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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 17 mars 2026, n° 2025F02681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F02681 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
17/03/2026
JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F2681 Procédure 2025RJ0400
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS MEUBLES DISCOUNT [Adresse 1]
Date d’ouverture : 02 juillet 2025
Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON
Liquidateur judiciaire : SELARL [Y] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [H]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 20 février 2026 sur requête du mandataire judiciaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 11 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
* Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge,
assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.
Attendu que par requête en date du 19 février 2026, le mandataire judiciaire indique au tribunal que :
* l’ensemble des informations disponibles à ce jour tendent à indiquer que la société ne développe actuellement plus d’activité et font ressortir l’existence d’un passif notoire,
* faute de fiabilité dans les déclarations de la direction et des négligences dont fait preuve le dirigeant, le redressement de l’entreprise apparait dans ces circonstances manifestement impossible,
* Et demande donc au tribunal de bien vouloir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que M. [D] [B], dirigeant de la SAS MEUBLES DISCOUNT qui se présente régulièrement en chambre du conseil ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise et accepte la décision du tribunal.
Attendu que par avis écrit en date du 10 mars 2026, le juge-commissaire émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d’observation qui a été mise à profit pour étudier d’éventuelles perspectives de redressement de l’entreprise, n’ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif ou de cession n’étant réalisable.
Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-15, II et L.640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l’entreprise, la SELARL [Y] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [H] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur.
Attendu que le mandataire judiciaire expose que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure elle n’a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 750 000€.
Attendu que dans ces conditions il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l’article L.641-2 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l’égard de : La SAS MEUBLES DISCOUNT
Après avis du Ministère public et consultation du juge-commissaire,
Vu les articles L.631-15, II, L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
ORDONNE la liquidation judiciaire simplifiée de l’entreprise et désigne la SELARL [Y] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [H] aux fonctions de liquidateur.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai d’un an du présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Philippe PASTEUR
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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