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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 14 avr. 2026, n° 2026R00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026R00051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
14/04/2026
ORDONNANCE DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 10 février 2026
La cause a été entendue à l’audience des référés du 17 mars 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur Bernard GONON, Président,
assisté de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties
ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
ENIKE – LA SAS « EBG »
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Cabinet BERNARD BOULLOUD CBB -
[Adresse 2]
ET – La SAS FMC BYMYCAR GRENOBLE
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Me Vincent BERLIOUX Avocat -
[Adresse 4]
* La SA ICARE
[Adresse 5]
[Localité 3]
DEFENDEUR – représenté(e) par
[O] [R] [V]
[Adresse 6]
Maître [M] [I] -
[Adresse 7]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,78 € HT, 12,16 € TVA, 72,94 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 14/04/2026 à Cabinet BERNARD BOULLOUD CBB Copie exécutoire envoyée le 14/04/2026 à Me Vincent BERLIOUX Avocat Copie exécutoire envoyée le 14/04/2026 à Me [R] Roselyne
Rôle n° [Immatriculation 1]
Rappel des faits procédure et moyens des parties :
Le 26 août 2020, la SAS EBG achète un véhicule FORD, immatriculé FS-93-FS, auprès de la SAS FMC BYMYCAR GRENOBLE et assure le véhicule auprès de la SA ICARE.
En septembre 2024 le véhicule tombe en panne. Après expertise, la SA ICARE refuse de participer financièrement à la remise en état du véhicule.
Le 10 février 2026, la SA EBG assigne en référé la SAS FMC BYMYCAR GRENOBLE et la SA ICARE devant le tribunal de commerce de GRENOBLE et demande au juge du référé de :
Ordonner une mesure d’expertise du véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 2] (WFOSXXWPGSLD27722) appartenant à la SAS EBG.
Désigner tel expert en automobile qu’il plaira avec la mission suivante, avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur dans un domaine de compétence étranger au sien :
* Examiner le véhicule dans l’état où il se trouve.
* Superviser, ordonner et contrôler tous démontages, déposes de pièces, prélèvements de liquides, analyses ou investigations nécessaires.
* Décrire l’état du moteur, du système EGR, du refroidisseur EGR, de la vanne EGR, du circuit de refroidissement et de tout organe susceptible d’être impliqué dans la panne du 9 septembre 2024.
* Vérifier si la pompe à eau a fait l’objet d’un remplacement par une pompe neuve (cf facture du 04 juillet 2024).
* Constater et décrire l’ensemble des désordres, y compris ceux nécessitant des examens internes ou en
laboratoire.
* Décrire précisément la fonction mécanique du refroidisseur EGR, de la vanne EGR et leurs interactions avec le système EGR et le circuit de refroidissement du moteur.
* Indiquer si, du point de vue technique, le refroidisseur EGR doit être considéré comme un élément du circuit de refroidissement moteur, du système de recirculation des gaz d’échappement ou comme un composant hybride
* Rechercher la cause de la panne déclarée le 09 septembre 2024.
* Dire si la fuite du refroidisseur EGR est avérée et si elle constitue la cause première des dommages.
* Déterminer si les désordres résultent d’un défaut de conception, fabrication, montage, entretien, d’une usure anormale ou d’une intervention antérieure.
* Vérifier l’étanchéité de la culasse ainsi que sa planéité.
* Dire si les désordres ou défauts existaient avant la vente, étaient décelables par un acheteur profane ou sont apparus postérieurement pour des causes externes ou internes au véhicule.
* Examiner l’historique d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation.
* Analyser les interventions réalisées par la société FMC BYMYCAR GRENOBLE notamment celles concernant la distribution, la culasse, les opérations sur le moteur.
* Dire si ces interventions ont été conformes aux règles de l’art, susceptibles d’avoir provoqué ou aggravé la panne
* Evaluer en quoi la dépose de la culasse antérieure à l’expertise mandatée par la SA ICARE a pu affecter la qualité du diagnostic et la possibilité de déterminer l’origine exacte du sinistre.
* Décrire les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule.
* Etablir un chiffrage précis, pièces et main-d’oeuvre incluses.
* Indiquer la valeur vénale et la valeur résiduelle du véhicule.
* Fournir tous les éléments permettant d’éclairer la juridiction sur la responsabilité éventuelle du vendeur, celle du réparateur, celle de l’éventuel intervenant extérieur ou celle de l’utilisateur.
* Evaluer les préjudices matériels et immatériels dont frais d’interventions inutiles, immobilisation et perte de jouissance, frais annexes (gardiennage, location, remorquage, surconsommation de liquide, etc..).
* Etablir un pré-rapport, recueillir les observations des parties dans un délai imparti.
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près du tribunal.
Dire et juger que l’expert devra déposer son rapport au Greffe de ce tribunal dans les 6 mois de sa saisine.
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit, nonobstant appel et sans cautionnement.
Réserver les dépens.
Dans ses conclusions remises à l’audience, la SAS FMC BYMYCAR GRENOBLE demande au juge du référé de :
Donner acte à la SAS FMC BYMYCAR GRENOBLE de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande de mesure d’expertise judiciaire
Dire que si une mesure d’expertise est instituée, elle le sera aux frais avancés de la partie demanderesse.
Dans ses conclusions remises à l’audience, la SA ICARE demande au juge du référé de :
Donner acte à la société ICARE de ce qu’elle forme des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
Dire que l’expert judiciaire ne pourra en aucun cas se prononcer sur l’application de la garantie de la SA ICARE dont la mise en œuvre relève d’une appréciation d’ordre juridique.
Juger que la mission de l’expert judiciaire à désigner devra être compléter par les chefs de mission suivants :
* Dire que l’expert devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations, qu’à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites, qu’il répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant.
Réserver les dépens.
A l’audience, les défendeurs ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
Motifs de l’ordonnance :
L’article 145 du code procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il existe un différend entre les parties concernant le sinistre du véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 2].
L’expertise demandée a vocation de servir de fondement à une éventuelle action au fond, aux fins d’établir les responsabilités des parties dans le sinistre du véhicule.
Les défendeurs ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
En conséquence, le juge du référé fera droit la demande de nomination d’un expert judiciaire.
A cet effet, M.[Y] [Z] sera désigné en qualité d’expert avec la mission visée dans le dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, une provision de 3 000€, à valoir sur la rémunération de l’expert ainsi désigné sera mise à la charge de la société EBG.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DU REFERE, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
DESIGNONS EN QUALITE D’EXPERT JUDICIAIRE :
M.[Y] [Z] [Adresse 8] 06 11 45 34 36 Mail : [Courriel 1]
Avec la mission suivante :
* Examiner le véhicule dans l’état où il se trouve.
* Superviser, ordonner et contrôler tous démontages, déposes de pièces, prélèvements de liquides, analyses ou investigations nécessaires.
* Décrire l’état du moteur, du système EGR, du refroidisseur EGR, de la vanne EGR, du circuit de refroidissement et de tout organe susceptible d’être impliqué dans la panne du 9 septembre 2024.
* Vérifier si la pompe à eau a fait l’objet d’un remplacement par une pompe neuve (cf facture du 04 juillet 2024).
* Constater et décrire l’ensemble des désordres, y compris ceux nécessitant des examens internes ou en
laboratoire.
* Décrire précisément la fonction mécanique du refroidisseur EGR, de la vanne EGR et leurs interactions avec le système EGR et le circuit de refroidissement du moteur.
* Indiquer si, du point de vue technique, le refroidisseur EGR doit être considéré comme un élément du circuit de refroidissement moteur, du système de recirculation des gaz d’échappement ou comme un composant hybride.
* Rechercher la cause de la panne déclarée le 9 septembre 2024.
* Dire si la fuite du refroidisseur EGR est avérée et si elle constitue la cause première des dommages.
* Déterminer si les désordres résultent d’un défaut de conception, fabrication, montage, entretien, d’une usure anormale ou d’une intervention antérieure.
* Vérifier l’étanchéité de la culasse ainsi que sa planéité.
* Dire si les désordres ou défauts existaient avant la vente, étaient décelables par un acheteur profane ou sont apparus postérieurement pour des causes externes ou internes au véhicule.
* Examiner l’historique d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation.
* Analyser les interventions réalisées par la société FMC BYMYCAR GRENOBLE notamment celles concernant la distribution, la culasse, les opérations sur le moteur.
* Dire si ces interventions ont été conformes aux règles de l’art, susceptibles d’avoir provoqué ou aggravé la panne.
* Evaluer en quoi la dépose de la culasse antérieure à l’expertise mandatée par ICARE a pu affecter la qualité du diagnostic et la possibilité de déterminer l’origine exacte du sinistre.
* Décrire les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule.
* Etablir un chiffrage précis, pièces et main-d’oeuvre incluses.
* Indiquer la valeur vénale et la valeur résiduelle du véhicule.
* Fournir tous les éléments permettant d’éclairer la juridiction sur la responsabilité éventuelle du vendeur, celle du réparateur, celle de l’éventuel intervenant extérieur ou celle de l’utilisateur.
* Evaluer les préjudices matériels et immatériels dont frais d’interventions inutiles, immobilisation et perte de jouissance, frais annexes (gardiennage, location, remorquage, surconsommation de liquide, etc..).
* Etablir un pré-rapport, recueillir les observations des parties dans un délai imparti.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision mise à la charge de la société EBG.
METTONS à la charge de la société EBG la somme de 3 000€ à valoir sur la rémunération de l’expert.
DISONS que l’expert sera avisé du versement de la provision par les soins du Greffe.
DISONS que l’expert ou chacune des parties pourra saisir le juge chargé du contrôle des expertises de toute difficulté qui pourrait faire obstacle à l’accomplissement de la présente mission.
CONDAMNONS la société EBG aux entiers dépens, et les LIQUIDONS à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier.
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