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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, recours contre ord. du juge commissaire audience publique, 1er avr. 2025, n° J2025000015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | J2025000015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
JUGEMENT DU 1 er AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Monsieur Thierry DEFFRENNES, Président de chambre, Monsieur Patrice ABELE et Monsieur Franck MORY, juges.
Greffier d’Audience : Maître Juliette SOINNE
Ministère Public : Absent Avisé
Jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 01/04/2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Thierry DEFFRENNES, Président de chambre et Madame Elisa PROT, commis greffier.
Affaire 2024006371
Entre :
* La SAS CSF, société immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 440 283 752 dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 1], ayant pour Avocat Maître Stéphanie DRODE de la SELARL BEDNARSKI – CHARLET & ASSOCIES, partie demanderesse comparant par Maître Emilie DUMUR, substituant Maître Stéphanie DRODE
* Et
* La SÀRL BTMR, [Adresse 2], partie défenderesse comparant par Maître Robert APERY
* La SELARL [X] BORKOWIAK représentée par Maître [E] [X], mandataire judiciaire, [Adresse 3], partie défenderesse comparant par Maître Jean-François CORMONT
* La SOCIÉTÉ AJILINK [U] CABOOTER DE CHANAUD prise en la personne de Maître [Y] [U], commissaire à l’exécution du plan, [Adresse 4], partie défenderesse comparant par Maître Jean-François CORMONT
Affaire 2024006406
Entre :
* La SAS SELIMA, société immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 411 495 369 dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 1], ayant pour avocat postulant Maître Franck REGNAULT et pour avocats plaidants Maître François KOPF et Mathieu DELLA VITTORIA, partie demanderesse comparant par Maître Mathieu DELLA VITTORIA
Et
* La SÀRL BTMR, [Adresse 2], partie défenderesse comparant par Maître Robert APERY
* La SELARL [X] BORKOWIAK représentée par Maître [E] [X], mandataire judiciaire, [Adresse 3], partie défenderesse comparant par Maître Jean-François CORMONT
* La SOCIÉTÉ AJILINK [U] CABOOTER DE CHANAUD PRISE EN LA PERSONNE DE Maître [Y] [U], commissaire à l’exécution du plan, [Adresse 4], partie défenderesse comparant par Maître Jean-François CORMONT
Affaire 2024006375
Entre :
La SAS CARREFOUR PROXIMITE France, société immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 345 130 488 dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 1], ayant pour avocat postulant Maître Priscilla PUTEANUS et pour avocat plaidant la SAS WILHELM & Associés – Maîtres Pascal WILHELM et [G] [J], partie demanderesse comparant par Maître Pascal WILHELM
Et
* La SÀRL BTMR, [Adresse 2], partie défenderesse comparant par Maître Robert APERY
* La SELARL [X] BORKOWIAK représentée par Maître [E] [X], mandataire judiciaire, [Adresse 3], partie défenderesse comparant par Maître Jean-François CORMONT
* La SOCIÉTÉ AJILINK [U] CABOOTER DE CHANAUD PRISE EN LA PERSONNE DE Maître [Y] [U], commissaire à l’exécution du plan, [Adresse 4], partie défenderesse comparant par Maître Jean-François CORMONT
LES FAITS
La société BTMR est constituée le 20 septembre 2004 par Monsieur [A] et la société SELIMA pour exploiter un fonds de commerce sous enseigne « Marché Plus » au [Adresse 2] à [Localité 2].
Ce fonds de commerce jusqu’alors en location gérance est acquis par BTMR.
Il passe en 2010 sous l’enseigne CARREFOUR CITY. Les statuts indiquent comme objet social : « l’acquisition et l’exploitation d’un fonds de commerce de type Supermarché sis à [Adresse 2], à l’enseigne CARREFOUR CITY, ou tout autre enseigne appartenant au groupe CARREFOUR, à l’exclusion de tout autre ».
La société BTMR est liée par contrat de franchise à la société CARREFOUR PROXIMITE France, par contrat d’approvisionnement à la société CSF, par un pacte d’associés à SELIMA.
Le 27 février 2023, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole ouvre une procédure de sauvegarde au bénéfice de BTMR.
Le 14 décembre 2023, une requête est formée pour obtenir la tenue d’une AGE en vue de modifier les statuts de BTMR. L’administrateur judiciaire précise dans son rapport que la résiliation des contrats la liant au groupe CARREFOUR « pourra par la suite » être sollicitée sur le fondement de l’art. L.622-13 du Code de Commerce.
Le 22 décembre 2023, un projet de plan est notifié individuellement aux créanciers pour un apurement d’un passif se montant à la somme de 683 k€ sur 4 ans. Cette notification est contestée par CSF qui ne reçoit les annexes de ce plan et l’étude FINEXSI sur laquelle le débiteur aurait fondé son plan qu’en date du 23 janvier 2024.
Le 3 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole prononce un jugement autorisant la tenue d’une AGE aux fins de modifier les statuts de BTMR, notamment son objet social et les pouvoirs du gérant au visa de l’article L626-3 du Code de Commerce à la majorité simple des voix.
Le 18 janvier 2024, les sociétés sont convoquées devant le Juge-Commissaire à la date du 26 janvier 2024 aux fins de dénoncer les contrats au visa de l’article L.622-13 du Code de Commerce.
Le 9 février 2024, le Juge-Commissaire rend une ordonnance qui résilie les contrats avec effet différé au 19 mai 2024.
Le 13 février 2024, l’AGE modifiant les statuts a lieu.
Le 14 février 2024, le Tribunal arrête le plan de sauvegarde sur la base d’un passif de 683 K€.
Le ler mars 2024, la société CSF effectue une déclaration de créances à titre d’indemnisation de la perte de marge sur le contrat d’approvisionnement et le 6 mars 2024 la société CPF déclare des créances indemnitaires pour rupture du contrat hors du terme prévu.
Les tierces-oppositions contre le plan de sauvegarde et sollicitant sa rétractation ont été formées par les sociétés CSF (reçue le 01/03/2024 au Greffe), SELIMA (reçue le 04/03/2024 au Greffe) et Carrefour Proximité France (reçue le 01/03/2024 au Greffe).
LA PROCEDURE
Concernant l’affaire 2024006371 :
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2, la société CSF ayant pour avocat postulant Maître Priscilla PUTEANUS et pour avocat plaidant la SAS WILHELM & ASSOCIES – Maîtres Pascal WILHELM et [G] [J], demande au Tribunal de :
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile Vu l’article 583 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 223-30, L. 626-3 et L. 661-3 du Code de commerce, Vu le Jugement du 14 férrier 2024 arrêtant le plan de seuvegarde de la société BTMR Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de commerce de Lille-Métropole de :
DEL CARER C.S.F. recevable et bien fondée en sa demande de tierce-opposition ;
ORDONNER, en conséquence, la rétractation du Jugement du 14 février 2024 (RG n°2023019572) du Tribunal de commerce de Lille-Métropole arrêtant le plan de sauvegarde de la société BTMR;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société BTMR, la SELARL Ajilink [U] – Cabooter – De Chanaud és qualités et la SELARL [X] BORKOWIAK és qualités de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
CONDAMNER la société BTMR au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions responsives n° 2, la société BTMR ayant pour avocat postulant Maître Félicien HYEST et pour avocats plaidants Maître Robert APERY et Maître Christophe ALLEAUME, il est demandé au Tribunal de :
In limine litis
JUGER qu’il existe entre les tierces-oppositions formées par les societés CARREFOUR PROXIMITE Franze, SELIMA et CSF un lien tel qu’il est d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ensemble,
PRONONCER la jonction des procédures enregistrees sous les numéros RG n° 2024006375 (CARREFOUR PROXIMITE FRANCE) et RG n° 2024006406 (SELIMA) et RG n° 2024006371 (CSF)
REJETER les demandes de sursis à statuer formulees par les sociétes CARREFOUR PROXIMITE FRANCE et SELIMA ;
IUGER irrecevable la tierce opposition formee par la societé SELIMA à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lille le 14 fevrier 2024 ;
JUGER irrecevable la tierce opposition formee par la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lille le 14 février 2024 ;
JUGER irrecevable la tierce opposition formee par la societé CSF à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lille le 14 fevrier 2024 ;
A titre principal
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Lilie du 14 fevrier 2024 en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
DEBOUTER la societé SELIMA de l’integralite de ses demandes, fins et prétentions,
DEBOUTER la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
DEBOUTER la societé CSF de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMINER la societé SELIMA au paiement d’une amende civile conformément à l’article 581 du Code de procedure civile ;
CONDAMNER la société SELIMA à verser la somme de 50.000 euros à la société BTMR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE au paiement d’une amende ovile conformément à l’article 581 du Code de procédure civile ;
CONDAMINER la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à verser la somme de 50.000 euros à la société BTMR à titre de dommages et Intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER la société CSF au palement d’une amende civile conformément à l’article 581 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CSF à verser la somme de 50.000 euros à la société BTMR à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER la société SELIMA à payer la somme de 20.000 euros à la société BTMR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMMER la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à payer la somme de 20.000 euros à la société BTMR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CSF à payer la somme de 20.000 euros à la société BTMR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum, les sociétés CARREFOUR PROXIMITE France, SELIMA et CSF aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions, la SELARL AJILINK [U] CABOOTER DE CHANAUD, commissaire à l’exécution du plan, et la SELARL [X] BORKOWIAK, mandataire judiciaire, représentées par Maître Jean-François CORMONT, demandent au Tribunal de :
Vul arnele "4 du CPC
Virles déclarations de tierce-opposition au jugement de sauvegarde Virla Aurisprudence applicable à la cause
Declarer irrecevables les demandes tendant à ce qu’il soit sursis à l’examen des tierceoppositions des sociétés CPF. USE et SEETMA à l’encontre du jugement du 14 fevrier 2024 du Tribunal de Commerce de EIEEE METROPOLE.
En toat état de cause,
Vul article 1661-3 du Code de Commerce
Declarer irrecevables les tierce-oppositions exercees à l’encontre du jugement du 14 revrier 2024 du Tribunal de Commerce de FHTTE METROPOLE ayant arrête le plan de suivegarde de la societe BTMR;
Subsidiairement autond
Debouter les tiers-opposantes en toutes leurs demandes fins et conclusions,
Les condamner au versement d’une somme de § (00) C sur le fondement de l’article 700 du Code de Procedure C (vile au profit des concluants et aux entiers depens
Concernant l’affaire 2024006406 :
Dans ses conclusions en demande n° 3, la société SELIMA ayant pour avocat postulant Maître Franck REGNAULT et pour avocats plaidants Maître François KOPF et Mathieu DELLA VITTORIA, demande au Tribunal de :
Il est demandé au Tribunal de commerce de Lille de
IN LIMINE LITIS
SURSEOIR À STATUER dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre des recours exercés par Selima (i) à l’encontre de l’ordonnance du 9 février 2024 par laquelle Monsieur le Juge-commissaire de BTMR a prononcé la résiliation des contrats conclus entre BTMR et Carrefour Proximité France, d’une part, et CSF, d’autre part et (ii) à l’encontre du jugement du 3 janvier 2024 à l’occasion duquel le Tribunal de commerce de Lille a fait application des dispositions de l’article L. 626-3 du Code de commerce pour autoriser l’essemblée générale de BTMR à statuer sur le changement d’objet social et les modifications des pouvoirs du gérant à la majorité simple.
AU FOND
* DECLARER RECEVABLE la tierce-opposition formée par Selima contro lo jugement du 14 février 2024 (RG n° 2023019372) ayant arrêté le plan de sauvegarde de BTMR;
* ANNULER en toutes ses dispositions le jugement du 14 février 2024 (RG n° 2023019572) syart arrêté le plan do sauvegarde de BTMR.
* RETRACTER en toutes ses dispositions le jugement du 14 février 2024 (RG n° 2023019572) ay ant arrêté le plan de sauvegarde de BTMR ;
* REFORMER en toutes ses dispositions le jugement du 14 février 2024 (RG n° 2023019572) ayant arrêté le plan de sauvegarde de BTMR;
* REJETER le projet de plan de sauvegarde présenté par BTMR avec le concours de son administrateur judiciaure;
* DEBOUTER la société BTMR, la SELARL Aplink Labes Cabooter De Chanaud és qualités et la SELARI. [X] BORKOWIAN és qualités de l’intégrainté de leurs domandes, fins, moyers et prétentions.
* DÉBUUTER la société BTMR de sa demande de condamnation de Selura au paiement (i) d’une amende civile et (ii) de dommages et intérêts pour procédure abusive;
* CONDAMNER la société BTMR à payer à Selima la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
* CONDAMNER la société BTMR aux entiers dépens.
Dans ses conclusions responsives n° 2, la société BTMR ayant pour avocat postulant Maître Félicien HYEST et pour avocats plaidants Maître Robert APERY et Maître Christophe ALLEAUME, il est demandé au Tribunal de :
Vull article 367 du Code de procedure civile. Vulles articles 31:581 et 583 du Code de procedure civile. Vulles articles L.626-1 et L.626-2 du Code du commerce. Vulles pièces versées aux debats. Vulle juirisprudence versee aux debats.
Il est demandé au Tribunal de Commerce de Lille de :
In himme litis
JUGER qui l’existe entre les tierces oppositions formees par les societes CAPREFOUR PROXIMITE France. SELIMA et CSF un lien tel qui il est d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ensemble ;
PRONONCER la jonition des procedures enregistrees sous les numeros RG n° 2024006375 (CARREFOUR PROXIMITE FRANCE) et RG n° 2024006406 (SECIMA) et RG n° 2024006371 (CSF)
REJETER les demandes de sursis à statuer formulees par les societes CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCÉ et SELIMA ;
JUGER irrecevable la tierce opposition formere par la societe SELIMA à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lile le 14 fevrier 2024 ;
DIGER intelevable la tierre opposition formee par la societe CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Libe le 14 festier 2024.
JUGER itrecevable la tierce opposition formee par la societe CSF à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LiBe le 14 fevrier 2024 ;
A titre principal
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Lille du 14 fevrier 2024 en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
DEBOUTER la vociete SELIMA de l’integralite de ses demandes, fins et pretentions.
DEBOUTER la société CARREFOUR PROVIMITÉ FRANCE de l’integralité de ses demandes, fins et protentions
DEBOUTER la societé CSF de l’integraîte de ses demandes, fins et pretentions.
CONDAMNER la société SELIMA au palement d’une amende cruie conformement à l’article 581 du Code de procedure cruie ;
CONDAMNER la société SELIMA à verser la somme de 50.000 euros à la société BTMR à tôre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE au paiement d’une amende civile conformément à l’article S81 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à verser la somme de 50 000 euros à la sociéte BTMR à tere de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMMER la societé CSF au paiement d’une amende civile conformément à l’article SB1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CSF à verser la somme de 50.000 euros à la société BTMR à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER la société SELIMA à payer la somme de 20 000 euros à la société BTMR au Likre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à payer la somme de 20 000 euros à la société BTMR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société CSF à payer la somme de 20 000 euros à la société BTMR au titre de l’article 700 du Code de procedure civile.
CONDAMNER in soldum, les societés CARREFOUR PROXIMITE France, SELIMA et CSF aux entiers dépens de l’instance
Dans leurs conclusions, la SELARL AJILINK [U] CABOOTER DE CHANAUD, commissaire à l’exécution du plan, et la SELARL [X] BORKOWIAK, mandataire judiciaire, représentées par Maître Jean-François CORMONT, demandent au Tribunal de :
Vul article 74 du CPC Vules declarations de tierce-opposition au jugement de sauvegarde Vula-hausprudence applicable à la cause
Declarer irrecevables les demandes tendant à ce qu’il soit sursis à l’examen des tierceoppositions des sociétés CPE. CSE et SEETMA à l’encontre du jugement du 14 tevrier 2024 du Tribunal de Commerce de FILLEE METROPOLE.
En toat état de cause,
Viel article 1661-3 du Code de Commerce
Declarer irrecevables les tierce-oppositions exercees à l’encontre du jugement du 14 tevrier 2024 du Tribunal de Commerce de LIEEE METROPOLE ayant arrête le plan de sauvegarde de la societe BEMR.
Nabsoliairement autond
Debouter les tiers-opposantes en toutes leurs demandes fins et conclusions.
Les condaminer au versement d’une somme de 5 0000 C sur le fondement de l’article 700 du Code de Procedure Civile au profit des concluants et aux entiers depens
Concernant l’affaire 2024006375 :
Dans ses conclusions récapitulatives n° 3, la société CARREFOUR PROXIMITE France ayant pour avocat postulant Maître Priscilla PUTEANUS et pour avocat plaidant la SAS WILHELM & Associés – Maîtres Pascal WILHELM et [G] [J], demande au Tribunal de :
Vu l’article 583 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 223-30, L. 626-3 et L. 661-3 du Code de commerce, Vu le Jugement du 14 février 2024 arrêtant le plan de sauvegarde de la société BTMR Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de commerce de Lille-Métropole de :
* JUGER que CARREFOUR PROXIMITE FRANCE est recevable et bien fondée en sa demande de tierce-opposition ;
* JUGER que le présent recours a été formé dans le délai légal ;
* ORDONNER, en conséquence, la rétractation du Jugement du 14 février 2024 (RG n°2023019572) du Tribunal de commerce de Lille-Métropole arrêtant le plan de sauvegarde de la société BTMR;
En tout état de cause,
* DEBOUTER la société BTMR, la SELARL AJILINK [U] CABOOTER DE CHANAUD et la SELARL [X] BORKOWIAK és qualités de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société BTMR au versement de la somme de 10.000 euros et la SELARL AJILINK [U] CABOOTER DE CHANAUD et la SELARI. [X] BORKOWIAK és qualités au versement de la somme de 5.000 euros à la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions responsives n° 2, la société BTMR ayant pour avocat postulant Maître Félicien HYEST et pour avocats plaidants Maître Robert APERY et Maître Christophe ALLEAUME, il est demandé au Tribunal de :
Vu l’article 367 du Code de procedure civile. Vu les articles 31, 581 et 583 du Code de procédure civile. Vu les articles L 626-1 et L 626-2 du Code du commerce. Vu les pièces versees aux debats, Vu la jurisprudence versee aux debats,
Il est demandé au Tribunal de Commerce de Lille de.
In limine litis
JUGER qu’il existe entre les tierces-oppositions formees par les sociétes CARREFOUR PROXIMITE France. SELIMA et CSF un lien tel qu’il est d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ensemble.
PRONONCER 12 jonction des procedures enregistrees saus les numéros RG n° 2024006375 (CARREFOUR PROXIMITE FRANCE) et RG n° 2024006406 (SELUMA) et RG n° 2024006373 (CSF)
REJETER les demandes de sursis a statuer formulees par les sociétés CARREFOUR PROXIMITE FRANCE et SELIMA ;
JUGER irrecevable la tierce opposition formee par la societe SELIMA à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lille le 14 fevrier 2024.
JUGER irrecevable la tierce opposition formee par la societé CARRÉFOUR PROXIMITE FRANCE à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lille le 14 fevrier 2024 ;
JUGER irrecevable la tierce opposition formee par la societe CSF à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lille le 14 fevrier 2024 ;
A titre principal
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Lille du 14 fevrier 2024 en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
DEBOUTER la societé SELBMA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
DEBOUTER la societe CARREFOUR PROXIMITE FRANCE de l’integralite de ses demandes, fins et pretentions,
DEBOUTER la societe CSF de l’integralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMINER la societe SELIMA au paiement d’une amende civile conformement à l’article 581 du Code de procedure civile ;
CONDAMNER la société SELIMA à verser la somme de 50 000 euros à la société BTMR à titre de dominages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE au paiement d’une amende civile conformément à l’article S81 du Code de procédure civile ;
CONDAMMER la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à verser la somme de 50.000 euros à la sociéte BTMR à tritre de dominages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER la société CSF au paiement d’une amende civile conformément à l’article 581 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société CSF à verser la somme de 50.000 euros à la société BTMR à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER la société SELIMA à payer la somme de 20.000 euros à la société BTMR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMMER la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à payer la somme de 20.000 euros à la société BTMR au trîre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMMER la société CSF à payer la somme de 20.000 euros à la société BTMR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum, les sociétés CARREFOUR PROXIMITE France, SELIMA et CSF aux entiers dépens de l’instance
Dans leurs conclusions, la SELARL AJILINK [U] CABOOTER DE CHANAUD, commissaire à l’exécution du plan, et la SELARL [X] BORKOWIAK, mandataire judiciaire, représentées par Maître Jean-François CORMONT, demandent au Tribunal de :
Vullanticle 74 du CPC, Vulles declarations de tierce-apposition au jugement de sauvegarde. Vulla Jurisprudence applicable à la cause
Declarer irrecevables les demandes tendant à ce qu’il soit sursis à l’examen des tierceoppositions des sociétés CPL. CSL et SELIMA à l’encontre du jugement du 14 tevrier 2024 du Tribunal de Commerce de ETETE METROPOLE.
En tout état de cause.
* Viel article 1661-3 du Code de Commerce
* Declarer irrecevables les tierce-oppositions exercees à l’encontre du jugement du 14 tevrier 2024 du Tribunal de Commerce de EILEEMETROPOLE ayant arrête le plan de sauvegarde de la sociéte BTMR.
Subsidiairs ment au fond
Debouter les tiers-opposantes en toutes leurs demandes fins et conclusions.
Les condamner au versement d’une somme de 5 (000) € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procedure Civile au profit des concluants et aux entiers depens
Vu leur connexité, il y a lieu de joindre les causes.
Attendu que les affaires 2024006371, 2024006375 et 2024006406 ont été entendues ensemble à l’audience du 04/02/2025, lors de laquelle ont comparu :
* La SÀRL BTMR représentée par Maître Robert APERY
* La SELARL [X] BORKOWIAK REPRÉSENTÉE PAR MAÎTRE [E] [X], mandataire judiciaire, représentée par Maître Jean-François CORMONT
* La SOCIÉTÉ AJILINK [U] CABOOTER DE CHANAUD PRISE EN LA PERSONNE DE Maître [Y] [U], commissaire à l’exécution du plan, représentée par Maître Jean-François CORMONT
* La SAS CSF représentée par Maître Emilie DUMUR, substituant Maître Stéphanie DRODE
* La SAS CARREFOUR PROXIMITE France représentée par Maître Pascal WILHELM
* La SAS SELIMA représentée par Maître Mathieu DELLA VITTORIA
Attendu que ces affaires ont été mises en délibéré par mise à disposition au 01/04/2025.
Les parties du groupe CARREFOUR sont convenues à l’audience de joindre leurs actions, ce qui a été accepté par les défenderesses.
Il a été convenu à la demande de la société BTMR, afin d’assurer un strict contradictoire, d’écarter les dernières pièces versées au débats (pièces n° 55 à 76 de la société CSF, pièces n° 46 de la société SELIMA, pièces n° 40 à 52 de la société CPF) ainsi que les dernières conclusions dites n°3 des demanderesses.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société SELIMA, associée minoritaire de BTMR
La société SELIMA demande le sursis à statuer sur des recours déposés précédemment :
* RG2024005630 contre l’ordonnance du Juge-Commissaire ayant résilié les contrats en date du 9 février 2024 avec effet différé au 19 mai 2024
* RG2024004777 contre le jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole ayant autorisé l’AGE de BTMR pour décider à la majorité simple de la modification des statuts touchant à son objet social et les pouvoirs du gérant.
La société SELIMA ayant des liens d’associé avec la société BTMR, fait valoir que ces liens peuvent lui donner un intérêt propre qu’il convient de préserver dans la présente instance.
La société SELIMA fait valoir la recevabilité de sa tierce-opposition, non pas à l’ouverture de la sauvegarde, mais au jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde. Elle fournit des éléments de jurisprudence
dans ce sens (Cass.com. 10/07/2024; Cass.com. 31/03/2024; Cass.com. 8/02/2023; CA Toulouse 9/11/2022; CA Amiens); s’appuie sur les articles L661-3, alinéa 1 et R661-2, L.631-9 du Code de Commerce; article 31 et 583 du Code de Procédure Civile et des publications du professeur [D] à l’appui de sa thèse, à savoir démontrer qu’elle dispose d’un intérêt propre en ne partageant pas les mêmes intérêts que ceux de BTMR dont elle est associée. Elle plaide également la fraude de BTMR pour justifier la recevabilité de sa tierce-opposition.
Au fond, la société SELIMA plaide que le plan de sauvegarde adopté a été obtenu par fraude de BTMR et/ou méconnaissance des éléments par les juges. Elle soulève des irrégularités de procédure et indique que le plan adopté n’était pas nécessaire d’un point de vue économique, la société BTMR n’étant ni menacée dans son activité, ni dans l’emploi de ses salariés, en violation de l’article L 622-12 du Code de Commerce, que le plan adopté est artificiel ne traitant d’aucun passif après retraitement de la rémunération du gérant, que ce plan en outre ne tient pas compte des créances indemnitaires des sociétés CSF et CPF ajoutant à son irrégularité, qu’il aurait dû être clôturé immédiatement, que le gérant de la société BTMR a instrumentalisé la procédure de sauvegarde à la seule fin de changer d’enseigne et passer chez Système U, société concurrente avec laquelle il a pris langue depuis longtemps, se servant de la procédure de sauvegarde et masquant ses intentions pour contourner ses engagements d’affectio societatis pris avec son associé et modifier de manière irrégulière l’objet social de la société BTMR, créant par la même des griefs aux sociétés du groupe CARREFOUR.
Elle demande donc la rétractation du plan.
Pour la société CPF, franchiseur de BTMR
La société CPF défend le fait qu’elle n’a été ni partie, ni représentée au jugement arrêtant le plan de sauvegarde, que sa tierce-opposition est recevable, en vertu de l’article 583 du Code de Procédure Civile, formée dans les délais légaux, qu’elle dispose de moyens propres, que son intérêt à agir est patent puisque le plan prévoit pour elle la perte d’un franchisé.
Sur le fond, elle fait valoir que le plan de sauvegarde adopté ne tient pas compte de ses créances indemnitaires liées à la résiliation des contrats, qu’elle fixe à la somme de 705.800 €, 405.800 € au titre des clauses indemnitaires et 300.000 € au titre de la déstabilisation de son réseau de franchise et perte d’image, rappelant que le but d’un plan de sauvegarde est l’apurement total du passif.
Le projet de plan ne fait nullement mention des raisons pour lesquelles des modifications statutaires sont envisagées, ne listant que les articles à modifier en violation des articles L.626-3 et L626-18 du Code de Commerce, privant ainsi les juges d’un élément essentiel à l’adoption du plan.
Elle indique que ce plan a été obtenu par fraude car le gérant de BTMR a orchestré les difficultés supposées avec le groupe CARREFOUR aux fins de changer d’enseigne, fraude fondant la recevabilité des tierceoppositions, dissimulant des éléments essentiels visant à apprécier la rentabilité de son activité qui en réalité progresse. La société BTMR réalisait des investissements pour l’agrandissement du magasin et ses comptes étaient en progression ; la présentation des comptes devant le Tribunal visait à démontrer le contraire. La société CPF indique également que les éléments de rentabilité futurs n’ont jamais été fournis dans l’instruction, de sorte que les juges n’ont pas pu apprécier si les nouvelles conditions étaient de nature à assurer la rentabilité future du débiteur.
Elle mentionne des décisions de justice ayant reconnu que des procédures de sauvegarde de franchisés du groupe CARREFOUR étaient frauduleuses, que certains réseaux concurrents étaient à la manœuvre pour conseiller les franchisés voulant changer d’enseigne en contournant l’objectif fixé par la loi dans le cadre de la sauvegarde. Elle précise que la société BTMR ne s’en remet qu’à une jurisprudence ayant débouté des franchiseurs de leurs tierce-oppositions au jugement d’ouvertures de sauvegarde, mais pas au jugement arrêtant un plan de sauvegarde obtenu de manière illicite à d’autres fins que celles fixées par le législateur. La résiliation des contrats, non exclusifs, n’étaient pas nécessaires à la sauvegarde. Elle a servi au débiteur pour s’affranchir de ses obligations contractuelles de manière frauduleuse.
Aucun des 3 critères impératifs à rechercher pour l’adoption d’un plan de sauvegarde n’a été respecté : Faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de poursuivre son activité économique, maintenir l’emploi, apurer le passif.
L’activité économique fixée par les statuts a été dévoyée ; l’emploi n’était pas menacé alors que le passage sous une autre enseigne ne le garantit nullement ; l’apurement du passif n’est pas réalisé.
Le plan n’aboutit qu’un changement d’enseigne, ce qui ne correspond pas au but d’une sauvegarde. Il ne pouvait donc pas être adopté dans l’état, ce qui justifie sa rétractation.
Maître Pascal WILHELM, Avocat, ajoute à l’audience que les conséquences des modifications n’ont pas été prises en compte lors de l’adoption du plan (ex : indemnités de résiliation).
Pour la société CSF, centrale d’approvisionnement non-exclusive à BTMR
La société CSF fait valoir que le contrat d’approvisionnement a été renouvelé pour fonctionner jusqu’au 30 juin 2027. Ce contrat n’est pas exclusif ni quasi-exclusif. Le paiement a lieu 19 jours à compter de la mise à disposition des marchandises. La société CSF dispose d’une réserve de propriété. Un arbitrage est prévu en cas de litige.
Au jour de la sauvegarde, BTMR a toujours été à jour de ses paiements ; la somme de 187.262,09 €, créance admise au passif, a été réglée sans contestation pendant la période d’observation pour lever la clause de propriété.
Les comptes de BTMR sont en constante progression.
La tierce-opposition de la société CSF est recevable, pour avoir des moyens qui lui sont propres, pour lui causer un préjudice distinct de celui des autres créanciers, pour n’avoir pas été consultée dans la cadre de la procédure en vertu des articles 585 du CPC, des articles L661-3 et L661-2 du Code de Commerce, de l’article 583 du Code de Procédure Civile, de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, de différentes jurisprudences.
La société CSF rappelle qu’elle avait été nommée contrôleur à la procédure, que la société BTMR s’y est opposée.
Au fond,
La société CSF relève que la consultation individuelle des créanciers est strictement encadrée par les articles 626-5 et R626-7 du Code de Commerce, la sanction en cas de non-respect de ces formalités est de ne pas faire courir le délai de réponse de 30 jours, voire d’être assimilé à une absence de consultation empêchant le Tribunal de statuer sur le projet de sauvegarde. La société CSF indique que suite à la consultation qui lui a été adressée en date du 22 décembre 2023, elle a dû réclamer par mail le 9 janvier 2024 la communication intégrale du rapport de l’administrateur judiciaire ainsi que les annexes visées au pied du compte de résultat prévisionnel de BTMR. Le mandataire judiciaire a consenti à une communication partielle de ces éléments le 23 janvier 2024, empêchant tout examen objectif du projet de plan dans les conditions d’exploitation future chez Système U. La société CSF se trouvait en outre dans l’impossibilité de vérifier le sérieux de l’étude comparative tarifaire dressée par la société FINEXSI.
Aucune indication n’était apportée sur le coût réel ou prévisionnel du changement d’enseigne (droits d’entrée et coûts de résiliation des contrats).
La présentation était elle-même trompeuse : changement d’enseigne présenté comme une possibilité à « l’horizon 2025 », lors de la première année du plan, alors que la résiliation des contrats sur le fondement de l’article L622-13 IV était déjà engagée, ce dont la société CSF n’a eu connaissance que le 18 janvier 2024.
L’état du passif est manifestement sous-évalué écartant tout passif indemnitaire lié au changement d’enseigne. La seule société CSF chiffre sa privation de marge à la somme de 1.274.000 € dans ses conclusions au Juge Commissaire. La résiliation des contrats a eu lieu le 9 février 2024, mais BTMR n’a pas actualisé son projet.
Cette incomplétude de la consultation doit être assimilée à une absence de consultation sanctionnée par l’annulation du jugement ou sa rétractation.
La société CSF soulève la violation de l’article L.626-10 du Code de Commerce portant sur le règlement du passif soumis à déclaration. La Cour de Cassation affirme que doit être tenu compte de l’ensemble des créances déclarées, fussent-elles vérifiées ou contestées. Cass.com. 15 novembre 2016 n°14-22785. Depuis l’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021, s’y ajoute également le traitement des « créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n’est pas expiré. ».
Explicitant la position de la Haute Juridiction, Madame Jocelyne VALLANSAN, conseiller à la Cour de Cassation, précise que s’agissant de la créance omise, « il est nécessaire de remettre en cause le plan et éventuellement le repenser avec une nouvelle circulation du projet en tenant compte des créanciers tiers opposants ».
En l’espèce, les créances oubliées représentent plus du double du passif traité dans le plan adopté.
Le plan adopté le 14 février 2024 est illicite, car artificiel, fondé sur une résiliation des contrats non nécessaires à la sauvegarde. Le jugement prive illégitimement la société CSF d’être payée pendant la procédure de sauvegarde conformément à l’objectif d’apurement du passif, toute demande supplémentaire pendant le plan devenant irrecevable.
Enfin, la société CSF plaide la fraude, qui tient précisément à utiliser un moyen licite dans un but illicite. Les éléments communiqués dans le cadre de la consultation des créanciers étaient biaisés. Les discussions avec Système U avaient débuté dès le 2 octobre 2023 (Cf. rapport FINEXSI). Changement d’enseigne masqué et remis à plus tard dans le projet de plan. Demande de résiliation des contrats présentée de manière tardive, éludant son coût véritable. Résultats opérationnels de BTMR minimisés. La fin illicite visée par BTMR est de changer d’enseigne en instrumentalisant la procédure de sauvegarde qui n’a pas été respectée dans son mode de fonctionnement et dans ses critères de jugement.
Pour BTMR
La société BTMR demande la jonction des procédures engagées par les sociétés du groupe CARREFOUR tendant à remettre en cause la modification des statuts de BTMR, la résiliation des contrats et le plan de sauvegarde.
Elle s’oppose au sursis à statuer formulé par les sociétés SELIMA et CARREFOUR PROXIMITE France.
Elle plaide l’irrecevabilité des tierces-oppositions au jugement adoptant le plan au motif que SELIMA est associé de BTMR et donc représentée par celle-ci à la procédure de sauvegarde par son gérant.
Elle dénie le droit à agir des sociétés du groupe CARREFOUR pour défaut d’intérêt à faire valoir.
Elle rappelle que la notion de moyen propre qui « s’entend de celui qui ne peut tendre à la contestation d’un effet inhérent à la procédure, ni être commun à tous les créanciers, mais qui est personnel à l’intéressé, qui ne peut s’en prévaloir qu’en formant tierce opposition ».
Elle fournit des jurisprudences ayant trait à la contestation du moyen propre dans le cadre de l’ouverture de procédures de sauvegarde. Elle dénie les moyens propres avancés par les sociétés SELIMA et CPF, au titre d’associé pour l’une et du sort préjudiciable d’une créance pour l’autre.
Elle rappelle en outre que la notion de fraude a systématiquement été rejetée par la jurisprudence dans le cadre de procédures de sauvegarde concernant des sociétés franchisées CARREFOUR et fait valoir que le tribunal de commerce de Lille a déjà rejeté l’existence d’une fraude pour avoir autorisé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de BTMR, décision confirmée en appel – CA Douai 27 juin 2024.
Attendu que Maître Robert APERY, Avocat, demande à l’audience d’écarter les pièces reçues tardivement :
* Article 40 à 52 + conclusions du 31/01/2025 pour CPF
* 55 à 76 + conclusions du 31/01/2025 pour CSF
* Pièce 46 + conclusions du 31/01/2025 pour SELIMA
Qu’il sollicite l’irrecevabilité du recours de SELIMA car SELIMA est associée et que la tierce opposition n’est pas possible.
Pour la société AJILINK – [U] CABOOTER, commissaire à l’exécution du plan La société tient à formuler les observations suivantes :
In limine litis
Le sursis à statuer a été formé postérieurement aux demandes sur le fond, elle est donc irrecevable pour avoir été formée tardivement.
La tierce opposition de SELIMA, associée de BTMR, était représentée par son gérant à la procédure de sauvegarde et sa tierce opposition est dès lors irrecevable.
L’intérêt à agir n’est pas constitué et doit résulter du seul dispositif de la décision, objet de la tierce opposition. La lecture du dispositif du jugement du 14 février 2024 ayant arrêté le plan de sauvegarde ne permet pas de déceler l’atteinte potentielle aux intérêts des tiers opposantes.
La fraude au droit des tiers opposants n’est pas prouvée.
Les tiers-opposantes ne justifient pas de moyens qui leur seraient propres.
Sur le fond
L’argument de fraude a déjà été écarté par les arrêts de la Cour d’appel de Douai en date du 27 juin 2024 statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde. Les sociétés du groupe CARREFOUR utilisent les mêmes moyens au soutien de leur argumentation, à savoir le fait que le dirigeant aurait délibérément augmenté ses prélèvements au titre de sa rémunération, or l’ouverture d’une sauvegarde ne repose pas sur la seule notion de difficulté économique (article L 620-1 Code de Commerce). Il ressort de plus que l’associé de BTMR a lui-même voté en AG la rémunération du gérant.
L’argument tiré de l’existence d’une créance alléguée par les tiers-opposantes apparaît sans effet. Ladite créance n’est pas fixée au passif, de sorte qu’elle reste incertaine. Les tiers-opposantes ne démontrent pas en quoi les conditions de l’article 626-1 du Code de Commerce n’auraient pas été réunies pour l’adoption du plan.
L’argument tiré de la prétendue dissolution de la société BTMR est inopérant. Si le changement d’enseigne a bien lieu, l’exploitation du fonds de commerce existe toujours. L’objet social est donc toujours poursuivi par BTMR et n’a pas disparu.
L’argument à l’encontre de l’ordonnance du Juge-Commissaire en application de l’article L626-3 du Code de Commerce n’est pas pertinent. Cette critique en vise que l’ordonnance mais pas le jugement qui répond aux critères de l’article ci-dessus.
Elle demande au Tribunal de déclarer irrecevables les tierce-oppositions et subsidiairement de débouter les tiers-opposantes.
Attendu que Maître CORMONT, Avocat, sollicite également l’irrecevabilité du recours de SELIMA car SELIMA est associée et que la tierce opposition n’est pas possible.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que la demande de sursis est formulée dans l’attente de décisions concernant la licéité du changement des statuts de BTMR et de la résiliation des contrats liant BTMR avec les sociétés du groupe CARREFOUR, que les parties ont convenues à l’audience de joindre les affaires introduites au rôle pour les rassembler sous trois affaires qui seront jugées simultanément par le Tribunal de céans, que la procédure est orale et que la demande de sursis à statuer a été plaidée avant d’aborder le fond,
La raison d’être de cette demande n’a donc plus lieu d’être et sera donc écartée sur le motif de la forme procédurale attachée au limine litis.
Sur la recevabilité des tierces-oppositions
Attendu que les tierces-oppositions ne sont pas dirigées contre le jugement de l’ouverture de la sauvegarde, mais contre le jugement adoptant le plan de sauvegarde, que ce point n’a pas fait l’objet d’un jugement antérieur ayant force de chose jugée,
Attendu qu’une procédure de sauvegarde peut être ouverte au bénéfice d’une entreprise qui n’est pas en cessation de paiement, ou qui vient de l’être, pour lui permettre de surmonter des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter, que la Cour de Cassation a rappelé le caractère indifférent de la nature des difficultés rencontrées,
Attendu que la sauvegarde vise à réorganiser l’entreprise afin de permettre la poursuite de son activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif par le moyen d’une renégociation nécessaire et impérative avec ses créanciers sous peine de nullité du plan,
Attendu que le plan de sauvegarde doit traiter de toutes les créances identifiées sans pouvoir excepter celles dont le rejet apparait probable,
Attendu que les sociétés tiers-opposantes font valoir que l’ensemble des créances n’a pas été pris en compte pour l’adoption du plan, que des irrégularités ont été commises dans le déroulé des consultations des créanciers, qu’elles plaident la fraude à l’encontre de la société BTMR,
Attendu par ailleurs que les sociétés CSF et CPF font valoir qu’elles n’étaient ni parties, ni représentées à la décision, qu’il est opposé à la société SELIMA sa qualité d’associé de la société BTMR pour lui dénier la possibilité de pouvoir former tierce-opposition étant de ce fait représentée à la procédure par le gérant de la société BTMR, mais attendu qu’en l’espèce, elle dispose d’intérêts manifestement divergents dans le plan adopté de ceux que défend le gérant de la société BTMR,
Attendu que sans avoir besoin de rechercher si les sociétés tiers-opposantes disposaient de moyens propres pouvant résulter de considérations factuelles ou subjectives, condition superfétatoire dès lors que la fraude est invoquée, que ces moyens propres existent néanmoins, notamment le défaut de consultation du créancier invoqué par la société CSF, ou la commune intention d’exploiter un fonds de commerce avec l’aide d’un franchiseur vis-à-vis de CPF,
Le Tribunal jugera que les tierces oppositions sont recevables à l’encontre du jugement adoptant le plan de sauvegarde de BTMR.
Sur le droit à agir des sociétés du groupe CARREFOUR
Attendu que les sociétés requérantes font valoir chacune un préjudice, la société SELIMA indiquant la perte d’une minorité de blocage prévue aux statuts, la société CSF indiquant la perte d’un chiffre d’affaires régulier à venir, la société CPF la perte d’un franchisé, que ces préjudices sont directement liés à l’adoption du plan de sauvegarde de la société BTMR,
Le Tribunal jugera que le droit à agir des sociétés requérantes est constitué.
Attendu de ce qui précède, le Tribunal se saisira des actions des sociétés requérantes qui sont jugées recevables.
Sur le fond
Sur les irrégularités de la procédure pour l’adoption du plan et la détermination du passif Attendu que la consultation des créanciers a été lancée le 22 décembre 2023, qu’il ressort du projet de plan que les créances indemnitaires liées à la résolution des contrats avaient été visées, mais non retenues dans le projet, que cette constatation est attestée au point 4.3 du document de projet de plan,
Attendu que si ce projet de plan indiquait un changement d’enseigne prévu « à l’horizon 2025 », il était également indiqué que le dirigeant mentionnait que ce changement pouvait intervenir plus tôt dès 2024,
Attendu dès lors qu’il était tout à fait possible aux sociétés du groupe CARREFOUR de déclarer leurs créances de manière préventive, que ces déclarations n’interviennent toutefois qu’au début du mois de mars 2024 sans raison explicitée ;
Attendu que la société CSF fait valoir le défaut de consultation, voire l’absence de consultation lors de l’élaboration du plan,
Au regard des articles L626-5 et R626-7 du Code de Commerce, la notification au créancier d’une lettre de consultation à laquelle n’est pas joint l’un des documents exigés par l’article L626-5 alinéa 2, a été sanctionnée par la Cour de cassation 14 novembre 2019 n° 18-20408 : « Vu les articles L626-5 al 2 et R 626-7 du Code de commerce…
14
Attendu que pour rejeter cette tierce opposition l’arrêt retient que si une notification irrégulière ou incomplète peut avoir pour effet de ne pas faire courir le délai de 30 jours, c’est à la condition que l’irrégularité ou l’incomplétude porte sur des éléments déterminants qui auraient empêché le créancier de pouvoir valablement opter dans le délai requis et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Qu’en statuant ainsi, alors que la notification au créancier d’une lettre de consultation à laquelle n’est pas joint l’un des documents exigés par l’article R 626-76 II du Code de commerce ne fait pas courir le délai de réponse prévu par l’article L 626-5 al2 du même code, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » Egalement CA Douai 9 nov. 2023 n°23/01464.
Attendu qu’en l’espèce, la société CSF prétend que la lettre de consultation adressée à la société CSF le 22 décembre 2023 comportait un rapport incomplet de l’administrateur exposant selon lui les origines, l’importance et la nature des difficultés de l’entreprise ainsi que son compte d’exploitation prévisionnel, que la société CSF a demandé en date du 9 janvier 2024, la communication intégrale de ce rapport et les annexes comportant les bases de calcul des prévisionnels, visées au pied du compte de résultat, que ces pièces lui ont été fournies le 23 janvier 2024 mais de nouveau de manière incomplète, de sorte que les conditions d’exploitation future sous enseigne Système U étaient invérifiables, que le rapport FINEXSI sur la politique tarifaire des enseignes était sujet à caution, puisque non établi contradictoirement, que surtout étaient ignorées les charges liées à un changement d’enseigne dans les prévisionnels pour rejoindre les affiliés Système U, mais aussi pour absorber les coûts liés à la résiliation des contrats avec le groupe CARREFOUR ;
Attendu que ces éléments n’empêchaient toutefois pas la déclaration des créances indemnitaires de la société CSF ;
Attendu toutefois qu’au visa de l’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021, il appartenait à l’administrateur d’inclure les créances indemnitaires dans l’adoption du plan de sauvegarde dès lors que la résiliation des contrats était actée en date du 9 février 2024 avec effet au 19 mai 2024, ces créances étant identifiables comme inhérentes à la résiliation des contrats, qu’elles aient été déclarées ou non, que tel n’a pas été le cas ;
Attendu que ces créances potentiellement importantes eu égard au passif traité dans le cadre du plan de sauvegarde ne peuvent être écartées au motif que les clauses de résiliation des contrats prévoient que cellesci ne s’appliqueraient qu’en cas de résiliation anticipée prise à l’initiative du seul franchisé, l’administrateur représentant la personne morale de la société franchisée ;
Attendu qu’au visa de l’article L.626-10 du Code de Commerce, le plan doit prévoir d’apurer la totalité du passif soumis à déclaration, que la Cour de Cassation affirme qu’il doit être tenu compte de l’ensemble des créances déclarées, fussent-elles non encore vérifiées ou contestées (Cass.com. 15 novembre 2016 n°14-22785), que depuis l’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 s’y ajoute également le traitement des « créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n’est pas expiré, que le plan de sauvegarde qui ne prend pas en compte lesdites créances ne répond pas aux exigences légales en matière d’apurement du passif, que cet apurement doit être total (CA Paris 17 septembre 2024 -RG24/07961), (avis Ministère Public, TC Lyon 3 février 2022);
Attendu que la nature contractuelle et la fixation du quantum de ces créances indemnitaires déclarées tardivement n’ont pas pu être déterminées lors de l’adoption du plan de sauvegarde, mais devront l’être pour être en conformité avec la loi et l’équité entre les parties ;
Le Tribunal surseoira à statuer dans l’attente de cette fixation de manière définitive.
Sur la fraude
Attendu que les sociétés requérantes plaident la fraude au regard de la chronologie des faits, faisant valoir que les informations communiquées dans le cadre de la consultation préalable des créanciers étaient biaisées par le fait d’avoir masqué la réalité de discussions entre BTMR et le groupe Système U, qui en réalité étaient déjà parvenues à un accord a minima dès le 2 octobre 2023, tel que cela ressort du rapport FINEXSI annexé au rapport de l’administrateur, pour un passage sous enseigne « U EXPRESS », que la consultation des créanciers a masqué cette réalité évoquant simplement « un changement d’enseigne à l’horizon 2025 » alors que concomitamment, le 19 décembre 2023, était déposée devant le Juge-Commissaire la requête en résiliation des contrats avec effet au 19 mai 2024, procédure dont la société CSF n’aura connaissance que
le 18 janvier 2024 à réception de la convocation à l’audience pour l’adoption du plan, demande présentée tardivement volontairement de manière à éluder le coût effectif global du changement d’enseigne ;
Attendu que les sociétés tiers opposantes plaident que la société BTMR a manifestement instrumentalisé la procédure collective pour échapper aux contraintes des contrats d’enseigne et d’approvisionnement à moindre frais, que la valeur de la participation de la société SELIMA en a été affectée ;
Attendu que le fait d’utiliser des moyens légaux à des fins illicites caractérise précisément la fraude, que tel est le cas dont doit se saisir le Tribunal ;
Attendu que si lors de l’ouverture de la sauvegarde il était difficile pour les juges de vérifier le bien-fondé des intentions de la société BTMR au regard des conditions légales pour bénéficier d’une sauvegarde, qu’en cours de suivi de la période d’observation, il est apparu que les difficultés économiques rencontrées par la société BTMR pouvaient être relatives, qu’elles n’empêchaient pas la poursuite de l’activité, ni le maintien de l’emploi, ni l’apurement du passif tel que retenu, mais que la relation entre les parties était définitivement compromise et de nature à compromettre la poursuite de l’activité ;
Attendu que le Tribunal constate que les éléments devant entrer dans l’élaboration du plan étaient connus des parties, qu’il est ainsi difficile de suivre les demandeurs dans leur prétention à faire valoir l’existence d’éléments cachés qui auraient pu accréditer une fraude ;
Attendu que le Tribunal constate que si le but visé par BTMR pouvait être avant toute chose de sortir l’exploitation du groupe CARREFOUR, sans rapporter véritablement la preuve que la situation s’améliorerait par un changement d’enseigne, que les juges ont pu adopter le plan de sauvegarde sans acter toutes les conséquences d’un changement d’enseigne, que leur décision ne peut être qualifiée pour autant de frauduleuse, ceux-ci étant guidé par le respect des critères de la sauvegarde de l’entreprise,
Attendu que les sociétés tiers-opposantes n’apportent pas la preuve d’une fraude, la société BTMR ayant fait ouvrir un procédure de sauvegarde à son bénéfice, ouverture dont la légalité a aujourd’hui force de chose jugée, les recours au jugement d’ouverture ayant été tranchés, qu’il n’est pas rapporté d’éléments qui pourraient attester d’une fraude en cours de la procédure, que le rapport FINEXSI contesté est indiqué comme ayant été écarté par le juge commissaire pour n’être pas établi contradictoirement,
Attendu qu’ainsi les juges ont adopté le plan de sauvegarde en date du 14 février 2024 pour des raisons qui n’ont pas à être explicitées résultant d’une négociation avec les créanciers et de leur appréciation de la situation selon les critères précisés par la loi rappelés plus haut, que les raisons d’une sauvegarde peuvent résulter de difficultés étrangères à la seule rentabilité économique de l’entreprise, qu’ainsi l’élaboration et l’adoption du plan ne peuvent être qualifiées comme résultant d’une fraude,
Le Tribunal écartera le moyen de la fraude soulevé par les tiers-opposantes.
Sur les autres demandes Attendu ce qui précède,
Le Tribunal laissera aux parties la charge de leurs frais irrépétibles, écartera toutes leurs autres demandes, mettra les dépens à parts égales entre chaque demanderesse et défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Vu leur connexité, joint les causes 2024006371, 2024006406 et 2024006375.
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
JUGE recevable les tierce-oppositions des sociétés du groupe CARREFOUR.
SURSOIT A STATUER dans l’attente de la fixation définitive de créances potentielles découlant des clauses résolutoires attachées aux contrats de franchise et d’approvisionnement des sociétés CPF et CSF.
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LAISSE à la charge des parties leurs frais irrépétibles visés à l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE aux entiers dépens de l’instance les demanderesses et défenderesses à parts égales, soit la somme de 328.39 €.
Disons que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente ou celle ayant un intérêt.
Monsieur Thierry DEFFRENNES Président de chambre
Madame Elisa PROT Commis greffier
Signé électroniquement par M. Thierry DEFFRENNES
Signé électroniquement par Mme Elisa PROT commis greffier.
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Textes cités dans la décision
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