Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 25 nov. 2025, n° 2025005421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025005421 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 25 Novembre 2025
Affaire : SARLU LE BIEN-ETRE MAINTENANT
La réalisation de missions thérapeutiques de coaching et de conseils en particulier dans les domaines du développement des compétences professionnelles de développement et l’orientation de carrières professionnelles « [T] [A] » [Adresse 1]
Représentée par Mme [T] [A], gérante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : Mme Nicolle BENHAMOU et M. Pierre AUSSOURD
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, M. Michel APELBAUM, substitut du Procureur
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 19/11/2025
Le 17/11/2025, le Greffe du Tribunal de commerce de Draguignan a enregistré la déclaration de la cessation des paiements de la SARLU LE BIEN-ETRE MAINTENANT avec les pièces annexées prescrites par les articles R 631-1 et R 640-1 du Code de Commerce afin de solliciter la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l’audience du 19/11/2025.
Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre :
Mme [A] [T] a créé la SARLU LE BIEN-ETRE MAINTENANT en 2015, elle exerçait précédemment l’activité en nom propre ; ses difficultés résulteraient du fait qu’ayant, à titre personnel, acquis un bien immobilier, elle a dû augmenter ses revenus pour pouvoir régler les échéances du prêt contracté, mais les charges ont aussi augmenté alors que le chiffre d’affaires a diminué ; de plus, elle a rencontré des problèmes de santé ; elle a fait un apport de 41 524 € à la société et racheté un véhicule à la société afin de faire face aux problèmes de trésorerie, mais à ce jour, il n’y a plus de trésorerie et la dirigeante ne voit aucune solution pour redresser la situation ; elle a mis sa maison en vente et recherche un emploi salarié ;
En 2024, la SARLU LE BIEN-ETRE MAINTENANT aurait réalisé un chiffre d’affaires de 68 278 €, mais le bilan comptable 2024 n’a pas été établi car l’expert-comptable n’a pas pu être réglé ; la société aurait un passif de 95 332,17 € et un actif composé par le mobilier estimé à 1 245 € ; il n’y a pas de salarié ;
Le Ministère Public a précisé avoir entendu la situation et a relevé que la dirigeante avait pris une sage décision en déclarant la cessation des paiements de l’entreprise ; il a donné un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Sur ce :
Attendu que les éléments fournis et les explications données à la barre, démontrent que la société est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible et exigé avec son actif disponible, et qu’elle est en état de cessation des paiements ;
Attendu que le débiteur a sollicité la liquidation judiciaire puisque le redressement de l’entreprise est manifestement impossible en l’absence de trésorerie.
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L 641-2 du Code de Commerce, l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, et que conformément aux dispositions de l’article D 641-10, de ce même code, au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure, le chiffre d’affaires hors taxe de cette entreprise n’a pas dépassé 750 000 € et qu’elle n’employait pas plus de cinq salariés.
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce et en application de l’article L 641-2 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 31/05/2025, date déclarée par la dirigeante (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la cessation des paiements de la SARLU LE BIEN-ETRE MAINTENANT et en fixe la date au 31/05/2025.
Ordonne la cessation de l’activité et ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de :
SARLU LE BIEN-ETRE MAINTENANT
La réalisation de missions thérapeutiques de coaching et de conseils en particulier dans les domaines du développement des compétences professionnelles de développement et l’orientation de carrières professionnelles « [T] [A] »
* [Adresse 2]
* [Localité 1]
SIREN : 814 574 935
Désigne Mme Catherine COËFFIC, Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SELARL [M], prise en la personne de Maître [L] [S], mandataire judiciaire, [Adresse 3], [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l’objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le liquidateur judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 3 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l’article L 641-3 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le
grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [I] [H], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Maître [I] [H], Commissaire de justice, [Adresse 5].
Dit que Mme [T] [A], en qualité de gérante de la SARLU LE BIEN-ETRE MAINTENANT, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire, la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
En application des dispositions de l’article L 644-5 du code de commerce, fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégié de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacie ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Personnes ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai
- Entrepôt ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Employeur ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Associations ·
- Ouverture ·
- Débiteur
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Capacité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Détroit ·
- Prorogation ·
- Mission ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire ·
- Enseigne
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congé ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Débiteur
- Clôture ·
- Réseau ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Formation professionnelle continue ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Mandataire
- Cessation des paiements ·
- Contrôle technique ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résolution ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Restaurant ·
- Créance ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.