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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 1, 2 avr. 2025, n° 2025000748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025000748 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025000748 PC : 2024J336 nature : 633
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
LA SAS B&F CONSTRUCTION
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Christian JARNY, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 02 avril 2025
JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Conformément à l’article 456 du C.P.C. pour le Président empêché, la minute est signée par Monsieur Christian JARNY, Juge, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge-signataire.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
SAS B&F CONSTRUCTION [Adresse 1] : Travaux de maçonnerie et gros œuvre, de raccordements modulaires ; construction de maisons et piscines ; conception et réalisation d’aménagements extérieurs et extensions, de terrassement ; réalisation de travaux d’électricité en soustraitance.
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2022B00092 (909 121 139)
FAITS ET PROCEDURE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Par jugement du 02 octobre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SAS B&F CONSTRUCTION,
Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d’observation,
Attendu que Monsieur [P] [X], représentant légal de l’entreprise, a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications,
Attendu que la SCP MJuris prise en la personne de Maître [Z] [C], mandataire judiciaire, a comparu,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l’entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
Il convient en conséquence de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce
Sur le rapport du juge-commissaire,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d’audience,
Renouvelle la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
SAS B&F CONSTRUCTION
[Adresse 2]
Activité : Travaux de maçonnerie et gros œuvre, de raccordements modulaires ; construction de maisons et piscines ; conception et réalisation d’aménagements extérieurs et extensions, de terrassement ; réalisation de travaux d’électricité en sous-traitance.
Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 909 121 139 (2022B00092)
pour une durée de 3 mois.
Renvoie l’affaire à l’audience du 02 juillet 2025 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Rappelle qu’à défaut de comparution du débiteur et d’éléments probants sur la capacité financière de l’entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER.
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