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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 22 oct. 2025, n° 2025013445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025013445 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 22/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013445
Demandeur(s):
MECAVAL SOCIETE NOUVELLE (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me [C] [S], présent M. [Z] [W], gérant présent
Mandataire judiciaire : Me [A] [G]
Représentant(s) : Présent en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Philippe LESAFFRE [A] REBOULET Sylvain DEKONINK
Greffier lors des débats : Noémie ZEITOUN
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère Public présent
Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Débats à l’audience de chambre du conseil du 24/09/2025 Dépens de greffe en euros TTC : 118,30
Par jugement du 25/09/2024, le tribunal des activités économiques d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de MECAVAL SOCIETE NOUVELLE (SARL) et a notamment désigné Me [A] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Me [A] [G] a déposé au greffe du tribunal un rapport dans lequel est présenté un projet de plan de redressement qui constitue une issue favorable permettant le règlement à terme du passif dans la mesure où MECAVAL SOCIETE NOUVELLE (SARL) respecte ses engagements.
Ce projet de plan de redressement, qui a été établi et communiqué aux personnes prévues par la loi selon les dispositions des articles L. 626-2 et suivants du code de commerce, propose le remboursement du passif selon les modalités suivantes : 100% du passif sur 10 ans.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience à laquelle le débiteur ainsi que le mandataire judiciaire ont comparu et soutenu le projet de plan de redressement.
Le juge commissaire a émis un avis favorable et le ministère public ne formule aucune réquisition contraire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère aux conclusions et rapports déposés et réitérés oralement à l’audience par les parties, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des informations recueillies et des renseignements fournis que le plan proposé est réalisable.
Les comptes prévisionnels semblent raisonnables et la continuation de l’entreprise est pos sible telle que prévue dans le projet de plan de redressement.
Le projet de plan présenté n’a reçu par ailleurs aucune opposition de la part du juge -commissaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public.
Il convient donc, au visa des articles L. 626-9 à L. 626-28 du code de commerce, d’arrêter le plan de redressement de l’entreprise selon le projet débattu et les conditions fixées par le tribunal dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens doivent être enrôlés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier et après communication de la cause au ministère public,
Vu les articles L. 631-19, L. 621-1 et suivants, et L. 626-9 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan de redressement de MECAVAL SOCIETE NOUVELLE (SARL), Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu l’avis du juge-commissaire,
Constate qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement.
Arrête le plan de redressement de l’entreprise selon le projet de plan débattu.
Fixe la durée du plan à 10 ans.
Donne acte aux créanciers de l’entreprise des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues par l’article L. 626-18 du code de commerce.
Dit qu’en application des articles L. 626-20 II et R. 626-34 du code de commerce, les créances inférieures à 500 euros seront remboursables sans remise ni délai.
Dit que les éventuelles créances super-privilégiées et les frais de justice de la procédure collective seront réglés sans remise ni délai, sous peine de voir prononcer la résolution du plan et la
liquidation judiciaire.
Dit que les contrats de leasing seront payés selon les modalités contractuelles.
Dit que les créances bancaires à échoir seront payées dans le cadre du plan.
Dit que dans les trois mois de la présente décision les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture et qui ne seraient pas réglées à ce jour devront être payées.
Dit que le règlement de toutes les autres créances admises à titre privilégié ou chirographaire devra intervenir à la diligence du débiteur par versement mensuel, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ci-dessous désigné, dont le premier à intervenir dans le mois qui suit la présente décision.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan procédera à une répartition annuelle au profit desdits créanciers selon les modalités suivantes :
[…]
Dit que le paiement du premier dividende aux créanciers à la diligence du commissaire à l’exécution du plan interviendra à la date d’anniversaire de la présente décision.
Dit que MECAVAL SOCIETE NOUVELLE (SARL) est tenu(e) d’exécuter les conditions et modalités du plan de redressement dans les délais fixés sous peine de voir prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire en application de l’article L. 626-27 du code de commerce.
Nomme pour la durée du plan, Me [A] [G] en qualité de commissaire à l’exécution du plan (article L. 626-25 du code de commerce), pour veiller à sa bonne exécution, faire tous rapports et diligences en application des articles R. 626-17 et suivants du code de commerce.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra rendre compte de sa mission conformément aux articles R. 626-47 et R. 626-51 du code de commerce et qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement, il saisira le tribunal.
Prononce en application des dispositions de l’article L. 626-14 du code de commerce, pour la durée du plan, l’inaliénabilité des biens d’exploitation de l’entreprise.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan effectuera auprès du greffe de ce tribunal les formalités relatives à l’inscription de cette clause d’inaliénabilité, conformément aux articles R. 626-6 et R. 626-27 du code de commerce.
Si ce n’est déjà fait, maintient le mandataire judiciaire dans sa mission pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et à l’établissement définitif de l’état des créances, en application de l’article L. 626-24 alinéa 2 du code de commerce.
Rappelle que selon les dispositions de l’article L. 626-13 du code de commerce l’arrêté du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article
L. 131-73 du code monétaire et financier mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure.
Précise qu’en application de l’article L. 626-28 du code de commerce, il appartiendra au débiteur ou au commissaire à l’exécution du plan de saisir le tribunal par requête pour faire constater que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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