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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 3 mars 2026, n° 2026F00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026F00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
03/03/2026
JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° [Immatriculation 1] Procédure 2026RJ0011
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SARL [Adresse 1]
Date d’ouverture : 07 janvier 2026
Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Liquidateur judiciaire : SELARL [U] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [U]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 04 février 2026 sur requête du mandataire judiciaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 25 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Brigitte SIVERA, Président,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
* Monsieur Gilles RUBAT, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.
Attendu que la SELARL [U] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [U] indique au tribunal par requête en date du 03 février 2026 que la SARL RBP CARRELAGE n’a jamais donné suite à ses sollicitations et d’une part, faute d’élément notamment en ce qui concerne les situations active et passive, et d’autre part de visibilité sur les perspectives de redressement de cette entreprise, demande donc la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Attendu que par avis écrit, le juge-commissaire émet un avis favorable à la liquidation judiciaire.
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d’observation qui a été mise à profit pour étudier d’éventuelles perspectives de redressement de l’entreprise, n’ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n’étant réalisable.
Attendu que dans ces conditions, en application de l’article L.631-15, II du code de commerce, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible, il convient de procéder à sa liquidation judiciaire, SELARL [U] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [U] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
A l’égard de : La SARL RBP CARRELAGE
Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire,
Vu les dispositions de l’article L.631-15, II du code de commerce,
ORDONNE la liquidation judiciaire de l’entreprise et désigne la SELARL [U] & Associés -Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [U] aux fonctions de liquidateur,
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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