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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 5 mai 2026, n° 2026R00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026R00087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Y]
05/05/2026 ORDONNANCE DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 20 février 2026 La cause a été entendue à l’audience des référés du 7 avril 2026 à laquelle siégeait : – Madame Catherine ROZAND, Président, assisté de : – Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. ENTRE – La SARL AEROSPORT [Adresse 1] [Localité 1] – représenté(e) par HDPR – PICHOUD – HARTEMANN-DE CICCO – [Adresse 2] ET – La SARL CHAUFFAGE VENTILATION SANITAIRE DAUPHINOIS [Adresse 3] [Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par SEARL ROBICHON & ASSOCIES -
Rôle n°
2026R87
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,31 € HT, 9,46 € TVA, 56,77 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 05/05/2026 à HDPR – PICHOUD – HARTEMANN-DE CICCO – [Localité 2] DEL SARTE Copie exécutoire envoyée le 05/05/2026 à SEARL ROBICHON & ASSOCIES
[Adresse 5]
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
La société AEROSPORT exploite une salle de sport et de fitness dans des locaux commerciaux qu’elle loue à [Localité 3].
Selon devis du 29 février 2024, la SARL CHAUFFAGE VENTILATION SANITAIRE DAUPHINOIS « CVSD » a réalisé pour le compte de la société AEROSPORT divers travaux de plomberie.
La facture émise le 27 juin 2024, pour un montant de 8 199€ HT ne sera pas réglée.
Des dysfonctionnements du chauffe-eau sont constatés.
C’est en l’état que se présente le litige.
Par assignation en date du 20 février 2026, la SARL AEROSPORT demande au tribunal de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarer recevable et bien fondé la demande de la société AEROSPORT.
Dire et juger que la société AEROSPORT justifie de l’existence d’un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procés la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige.
Ordonner en conséquence une expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à M. le Président, juge des référés avec pour mission notamment de prendre connaissance de tout document utile, de se rendre sur les lieux [Adresse 6] [Adresse 7] pour :
* Déterminer la nature, les causes et l’origine des désordres,
* De fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiciton saisie de statuer sur les responsabilités encourues dans le cadre d’une procédure au fond,
* D’évaluer les préjudices subis par la société AEROSPORT,
* D’indiquer les travaux nécessaires afin de remettre en état l’installation ainsi que leur coût,
* Faire les comptes entre les parties,
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions en défense n°1 déposées à l’audience, la société CHAUFFAGE VENTILATION SANITAIRE DAUPHINOIS (CVSD) demande au tribunal de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que la SARL CVSD ne s’oppose pas aux demandes de la SARL AEROSPORT sous les plus vives protestations et réserves quant à sa responsabilité,
Juger que les dépens seront réservés.
Motifs de l’ordonnance :
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il existe un différend entre les parties concernant les origines des dysfonctionnements concernant l’installation hydraulique du local, les coûts de remise en état et des pertes d’exploitation liées.
L’expertise demandée a vocation de servir de fondement à une éventuelle action au fond, aux fins d’établir les responsabilités de chacune des parties.
La société CVSD ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande d’expertise.
A cet effet, M. [E] [U], expert judiciaire, sera désigné en qualité d’expert avec la mission visée dans le dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, une provision de 4 500€, à valoir sur la rémunération de l’expert ainsi désigné sera mise à la charge de la société AEROSPORT.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge du demandeur, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
PRENONS acte des protestations et réserves d’usage de la SARL CHAUFFAGE VENTILATION SANITAIRE DAUPHINOIS sur le principe de la mesure d’expertise sollicitée.
DESIGNONS en qualité d’expert judiciaire :
M.[U] [E] [Y] Alpes Métropole [Adresse 8] Tel : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1]
Avec la mission suivante :
* Se se rendre sur les lieux [Adresse 6] [Adresse 9],
* Déterminer la nature, les causes et l’origine des désordres,
* De fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiciton saisie de statuer sur les responsabilités encourues dans le cadre d’une procédure au fond,
* D’évaluer les préjudices subis par la société AEROSPORT,
* D’indiquer les travaux nécessaires afin de remettre en état l’installation ainsi que leur coût,
* Faire les comptes entre les parties.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 8 mois à compter de la consignation de la provision mise à la charge de la société AEROSPORT.
METTONS à la charge de la société AEROSPORT la somme de 4 500€ à valoir sur la rémunération de l’expert.
DISONS que l’expert sera avisé du versement de la provision par les soins du Greffe.
DISONS que l’expert ou chacune des parties pourra saisir le juge chargé du contrôle des expertises de toute difficulté qui pourrait faire obstacle à l’accomplissement de la présente mission.
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera procédé, à la requête de la partie la plus diligente, à son remplacement par simple ordonnance de M. le président du tribunal,
CONDAMNONS la société AEROSPORT aux entiers dépens.
LIQUIDONS les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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