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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 6 mai 2026, n° 2026F00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026F00595 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
2026F00595 – 2612600013/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
06/05/2026
JUGEMENT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 février 2026.
* La cause a été entendue à l’audience du 29 avril 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bernard GONON, Président,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
* Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge,
* assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
* après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2026F595
Procédure
2026RJ334 ENTRE
* Le comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé
de l’Isère
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté(e) par mandataire avec pouvoir
Madame [I] [K], Inspectrice Principale des Finances Publiques -
ET – La SAS EvasiO2
[Adresse 2]
[Adresse 2] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Daniel ATTARD AVOCAT -[Adresse 3]
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à obtenir que soit prononcée l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le demandeur, le Comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Isère expose à l’appui de son assignation qu’il lui est du par le défendeur une somme de 56 948,87€ qui n’a jamais été contestée et dont le recouvrement s’est avéré inefficace en dépit des mesures d’exécution diligentées sans succès.
Attendu qu’en chambre du conseil, Me ATTARD, avocat, qui se représente M. [M] [W], dirigeant de la SAS EvasiO2, ne conteste pas la situation particulièrement obérée de l’entreprise et sollicite du tribunal la liquidation judiciaire.
Attendu que la demande d’ouverture d’une procédure collective apparaît régulière et recevable.
Attendu qu’il est également justifié d’une part, de l’existence d’une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d’autre part, de l’état de cessation des paiements du débiteur qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, aucune possibilité de redressement de l’entreprise n’apparaissant envisageable.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.640-1 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La SAS EvasiO2 [Adresse 2]
Formation et conseil en lien avec le champ de l’éducation, de l’animation et du sociale. Ménage et entretien en résidence hôtelière, HLM et entreprise. Restauration, restauration rapide et à emporter. Apporteur d’affaires.
Inscrit au RCS sous le numéro 845 139 997 RCS GRENOBLE,
FIXE provisoirement au 26 février 2026 la date de cessation des paiements,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur NARDI et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI.
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [X] [Adresse 4]
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.641-II al.6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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