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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 6 mai 2026, n° 2026F00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026F00902 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
06/05/2026
JUGEMENT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F902 Procédure 2026RJ328
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 22 avril 2026 par : Madame [S] [Q] [G] [Adresse 1] présente en personne
Convocation lui a été adressée le 22 avril 2026.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 29 avril 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bernard GONON, Président,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
* Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’il a effectuée, Mme [G] [S] [Q] a été régulièrement convoquée à l’audience pour permettre au tribunal de statuer sur sa demande de liquidation judiciaire.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal auprès de la débitrice en chambre du conseil établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu’un redressement est manifestement impossible.
Attendu que Mme [G] [S] [Q] expose :
* N’avoir employé aucun salarié au cours des six derniers mois,
* N’être impliquée dans aucune instance prud’homale en cours,
* Ne pas avoir cessé son activité depuis plus d’un an,
* Avoir un actif inférieur à 15 000€, hors biens déclarés insaisissables de droit par la loi,
* Ne pas avoir fait l’objet depuis moins de cinq ans, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture du rétablissement professionnel.
Attendu que la débitrice répond aux conditions posées par les articles L.645-1 et suivants du code de commerce, le tribunal lui propose d’ouvrir avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Attendu que la débitrice donne son accord à l’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.645-1 et suivants du code de commerce, il convient de surseoir à statuer sur la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et de prononcer à l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après avis du Ministère Public,
Vu les articles L.645-1 et suivants du code de commerce,
Vu la demande de liquidation judiciaire,
Vu les déclarations de l’intéressé attestant remplir les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel et donnant son accord pour celle-ci,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT
SURSOIT à statuer sur la demande de liquidation judiciaire et PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PROFESSIONNEL DE
Madame [S] [Q] [G]
[Adresse 1]
Commerçant personne physique
Pâtisserie
Non inscrite au RCS – Inscrite au Registre national des entreprises sous le numéro 903 268 589,
FIXE provisoirement au 15 avril 2026 la date de cessation des paiements,
DESIGNE M. Christophe DANSETTE en qualité de juge-commis.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [H] [Adresse 2].
DIT que par application de l’article L.645-4 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les quatre mois suivant le présent jugement.
MET les dépens à la charge de Madame [S] [Q] [G] qui devra en assurer le règlement au plus tard à la clôture de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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