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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 19 déc. 2025, n° 2022030147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022030147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 19/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022030147
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS B 552120222
Partie demanderesse : assistée de la SCP RUDLOFF – Me Béatrice RUDLOFF Avocat (C1770) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
ET :
M. [R] [G], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par la SCP BOQUET NICLET-LAGEAT – Me Christelle NICLET, Avocat au barreau du Val d’Oise, [Adresse 3]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Introduite par acte en date du 16 novembre 2021, la SA SOCIETE GENERALE assigne M. [R] [G].
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 20 novembre 2025,
* la SA SOCIETE GENERALE se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de :
Vu les articles 1172 alinéa 1, 2044, 1277, 1375 alinéas 1 et 2, 2044 et suivants du Code civil, Homologuer le protocole d’accord des 19.11.2025 et 10.07.2023 ; Subsidiairement,
Condamner M. [R] [G] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 9.364,20 €, assortie de l’intérêt au taux conventionnel de 8,50 % l’an, à compter du 20.02.2017; Ordonner l’anatocisme ;
Condamner Monsieur [G] [R] à verser à la SOCIETE GENERALE une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Le condamner aux entiers dépens.
M. [R] [G] se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 2044 du Code civil,
Homologuer le protocole d’accord signé par la SOCIETE GENERALE le 10.07.2023 et par Monsieur [G] le 19.11.2025.
PAGE 2
Depuis l’introduction de la demande les parties se sont rapprochées et demandent au tribunal d’homologuer le protocole d’accord intervenu entre elles.
A l’audience du 20 novembre 2025, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, Homologue la transaction conclue dans les termes de l’article 2044 du code civil, passé entre les parties et dont la copie est annexée au présent jugement.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais, honoraires et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 20 novembre 2025 où siégeaient : M. Emmanuel Ramé, président, M. Philippe Adenot, M. Damien Douchet, juges, assistés de Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
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