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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 23 déc. 2025, n° 2025F02622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F02622 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
23/12/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F2622 Procédure 2025RJ774
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 12 décembre 2025 par : La SAS [Y] SOLUTIONS [Adresse 1] [Localité 1] représenté(e) par M. [M] [Y], directeur général.
Convocation lui a été adressée le 12 décembre 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal LECROQ, Président,
* Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge,
* Monsieur Franck BANGET, Juge,
assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
En présence des personnes ainsi identifiées :
* MM. [B] [Y] et [M] [Y], directeurs généraux de la SAS [Y], elle-même dirigeante de la SAS [Y] SOLUTIONS assistés de Me Nicolas BES, avocat,
M. Tristan LAVEZZARI, conseil financier,
M. [H] [V], directeur technique et achat,
* L’AGS représenté par Me IENTIL du Cabinet Avocance,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée, l’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal auprès de MM. [B] [Y] et [M] [Y], directeurs généraux de la SAS [Y], elle-même dirigeante de la SAS [Y] SOLUTIONS assistés de Me Nicolas BES, avocat, en Chambre du Conseil établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1 et L.640-2 du code de commerce et en accord avec le débiteur, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire, tout redressement de son entreprise s’avérant impossible.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Et siégeant en formation de tribunal de commerce spécialisé pour une bonne administration de la justice,
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.640-1 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La SAS [Y] SOLUTIONS [Adresse 1] [Localité 1]
Société par actions simplifiée
Toutes activités de commissionnaire de transports, de stockage, de logistique, de transports public ou privé de marchandises et de location de véhicules de transports avec ou sans chauffeur.
Inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 530 862 895,
FIXE provisoirement au 01 décembre 2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE en qualité de juges-commissaires Madame [G] et Monsieur [S].
NOMME en qualité de liquidateurs judiciaires la SELARL [E] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [W] [E] [Adresse 2] et la SELARL [P] [T] prise en la personne de Me [P] [T] [Adresse 3].
MISSIONNE Maître [D], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.641-II al.6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
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