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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 1, 1er oct. 2025, n° 2025008168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025008168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2025008168 P.C. : 2025J202 Code : 628
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT du mercredi 01 octobre 2025
Vu la requête de la SELARL AJIRE prise en la personne de Maître [C] [E], administrateur judiciaire, déposée le 11 septembre 2025 enregistrée sous le numéro D2025015567 sollicitant la conversion en liquidation judiciaire en application des articles L.631-15 et R.631-24 du Code de Commerce.
Par jugement en date du 14 mai 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS L’EQUIPE DU CLEM [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 824 040 174
Attendu que les représentants légaux de l’entreprise et le cas échéant, un des salariés, ont été appelés à comparaître en chambre du conseil, à l’audience de ce jour, par les soins de Madame le Greffier,
Attendu que Monsieur [Q] [A], représentant légal de l’entreprise, a comparu en chambre du conseil, assisté de la SELARL TRAINEAU & ABDALLAH – en la personne de Maître Mehdi ABDALLAH, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, substitué par Maître Aristide EBONGUE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, et a été entendu en ses explications,
En présence de Madame [A], épouse de Monsieur [Q] [A], représentant légal,
Attendu que Madame [R] [I], représentante des salariés, a comparu,
Attendu que la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [C] [E], administrateur judiciaire, a comparu,
Attendu que la SELARL [K] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [B] [K], mandataire judiciaire, a comparu,
En présence de :
Le Groupe HAYA GP, société repreneuse, représentée par Maître Aristide EBONGUE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré fin d’audience,
Attendu qu’il appert des débats et des informations parvenues en Chambre du Conseil que la société a créé des dettes postérieures pendant la période d’observation, pour celles connues 70.000,00 euros (URSSAF) et deux loyers,
Qu’à la date de ce jour la trésorerie s’élève à 3.900,00 euros,
Que les salariés n’ont pas été payés en septembre,
Que l’administrateur judiciaire et le mandataire judicaire font état d’une absence d’information de la part du dirigeant, qu’ils ne sont pas en mesure de savoir combien de salariés sont restés dans l’entreprise entre les départs, les licenciements et les démissions,
Que suite au contrôle sanitaire effectué par les services de la préfecture, l’établissement est fermé,
Qu’il n’y a aucune visibilité, autant sur la poursuite que sur le projet présenté par un potentiel repreneur, preuve en est la réception une heure avant l’audience des éléments du projet de cession,
Que pour ces raisons, l’administrateur judiciaire maintient sa demande et que le mandataire judiciaire s’y associe,
Que le conseil du dirigeant évoque que les difficultés de l’entreprise ont été aggravées par la procédure de redressement judiciaire, que de 18 salariés l’effectif serait passé à 2, ce qui aurait de toute façon conduit à la fermeture de l’établissement, celui-ci ne pouvant fonctionner avec aussi peu de salariés,
Que concernant le contrôle sanitaire des mesures ont été prises,
Que cet établissement a un réel potentiel pour l’investisseur qui s’est présenté, lequel aurait plus d’intérêt à reprendre l’entreprise dans le cadre d’un redressement judiciaire plutôt qu’en liquidation judiciaire, que sur la communication extrêmement tardive des éléments, celle-ci s’explique par la réception le matin des débats, à 1H15, par Maître [U] des éléments du projet de reprise, ne lui laissant que peu de temps pour rédiger ses conclusions, que le potentiel repreneur est un groupe spécialisé dans la reprise et la restructuration d’établissement de restauration et d’hôtellerie en plein air depuis 2018, que la reprise serait financée par une augmentation de capital de 50.000,00 euros, rendue possible grâce à la vente de l’établissement dont les fonds sont éligibles au réemploi pour un montant d’un million deux mille euros,
Attendu que le Tribunal, après avoir entendu les parties, conscient des intérêts en présence notamment au vu de l’historique de l’établissement et de la potentielle reprise par un acteur important, ne peut cependant pas laisser des dettes se cumuler pendant la période d’observation au détriment des créanciers et en totale contradiction avec la loi qui interdit toute création de passif postérieur, ni admettre le manque d’information nécessaire au bon déroulé de la procédure, c’est pourquoi il convient de renvoyer l’examen de cette conversion en liquidation à un très bref délai et de l’associer à une demande ferme du paiement des dettes postérieures et de garanties de la part du potentiel repreneur,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, non susceptible de recours,
Madame le Procureur de la République, avisée de la date d’audience,
RENVOIE l’examen de la demande en conversion en liquidation judiciaire à l’encontre de SAS L’EQUIPE DU CLEM [Adresse 1] – immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2016B01545 (824 040 174) – à l’audience du 22 octobre 2025 à 14H15,
DIT qu’à cette audience devront être fournis les éléments suivants :
* La preuve du versement entre les mains de Maître [C] [E], es-qualité, des sommes suivantes :
* VINGT MILLE EUROS (20.000,00 euros) (remise aux normes suite au contrôle du Service Sécurité Sanitaire des Aliments)
* QUARANTE MILLE EUROS (40.000,00 euros) (indemnités de licenciement)
* SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (70.000,00 euros) (dettes postérieures créées pendant la période d’observation)
* La preuve du versement sur le compte CARPA détenu par le conseil du porteur du projet de reprise de la somme d’UN MILLION DEUX CENT MILLE EUROS (1.200.000,00 euros).
Que HUIT jours avant ladite audience devront être remis à Maître [C] [E] et Maître [B] [K], es-qualités, ainsi qu’au Tribunal, tous les documents probants visant à certifier la validité du projet de cession.
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé le mercredi premier octobre deux mille vingt-cinq par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :
Monsieur Bernard CHALAYER, Président, Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Christian JARNY, Juges. Assistés de Maître Alix PRINTEMS, Greffier
La minute du présent jugement est signée par le président et le greffier.
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