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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 3 juil. 2025, n° 2025R00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
03/07/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 03/07/2025 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 29/04/2025, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.
SARL CANOPEE IMMOBILIER
[Adresse 1]
Chez Etudes et Promotions
[Localité 3]
* Représentant :
Avocat plaidant :
Me Anthony MARTINEZ
Avocat postulant correspondant :
DEMANDEUR
SAS LES JASMINS PATRIMOINE [Adresse 2]
NON COMPARANT DEFENDEUR
FAITS ET PROCEDURE
La société CANOPEE IMMOBILIER exerce son activité dans le domaine des transactions d’immeubles et fonds de commerce.
Fin novembre 2022, dans le cadre de son activité, elle a signé avec la société LES JASMINS PATRIMOINE un mandat de vente précisant les modalités de rémunération du mandataire.
Le mandat portait sur la commercialisation d’un programme de résidence service senior à [Localité 4].
La commercialisation des lots ayant été terminée en 2024, la société CANOPEE IMMOBILIER a émis une facture pour un montant de 600 154.74 € TTC correspondant au montant des commissions.
Aucun règlement de la société LES JASMINS PATRIMOINE n’est intervenu et ce, en dépit de plusieurs relances amiables.
Le 23 janvier 2025 par l’intermédiaire de son conseil, la société CANOPEE IMMOBILIER a adressé une mise en demeure à la société LES JASMINS PATRIMOINES.
En vain.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 24 février 2025, signifié à personne, par Maître [F] [X] Commissaire de justice associé à [Localité 5] (35), la SARL CANOPEE IMMOBILIER a assigné la SAS JASMINS PATRIMOINE à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile du code civil.
Il est demandé au Tribunal de Commerce de Rennes de :
Condamner la société JASMINS PATRIMOINE au paiement d’une provision de 600 154,74 € à valoir sur la facture n°420 24 050 correspondant aux commissions de la société CANOPEE IMMOBILIER.
Condamner la société JASMINS PATRIMOINE à verser CANOPEE IMMOBILIER la somme de 2500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00043 et évoquée à l’audience du 29 avril 2025.
La société JASMINS PATRIMOINE n’était ni présente ni représentée.
L’ordonnance mise en délibérée sera réputée contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 3 juillet 2025.
MOYENS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société CANOPEE IMMOBILIER :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusion conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle produit :
Le mandat de vente immobilière du 27 novembre 2022, La facture 420 24 050 du 5 avril 2024, Les échanges entre les parties et relances, La lettre de mise en demeure.
Elle avance les stipulations du mandat de vente sans exclusivité, signé le 27 novembre 2022 et la facture 420 24 050 émise le 5 avril 2024, pour réclamer les commissions dues sur la commercialisation des lots.
Elle prétend que la somme réclamée n’est pas sérieusement contestable et en demande au vu de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le paiement de l’intégralité de cette facture par provision.
Pour la société JASMINS PATRIMOINE en défense
La société JASMINS PATRIMOINE n’étant, ni présente, ni représentée à l’audience, le tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectés, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La société CANOPEE IMMOBILIER réclame le paiement par provision de la facture émise suite à la commercialisation grâce à son entreprise d’un ensemble immobilier (résidence sénior à [Localité 4]) portée par la société JASMINS PATRIMOINE.
Le mandat de vente fourni, stipule dans sa partie rémunération :
« La rémunération du mandataire sera de 5% du prix de vente découpé et 3% du prix de vente bloc. »
En clauses particulières il est noté :
« La vente à la découpe doit se terminer en avril 2023. L’achat en bloc s’opère en mai 2023 par le Groupe Consultim et consors. »
La facture 420 24 050 reprend dans sa description : « Honoraires de transaction pour l’apport et la négociation, pour le compte du groupe JASMINS de la commercialisation par la société Consultim des 41 lots de la RSS située à [Localité 4] et développée par les Jasmins. » pour un montant de 500 128,95 € HT soit 600 154,74 € € TTC.
Aucun détail sur la ou les dates des transactions immobilières n’apparait, ni l’assiette des transactions.
Les différents mails échangés font apparaître une reconnaissance partielle de la somme due par JASMINS IMMOBILIER.
Dans son mail du 3 juillet 2024 écrit par [L] [Y] président de JASMINS PROMOTION
« La commercialisation de [Localité 4] par CONSULTIM vient de se terminer vendredi 28 juin 2024, elle devait se terminer en mai 2023,
Ton rôle devait être aussi d’intervenir pour faire exécuter le contrat de CONSULTIM à savoir que leur filiale nous achète l’ensemble des lots non vendus à des tiers, rien n’a été fait.
Nous avons par ailleurs dû accepter une condition de commercialisation de CONSULTIM qui n’était pas prévue au départ, à savoir l’immobilisation pendant la durée du bail commercial à savoir 10 années de 25 000 € par appartement soit 1 M€, ce qui pénalise le résultat de notre promotion. »
Mail du 30 août 2024 écrit par [L] [Y] Président de JASMINS :
« Bonjour [K],
Je comprends ton impatience et je suis désolé de ce retard.
Je ne maitrise pas les délais, mais je m’engage à te verser une partie des honoraires deuxième quinzaine de septembre.
Si les fonds de notre levée sont totalement libérés avant, je ne manquerai pas de te payer totalement, cela fait partie des priorités. »
De ces pièces et échanges, il apparait :
Que la facture du 5 avril 2024 ne permet pas de relier les honoraires facturés (500 K€) avec les actes signés et donc l’assiette des commissions,
Que le % appliqué sur les transactions n’est pas rapporté,
Que le délai réel de commercialisation (fini au printemps 2024) n’est pas en phase avec les stipulations du mandat (fin prévue en mai 2023), sans que le juge sache si cette prolongation de délai ait fait l’objet d’avenant,
Que le mandant, tout en reconnaissant devoir des sommes au mandataire, soulève des contestations dans la réalisation de la mission.
De tous ces développements, la facturation des prestations CANOPEE IMMOBILIER n’est ni prouvée exhaustivement, ni contractuellement, et il n’est pas rapporté la preuve que cette facturation n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, déboutera la société CANOPEE IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La société CANOPEE IMMOBILIER sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Emeric Vétillard, Greffier Associé,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Déboutons la société CANOPEE IMMOBILIER de toutes ses demandes, Condamnons la société CANOPEE IMMOBILIER aux entiers dépens.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES LE GREFFIER H. DUMOUCEL E. VETILLARD
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