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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 21 oct. 2025, n° 2025005711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025005711 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE du 21/10/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 005711 2025000912
CAMPING [Etablissement 1])
Dossier : PC/08849
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 21/10/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Alain PECOU
Juge
: Claude ROUALDES
Juge
: Pascal STANDAERT
Greffier d’Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT
(présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé ;
Jugement prononcé publiquement le 21/10/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Alain PECOU, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier ;
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;
SARL [Adresse 1] [Adresse 2]
RCS [Localité 1] 832 400 220 – 2017 B 563
Le 15/10/2025, la SARL CAMPING LATAPIE SN a effectué une déclaration de cessation des paiements au Greffe de ce Tribunal et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
A la suite de cette déclaration, le Greffier a convoqué la débitrice à l’audience de chambre du conseil du 21/10/2025 en laquelle audience, Madame [E] [Z] a comparu en personne en sa qualité de gérante de la SARL [Adresse 1], en présence de son époux, entendus ;
Elle expose l’origine des difficultés de l’entreprise, indiquant que la société ne pouvait plus faire face aux remboursements de crédits, et ne pouvait pas non plus payer le loyer, ce qui l’a obligée à vendre le terrain de camping ;
Elle indique qu’il n’y a plus d’activité depuis le 05/05/2023, et qu’à ce jour elle ne possède plus les infrastructures, que la société n’a donc plus de raison d’être ;
Elle fait état d’un passif de l’ordre de 53 000.00 € ;
Au vu des éléments exposés, la débitrice sollicite du Tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
L’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve la débitrice de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
Il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l’entreprise à l’appui de sa déclaration que sa situation financière répond à la définition sus relatée ;
Il apparaît que cette entreprise a cessé toute activité et que tous les éléments constitutifs d’une exploitation ont disparu ; un plan de cession n’apparaît pas envisageable, dès lors, le redressement est manifestement impossible ;
L’état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’Article L.640-1 du Code de Commerce ;
Le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application de dispositions des articles L.631-8 et L.631-9 du Code de Commerce ;
La date de cessation des paiements, a été déclarée au 01/10/2022 par Madame [E] [Z] ;
Il résulte des informations recueillies sur la situation de l’entreprise, qu’elle relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Il y aura lieu de faire immédiatement application des dispositions prévues aux articles L.644-1 et L.644-6 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de :
SARL CAMPING LATAPIE SN [Adresse 2]
RCS [Localité 1] 832 400 220 – 2017 B 563
avant pour activité :
Camping, caravaning, hôtellerie de plein air et hébergement en habitations légères, de loisirs, restaurant, snack, bar, boutique d’alimentation, activité de garage mort pour véhicules de camping
Retient la date de cessation des paiements après avoir entendu la débitrice en ses explications au : 01/10/2022
Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge commissaire : Jackie COURMONT Juge commissaire suppléant : [I] [O]
Mandataire judiciaire et Liquidateur : la SELARL BENOIT & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [F] [Adresse 3]
Dit que, conformément à l’article L 641-2, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d’un mois un rapport sur la situation de la débitrice ;
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l’article L643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de clôture du MARDI 05/05/2026 à 11 Heures, et dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 6 mois à compter de ce jour ;
Dit que la débitrice établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles elle est partie ;
Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par la débitrice ;
Confions au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire des biens de la débitrice dans cette procédure, en application de l’article L.641-2 alinéa 2 du Code de Commerce ;
Autorisons le liquidateur à procéder à la vente de gré à gré des biens mobiliers dans les quatre mois du présent jugement, à l’exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication, et que ce dernier fera rapport au juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré ;
Dit qu’à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques, en application de l’article L 644-2 du Code de Commerce, et en cas de vente de fonds de commerce, un cahier des charges déposé au Greffe qui sera notifié à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
Dit qu’il nous sera fait rapport de toute difficulté dans l’accomplissement de sa mission ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier dans les quinze jours non obstant toutes voies de recours ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier, Anne CRAPOULET-OUDENOT
Le Président.
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