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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 21 janv. 2026, n° 2025F01950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01950 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F01950 – 2602100013/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 21/01/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 25 septembre 2025. La cause a été entendue à l’audience du 21 janvier 2026 à laquelle siégeaient : – Madame Catherine ROZAND, Président, – Madame Raphaële LECESNE, Juge, – Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge, assistés de : – Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège. Rôle n° ENTRE – L’URSSAF RHONE ALPES 2025F1950 [Adresse 1] Procédure [Localité 1] [Localité 2] [Immatriculation 1] DEMANDEUR – représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame [O] – URSSAF Rhône-Alpes -TSA [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5] ЕТ – Monsieur [V] [C] Chez Mme [G] [C]
Chez Mme [G] [C] [Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparant
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à faire prononcer l’ouverture d’une procédure collective.
Le demandeur, l’URSSAF RHONE ALPES expose à l’appui de son assignation qu’il lui est du par le défendeur une somme de 58 327,16€ correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que la demande d’ouverture d’une procédure collective apparaît régulière et recevable.
Attendu qu’il est également justifié d’une part, de l’existence d’une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d’autre part, de l’état de cessation des paiements du débiteur qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, aucune possibilité de redressement de l’entreprise n’apparaissant envisageable.
Attendu qu’il n’est cependant pas justifié que le débiteur serait dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement pourrait être poursuivi sur son patrimoine personnel.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1 et suivants, et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire portant sur son patrimoine professionnel.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.640-1 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE Monsieur [V] [C]
Chez Mme [G] [C] [Adresse 2]
Non inscrit au RCS – inscrit au registre national des entreprises sous le numéro 503 927 378,
DIT que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
FIXE provisoirement au 20 décembre 2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BAZES et de juge-commissaire suppléant Madame [Y].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [D] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [D] [Adresse 3].
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.641-II al.6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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