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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 9 juil. 2025, n° 2025F01100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F01100 – 2519000016/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 09/07/2025 JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINO Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 15 mai 2025. La cause a été entendue à l’audience du 09 juillet 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Philippe JEANNEL, Président, – Monsieur Olivier FAVELIN, Juge, – Monsieur Eric FERRARO, Juge, assistés de : – Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège. Rôle n° ENTRE – La société BNP PARIBAS LEASE GROUP 2025F1100 [Adresse 1] Procédure [Localité 1] [Localité 2] 2025RJ426 DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [B] [S] -10 [Adresse 2] ЕТ – La SARL EAUX CLAIRES DISTRIBUTION [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
La demande contenue dans l’acte de saisine tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le demandeur, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP expose à l’appui de son assignation qu’il lui est du par le défendeur une somme de 32 436€ en principal outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018 et frais, accessoires et dépens représentant le montant de la condamnation prononcée à son encontre suivant un arrêt de la chambre commerciale de la Cour d’Appel de Grenoble en date du 14 mars 2024 et restée impayée en dépit des voies d’exécution engagées sans succès.
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que la demande d’ouverture d’une procédure collective apparait régulière et recevable.
Attendu qu’il est également justifié d’une part, de l’existence d’une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d’autre part, de l’état de cessation des paiements du débiteur qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d’observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d’exploitation qui commencera à la date de ce jour.
Attendu qu’à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d’observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l’entreprise.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.631-1 du code de commerce
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La SARL EAUX CLAIRES DISTRIBUTION
[Adresse 3]
L’achat, la vente, le commerce de détail de produits alimentaires et de produits non alimentaires de consommation courante et de grande consommation.
Inscrit au RCS sous le numéro 503 881 054 RCS [Localité 3]
FIXE provisoirement au 15 mai 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LECROQ et Madame [U] en qualité de jugecommissaire suppléant.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [J] [Adresse 4] [Adresse 5].
MISSIONNE Maître [H], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 06 janvier 2026 l’expiration de la période d’observation.
DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 03 septembre 2025 à 09:00.
DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe JEANNEL
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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