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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 3, 19 mars 2025, n° 2025003547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025003547 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025003547 PC : 2025J104 nature : 603
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ PRONONCANT L’EXTENSION DE LA PROCEDURE DE MONSIEUR [O] [W] AU PATRIMOINE PERSONNEL SUR ASSIGNATION DE L’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Gérard TEILLET Juges : Monsieur Philippe PIZON, Monsieur Bernard CHALAYER, Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présent uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 19 mars 2025
JUGEMENT :
* réputé contradictoire, en premier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Gérard TEILLET, Président, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier , présents lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
* URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Maître Amaury EMERIAU – OUEST AVOCATS CONSEILS – sis [Adresse 2]
DEFENDEUR :
* Monsieur [O] [W] [Adresse 3] non comparant bien que régulièrement cité
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 17 février 2025, l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE demande au Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON d’ouvrir une procédure collective à l’encontre de Monsieur [O] [W].
Vu que Monsieur [O] [W] ne comparaît pas malgré une assignation délivrée selon les dispositions de l’article 656 du Code de Procédure Civile (remise dépôt étude personne physique), le Tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Attendu que par jugement du 12 mars 2025, le Tribunal de céans a prononcé la Liquidation Judiciaire de Monsieur [O] [W].
Que la procédure ouverte ne concerne que le seul patrimoine professionnel.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que d’autres créances (notamment l’URSSAF) sont inhérentes à des dettes personnelles pour lesquelles [O] [W] est également susceptible d’être poursuivi sans être en mesure de faire face à leur paiement.
Qu’il en résulte une confusion des 2 patrimoines au regard des créanciers.
En conséquence, il convient d’étendre la procédure ouverte au patrimoine personnel de Monsieur [O] [W].
PAR CES MOTIFS
Madame le Procureur de la République, avisée de la date d’audience,
Vu les articles L.621-2, R.621-8 et L.681-2 du Code de Commerce,
CONSTATE l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire uniquement sur le patrimoine professionnel de Monsieur [O] [W] par jugement du Tribunal de céans en date du 12 mars 2025.
PRONONCE l’extension de la procédure ouverte au patrimoine personnel de :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 4]
Activité : Commerce de voitures et de véhicules légers RCS [Localité 2] A 507741932 (2008A00883)
ORDONNE la communication du jugement et les mesures de publicité telles que prévues par la Loi, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
LE COMMIS-GREFFIER Monsieur Guillaume VEZIN
LE PRESIDENT Monsieur Gérard TEILLET
Signé électroniquement par M. Gérard TEILLET
Signé électroniquement par M. Guillaume VEZIN Commis-Greffier.
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