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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 27 févr. 2026, n° 2026F00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026F00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 27 février 2026
Références : 2026F00018
ENTRE :
SAS U.C.BATIMENT
[Adresse 1]
Représentée par M. ULUDAG Erdem, président de la SAS U.C.BATIMENT
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER, d’une part,
EPIC OPAC SAVOIE
[Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Me Kévin ARTUSI ([Localité 2])
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Claudine BROSSE
Date de l’audience publique des débats (1) : 27 février 2026
Formation du délibéré : Mme Claudine BROSSE
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Mme Corinne CLESSE
Date de prononcé (2): 27 février 2026
Président signataire : Mme Claudine BROSSE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Une conciliation apparaît envisageable dans cette affaire.
A cette fin, il convient de désigner un conciliateur de justice, sur le fondement des dispositions des articles 129, 860-2 et 863 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, dans le cadre d’une mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours,
Désigne M. [R] [X], joignable par mail à ([Courriel 1]) ou par téléphone au ([XXXXXXXX01]), en qualité de conciliateur, pour une durée de trois mois, prorogeable, avec mission de concilier les parties, dans les conditions définies aux articles 129-2 à 131 du code de procédure civile,
Rappelle que le conciliateur devra nous tenir informé de la réussite ou de l’échec de la conciliation,
Rappelle les dispositions des articles 131 et 1568 du code de procédure civile en cas de constat d’accord :
« […] À tout moment, les parties ou la plus diligente d’entre elles peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le conciliateur de justice […] »
« Lorsque l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être revêtu, à la demande d’une partie, de la formule exécutoire […] auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l’accord, »
Renvoie l’affaire à l’audience de ce tribunal du vendredi 24 avril 2026 à 8 : 30 à l’effet qu’il soit déterminé les suites de l’affaire en cas d’absence de conciliation,
Rappelle qu’en cas de besoin, il pourra être ordonné par le tribunal, lors de cette audience de renvoi, sur demande du conciliateur, conformément à l’article 129-2 du code de procédure civile, la prorogation de la conciliation pour une nouvelle durée de trois mois, avec fixation d’une nouvelle date de renvoi,
Dit qu’à défaut de conciliation, la partie à laquelle il appartient de répondre aux dernières demandes, devra transmettre impérativement ses conclusions au plus tard une dizaine de jours avant l’audience de renvoi,
Réserve les dépens liquidés au montant de 66,13 euros TTC,
Dit qu’il y aura lieu pour la partie en demande de les avancer,
Fait et donné à [Localité 2],
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