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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 9 déc. 2025, n° 2025F00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00526 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 9 décembre 2025
N° RG : 2025F00526
La société EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence n°307 191 015
La société [P] TRAVAUX PUBLICS CRUAS 07350 CRUAS Registre du Commerce et des Sociétés de Aubenas n°320 749 997
La société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS [S] SPADA [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés d’Antibes n°413 179 607
(Maître [A], Avocat au barreau de Aix-en-Provence)
C/
La société METLOG Galinière – [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence n°891 853 905
(Maître [M], Avocat au barreau de Aix-en-Provence)
La société QUARTUS Logistique [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°502 089 485
(Avocat postulant : Maître Cyrille BARAN, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître Tanguy BOELL, de la SELARL KOHN & ASSOCIES, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Novembre 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. BEN JAMIN, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 9 Décembre 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE Président, M. HATET, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 25 et 29 avril 2025, la société EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, la société [P] TRAVAUX PUBLICS et la société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS [S] [V] ont cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société METLOG et la société QUARTUS Logistique, pour l’entendre :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1217, 1710, 1831-1, 1831-2 et 1998 du Code civil*
Vu l’article L. 221-1 Code de la construction et de l’habitation ;
Vu les articles 2 et 12 de la Loi n a 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; Vu I’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les clauses de l’acte d’engagement du 11décembre 2021;
Vu les clauses du Cahier des Clauses Administratives Particulières ;
Vu la jurisprudence et la doctrine précitées ;
Vu ce qui précède et les pièces versées aux débats ;
* JUGER que la Société QUARTUS LOGISTIQUE a manqué à ses obligations contractuelles prévues dans le contrat d’entreprise signé avec le Groupement EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, [P] TRAVAUX PUBLICS et ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS [S] [V] – [K] [U] ;
* JUGER que la Société QUARTUS LOGISTIQUE a excédé le cadre du mandat confié en tant que promoteur immobilier ;
* JUGER que la Société METLOG a la qualité de maitre d’ouvrage réel, bénéficiaire des travaux et signataire des actes administratifs décisifs (assurance, permis) ;
* JUGER que la Société QUART US LOGISTIQUE a la qualité d’entrepreneur principal, en substituant juridiquement au maître de l’ouvrage, la Société METLOG :
* JUGER que le contrat de promotion immobilière conclu entre la Société QUARTUS LOGISTIQUE et la Société METLOG est un contrat d’entreprise ;
* JUGER, en conséquence, que le Groupement EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, [P] TRAVAUX PUBLICS et ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS [S] [V] — [K] [U] a la qualité de sous-traitant en l’état de l’existence d’une chaîne de contrats d’entreprise ;
* JUGER que le Groupement EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, [P] TRAVAUX PUBLICS et ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS [S] [V] — [K] [U] est fondé à exercer l’action directe contre la Société METLOG sur le fondement de l’article 12 de la Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
* CONDAMNER solidairement au titre de l’exécution des travaux et de la libération de retenue de bonne fin la Société QUARTUS LOGISTIQUE et la Société METLOG à verser au Groupement EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, [P] TRAVAUX PUBLICS et ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS [S] [V] [K] [U] la somme de 353 829,43 € avec intérêt au taux légal passé le délai de trente (30) jours à compter du décompte général définitif établi le 31 janvier 2024 et qui se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux ;
* CONDAMNER solidairement au titre de l’avenant n°8 au contrat d’entreprise la Société QUARTUS LOGISTIQUE et la Société METLOG à verser au Groupement EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR. [P] TRAVAUX PUBLICS et ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS [S] [V] [K] [U] la somme de 37 126,56 € avec intérêt au taux légal passé le délai de trente (30) jours à compter du décompte général définitif établi le 31 janvier 2024 et qui se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux ;
* CONDAMNER solidairement la Société QUARTUS LOGISTIQUE et la Société ME I LOG au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience :
* La société EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, la société [P] TRAVAUX PUBLICS et la société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS [S] [V] indiquent se désister de leur instance ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société QUARTUS demande au tribunal de :
* DONNER ACTE aux sociétés EUROVIA ALPES CÔTES D’AZUR, [P] TRAVAUX PUBLICS et ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS [S] [V] [K] [V], de leur désistement d’instance à l’encontre de la société QUARTUS LOGISTIQUE ;
* DONNER ACTE à la société QUARTUS LOGISTIQUE de son acceptation de ce désistement d’instance ;
* CONSTATER en conséquence l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG n 0 2025F00526;
* DONNER ACTE à chacune des parties qu’elle conservera à sa charge ses dépens, frais et honoraires
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la société EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, la société [P] TRAVAUX PUBLICS et la société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS [S] [V] et en conséquence de :
* Donner acte à la société EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, la société [P] TRAVAUX PUBLICS et la société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS [S] [V] de ce qu’elles se désistent de leur instance,
* DONNER ACTE aux sociétés ÉUROVIA ALPES CÔTES D’AZUR, [P] TRAVAUX PUBLICS et ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS [S] [V] [K] [V], de leur désistement d’instance à l’encontre de la société QUARTUS LOGISTIQUE ;
* DONNER ACTE à la société QUARTUS LOGISTIQUE de son acceptation de ce désistement d’instance ;
* Constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir de la présente affaire ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société METLOG et la société QUARTUS Logistique ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Donne acte à la société EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, la société [P] TRAVAUX PUBLICS et la société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS [S] [V] de ce qu’elles se désistent de leur instance ;
Donne acte aux sociétés EUROVIA ALPES CÔTES D’AZUR, [P] TRAVAUX PUBLICS et ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS [S] [V] [K] [V], de leur désistement d’instance à l’encontre de la société QUARTUS LOGISTIQUE ;
Donne acte à la société QUARTUS LOGISTIQUE de son acceptation de ce désistement d’instance ;
Vu les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, Constate l’extinction de l’instance ;
En conséquence, Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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