indiquée à l’issue des débats et signé par Monsieur Jean-François ETESSE, Président, assisté de Madame Claire MURAT, commis-greffier à qui la minute a été remise.
Suivant procès-verbal en date du 16/06/2025, Monsieur [D] [B] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :
La SAS TPMP [Adresse 3]
RCS [Localité 2] N°: 952755155
ACTIVITE : La fourniture, la vente et service d’aliments et de boissons sur place ou à emporter, le développement et l’exploitation, par quelque moyen que ce soit, d’activités dans le secteur de la restauration, l’exploitation de tous fonds de commerce de traiteur, préparation de plats à emporter et consommer, livraison des plats, restauration, la consommation de chicha sur place, la location de locaux pour l’organisation d’évènements avec ou sans prestation alimentaires, la location de transat, l’achat, la vente, la prise à bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer, ayant le même objet ou un objet similaire ou connexe.
DIRIGEANT : Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 4] [Localité 3].
Le débiteur a été appelé et avisé d’avoir à comparaître à l’audience de chambre du conseil tenue le 22/07/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l’affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il ressort que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
Qu’à ce titre, le demandeur sollicite du tribunal de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que le tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa de l’article L. 641-2 du code de commerce sont réunies, à savoir, que l’actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d’affaires, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés en application dudit article ;
Qu’en conséquence et dans ses conditions, il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 644-1 et R. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
La SAS TPMP [Adresse 3]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 15/02/2025 ;
DESIGNE Madame [H] [O] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [S] [C] demeurant [Adresse 5] 06600 [Adresse 6], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce la SCP [N] [T] [Q] demeurant [Adresse 7], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
DIT que la copie de l’inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l’absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l’article R. 621-23 du code de commerce, le président du tribunal ou son délégué arrêtant ladite rémunération ;
DIT que le liquidateur devra procéder dans les trois mois suivant le présent jugement, à la vente des biens mobiliers du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques et, qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
FIXE à trois mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L. 624-1 du code de commerce);
DIT que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9 à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
CONVOQUE d’ores et déjà l’affaire au rôle du tribunal pour l’audience de clôture en chambre du conseil du :
LUNDI 15 DECEMBRE [Immatriculation 1] heures 30
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience de clôture ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Le Président Jean-François ETESSE
Le Greffier Claire MURAT
Signe electroniquement par Jean-François ETESSE
Signe electroniquement par Claire MURAT, commis-greffier.
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